Droits voisins : interprétation large de la notion de contrat conclu entre artiste-interprète et un producteur en vue de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

Droits voisins : interprétation large de la notion de contrat conclu entre artiste-interprète et un producteur en vue de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

Publié le : 28/05/2018 28 mai mai 05 2018

Par cet arrêt du 16 février 2018, rendu en assemblée plénière, la Cour de Cassation a jugé que la feuille de présence, signée par les musiciens artiste-interprètes ayant réalisé la bande son du Bourgeois Gentilhomme de Molière, pour une télédiffusion en 1968, constitue un contrat au sens de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). 

En conséquence, l’Institut National de l’Audiovisuel (anciennement Office de radio-télévision françaises (ORTF)) n’avait pas besoin de l’autorisation desdits musiciens pour commercialiser et exploiter l’œuvre sous un nouveau format (vidéogramme).

La solution de la Cour de Cassation est claire et prévoit qu’aux « termes de l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ».

La Cour de Cassation retient une interprétation large de la notion de contrat au sens de l’article précité en se fondant sur des éléments factuels : (i) la feuille de présence prévoyait expressément que l’enregistrement « était destiné à être utilisé pour la bande sonore » d’une œuvre audiovisuelle, (ii) ladite œuvre est précisément identifiée et (iii) le producteur de l’œuvre audiovisuelle est nommément désigné. Par conséquent, la Cour considère que l’autorisation initialement donnée par les musiciens n’avait pas besoin d’être réitérée pour une nouvelle fixation de l’œuvre sous format vidéo, leurs droits ayant été cédés au producteur. 

Cet arrêt met fin à un débat doctrinal et à une hésitation jurisprudentielle mais entraîne surtout des conséquences pratiques pour les professionnels de l’audiovisuel.
 
  1. En 2006, le TGI de Créteil, dans la même affaire opposant la société de perception et de distribution des droits et artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) à l’INA, avait déjà retenu que l’INA n’avait pas besoin d’obtenir l’autorisation des musiciens pour commercialiser l’œuvre audiovisuelle sous format vidéo. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris en 2012[1] qui a retenu que la feuille de présence signée lors de l’enregistrement de l’œuvre par chacun des musiciens valait autorisation donnée au producteur de fixer et reproduire et communiquer l’œuvre au public, quelle qu’en soit la forme. Cette solution était justifiée par le fait que l’accompagnement musical d’une œuvre audiovisuelle ne peut être détaché de l’œuvre car il en est l’une des composantes, « dès lors que l’enregistrement est effectué pour sonoriser les séquences animées d’images et constituer ainsi la bande son de l’œuvre audiovisuelle ».
En 2013, la Cour de Cassation[2] a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en considérant que la feuille de présence signée par chacun des musiciens n’est pas un contrat au sens de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette solution se fonde cette fois sur la théorie que dans une œuvre audiovisuelle, le son et l’image seraient dissociables et que les musiciens n’apparaissent pas toujours dans la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.

La Cour revient à une analyse stricte de la notion de contrat au sens de l’article L.212-4 du CPI, (qui n’est qu’une exception de l’article L.212-3[3]) et considère que l’artiste doit réitérer son consentement pour l’enregistrement de la prestation sur un nouveau format. Il résulte des termes de cet arrêt, que la feuille de présence signée par les musiciens n’est pas un contrat au sens de l’article L.212-4 du CPI et ne vaut pas autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

En 2016, la Cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi, résiste et revient à la solution initiale. C’est cette dernière solution qui sera finalement validée par la Cour de Cassation qui retient une approche subjectiviste de la question de savoir ce que recouvre un « contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle ». Au fondement de cette solution, la Cour de Cassation retient le critère de l’intention des parties et de la finalité de l’enregistrement de la prestation.

Cette solution bien que discutée par un certain courant doctrinal n’est pas isolée et avait déjà été retenue par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 15 février 2012[4]. Au sujet de cet arrêt le professeur Bruguière écrivait déjà que « l’on conçoit difficilement aujourd’hui une œuvre audiovisuelle sans bande originale[5] ». Raison pour laquelle la présomption de cession doit s’étendre aux artistes-interprètes musiciens qui apportent la bande originale du film, y compris si la bande originale peut faire l’objet d’une exploitation séparée. L’arrêt commenté n’apporte donc pas une solution radicalement nouvelle mais lui donne une portée bien plus importante.  
 
  1. En pratique, si vous êtes producteur d’œuvre audiovisuelle et que vous souhaitez pouvoir utiliser les bandes sonores et prestations musicales réalisées par des artistes interprètes musiciens, vous devrez veiller à la rédaction du contrat, qui peut être matérialisé par une feuille de présence. Dans ce cas, veillez à ce que cette feuille de présence contienne notamment :
  • La nature et les modalités de réalisation de la prestation, 
  • Le nom du producteur,
  • Une mention expresse et très claire précisant que l’enregistrement de la prestation musicale est destiné à être utilisé pour sonoriser les séquences animées et constituer la bande son d’une œuvre audiovisuelle, précisément identifiée.
 
N’oubliez pas de faire signer la feuille de présence à chaque musicien participant à l’enregistrement de la prestation musicale.
 
[1] Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 2012 (RG n° 09/29162)
[2] Cour de Cassation, 1ère chambe civile, 29 mai 2013 (RG n°12-16583)
[3] L.212-3 du CPI al. 1 : « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ».
[4] Cour d’appel de Paris, 15 février 2012 (RG 10/06787)
[5] Professeurs Vivant et Bruguière, Droit d’auteur et Droit voisin, Précis Dalloz 2012 n°151   

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © retrostar - Fotolia.com

 

Auteur

CHAVANE DE DALMASSY Juliette

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