Sécheresse : comment obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ?

Sécheresse : comment obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ?

Publié le : 09/04/2018 09 avril avr. 04 2018

Les épisodes de sécheresse qui ont récemment frappé notre pays ont impacté durablement un certain nombre de communes du territoire.

Ces dernières, parfois, se sont vues opposer un refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Les conséquences d'une telle situation ne sont pas neutres puisqu'alors, en application des dispositions des articles L125-1 et suivants du code des assurances, l'assureur multirisques habitation de la commune n'intervient pas.

Il en est de même pour les assureurs des habitants concernés qui ne peuvent pas prendre en charge au titre de cette même disposition les conséquences préjudiciables de la sécheresse.

Les maisons, fissurées, lourdement dégradées, ne peuvent bénéficier du dispositif assuranciel.

Les propriétaires, et les communes sont seuls face à ces conséquences parfois dramatiques.

Les collectivités ont tenté dans le cadre d'une jurisprudence ancienne et abondante de remettre en cause les décisions prises ainsi pas l'Etat pour obtenir au final la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Dans un arrêt du 16 mars 2018, rendu sous le n°389176, concernant la commune de Bonneuil sur Marne, le Conseil d'Etat est venu interpréter l'exploitation des données météorologiques.

Il considère que le fait pour les différents ministres qui ont à se prononcer de s'appuyer sur les données météorologiques ne constitue pas en soi un motif d'illégalité.

Plus particulièrement, le Conseil d'Etat estime que les Ministres concernés dans la mesure où ils ont à apprécier l'intensité et la normalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées peuvent légalement s'entourer avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques.

Certes, il ne leur en sera pas fait grief.

Le Conseil d'Etat, dans une forme de paraphrase, estime que cette possibilité de recueillir et de s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques est possible sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés en l'état des connaissances pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leurs localisations.

Certes, l'on ne saurait mieux dire.

C'était l'évidence mais il était bon de le préciser.

Les ministres doivent en effet caractériser l'intensité des phénomènes et leurs localisations.

L'espoir pour les communes est l'invitation faite aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'informations et d'analyse dont ils disposent le cas échéant à l'initiative des communes concernées avant de déterminer si les communes concernées sont en état de catastrophes naturelles.

La notion d'initiative des communes concernées ouvre une vraie perspective.

Il s'agit pour l'avocat intervenant en droit public au côté de la collectivité de réunir tous les éléments d'information y compris des méthodologies et paramètres scientifiques.

Il lui appartiendra bien évidemment de s'entourer d'expertise ou, en tout état de cause de réunir par tout moyen l'ensemble de ces paramètres appropriés en l'état des connaissances pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leurs localisations.

Ce sont des dossiers à mener dans un tandem avocat expert sous la maîtrise d'ouvrage de l'avocat spécialisé en droit public.

Le débat, le combat, des communes concernées par des situations graves de catastrophes naturelles n'est pas terminé.

L'arrêt du 16 mars 2018 est une étape.

On lira avec intérêt le rapport qui en son temps avait été rendu sur la sécheresse de 2003 par les sénateurs.

Il s'agissait alors de tenter de simplifier le système d'indemnisation des catastrophes naturelles.

On ne peut hélas que constater que ce rapport à ce jour est resté lettre morte.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Sallenbuscher - Fotolia.com


 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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