Le devoir de mise en garde du banquier vis à vis de la caution non avertie sur l'absence de viabilité de l'opération financée

Le devoir de mise en garde du banquier vis à vis de la caution non avertie sur l'absence de viabilité de l'opération financée

Publié le : 13/12/2017 13 décembre déc. 12 2017

Jusqu'où ira l'extension des obligations du banquier vis à vis des cautions non averties?


Il s'agit d'une question que l'on peut légitimement se poser eu égard à la dernière jurisprudence rendue en la matière par la cour de cassation le 15 novembre 2017 ( Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16790)

Dans ce cas d'espèce, une banque n'avait pas attiré l'attention de la caution, par ailleurs dirigeante de la société bénéficiant de l'engagement principal, sur le fait que "l'opération était vouée à l'échec dès son lancement".

Dans cette hypothèse, la cour d'appel n'était même pas dans l'obligation, selon la position de la cour de cassation, de rechercher si le cautionnement souscrit "fût adapté à ses propres capacités financières".

La solution est particulièrement sévère à l'endroit des banques qui pouvaient se réfugier derrière le fait que souvent la personne de la caution était le dirigeant du débiteur principal, donc à même de mesurer les bénéfices et les risques de l'opération financée.

Cette distinction n'a manifestement plus lieu d'être ; d'une obligation d'information, la jurisprudence tend à instaurer un véritable devoir de conseil du banquier vis à vis de son  débiteur principal mais aussi au bénéfice de la caution dès lors que celle ci est mesure de démontrer qu'elle peut recevoir la qualité de caution non avertie.

La jurisprudence avait déjà remis en cause le principe selon lequel le dirigeant est ipso facto une caution  avertie ( Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-24.178 : JurisData n° 2012-025848 ; JCP G 2013, 585, Simler ; Gaz. Pal. 13 déc. 2012, p. 13, obs. Albiges), cet arrêt est aussi une illustration d'une appréciation subjective de la qualité de caution avertie.

Reste un problème de taille pour le créancier: accéder à l'information permettant de démontrer que l'opération projetée était vouée à l'échec. Doit-il se poser en évaluateur économique au lieu et place du dirigeant alors pourtant qu'il n'est pas censé s'immiscer dans la gestion des entreprises de ses clients? 
Il y a lieu désormais pour les dispensateurs de crédits cautionnés par des personnes physiques de disposer de toutes les informations juridiques et économiques concernant l'opération financée et d'exiger leurs productions.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com


 

Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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