L'exécution des décisions par la partie civile : qu'en est-il en matière pénale ?

L'exécution des décisions par la partie civile : qu'en est-il en matière pénale ?

Publié le : 27/11/2017 27 novembre nov. 11 2017

En matière pénale, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. Autrement dit, la signification n’est pas toujours requise.

Le principe est celui de l’article 503 CPC : « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés ».
L’article 675 CPC poursuit : « les jugements sont à notifier par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ».

Il existe en effet certains jugements qui n'ont pas à être signifiés par acte d'huissier, mais le sont par le Greffe. Tel est le cas des jugements rendus par :
 
  • le juge de l'exécution (CPC ex., art. R. 121-15),
  • le tribunal des affaires de sécurité sociale (CSS, art. R. 142-27),
  • le conseil de prud'hommes (C. trav., art. R. 1454-26),
  • le tribunal paritaire de baux ruraux (CPC, art. 891)
  • le juge aux affaires familiales dans le cadre des décisions rendues dans des matières autres que le divorce et la séparation de corps si cela a été prévu dans la décision (CPC, art. 1142).

Qu’en est-il en matière pénale ?

Ce que dit le texte de l’article 554 CPP c’est que « la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ».
Autrement dit, la signification n’est pas toujours requise.
 

1° Les cas où une signification est requise :

Elle l’est (article 498 CPP) pour :

  • les jugements « contradictoires à signifier ». C’est le cas lorsque :
- le prévenu, bien que cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, n'a pas comparu et n'a pas fourni d'excuse reconnue valable par le tribunal (article 410 du CPP) ;

- le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence mais que la juridiction a
demandé sa comparution personnelle et que le prévenu et son avocat sont absents à l'audience de renvoi (article 411, dernier alinéa CPP)

- la citation n'a pas été délivrée à la personne prévenue ou qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu connaissance de la citation mais qu'un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu (article 412, alinéa 2, CPP).

- Les jugements rendus « par défaut ». C’est le cas lorsqu’il n'est pas établi que la partie  intéressée ait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

Dans ces cas, qui assure la signification ?

  • Pour les décisions exclusivement pénales, c’est au Ministère Public de s’en charger.
Par définition, sur une décision exclusivement pénale, il n’y a pas de partie civile, donc pas d’intérêt à se poser la question d’une autre signification.
 
  • Pour les décisions mixtes (statuant sur l’action publique et l’action civile), c’est au Ministère Public de s’en charger.
Mais cette signification par le Ministère Public est-elle utile à la partie civile ?
Oui, nous répond la note de service, qui indique alors « la partie civile n’aura pas besoin de faire signifier la décision pour faire exécuter les dispositions civiles. une copie exécutoire est délivrée à la partie civile et la partie civile fait exécuter les dispositions civiles sans avoir à la signifier ».
 

2° Les cas où la signification n’est pas requise :

Pour les décisions rendues « contradictoirement », aucune signification n’est requise.

La présence du condamné lors du prononcé du Jugement vaut notification.
Il n’est requis aucune autre signification que cette lecture.

Pour preuve, le délai d’appel (10 jours) court dès le prononcé du jugement contradictoire (article 498 CPP).

Cette règle s’explique. C’est un privilège de l’Etat, pour qu’il garantir sous les meilleurs délais, la bonne exécution des peines.
Et ce privilège profiterait à la partie civile.

Il convient de noter toutefois l’existence d’une jurisprudence contraire, isolée de la Cour d’appel de Douai (8e chambre, 3e section, 22 Janvier 2015, Répertoire Général : 14/02237), qui dit que la partie civile devrait signifier par Huissier la décision pénale pourtant prononcée contradictoirement, donc en plus de la notification orale de l’audience.
 

3° Le cas particulier des décisions rendues sur intérêts civils :

Il résulte de l’article 707-1 alinéa 1er CPP : « le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ».

La Cour de cassation se sert de ce texte pour considérer que quelle que soit la forme du jugement rendu (contradictoire, par défaut, ou contradictoire à signifier), dès lors qu’il s’agit d’un Jugement rendu sur les seuls intérêts civils – donc au seul bénéfice de la partie civile –, il appartient à cette
dernière de se charger de sa signification et de son exécution
.

Voir pour un exemple récent : Cass, 2e civ, 15 Octobre 2015, pourvoi n° 14-23.370.

La récente note de service de septembre 2017 confirme cela, en précisant que « le greffe de la juridiction délivre une copie exécutoire à la partie civile, mais c’est elle qui a la charge de la notification puis de l’exécution ».


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Paty Wingrove - Fotolia.com
 

Auteur

ARBELLOT de ROUFFIGNAC Anne Sophie

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