Images générées par une intelligence artificielle (IA): peut-on librement les utiliser ?
Publié le :
07/07/2026
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La démocratisation des outils d’intelligence artificielle (IA) générative permet aux professionnels comme aux particuliers de générer des images à partir de consignes textuelles plus ou moins sophistiquées. Si les images générées sont désormais bien nettes, les contours de leurs conditions d’exploitation le sont nettement moins.Les conditions générales d’utilisation (CGU) des modèles d’IA générative organisent généralement un transfert de propriété ou une licence d’utilisation commerciale au bénéfice de l’utilisateur.
Pourtant, toute garantie relative à l’originalité des images est exclue et l’utilisateur demeure seul responsable de l’utilisation des images, notamment en cas d’atteinte aux droits de tiers. Il en résulte des risques de contrefaçon d’œuvres protégées et d’atteintes aux droits de la personnalité de tiers.
Afin d’utiliser de manière sécurisée des images générées par l’IA, l’utilisateur doit savoir répondre aux trois préoccupations principales exposées dans cet article :
- En premier lieu, l’image générée par IA est-elle susceptible de violer les droits de tiers ?
- En deuxième lieu, l’image générée par IA peut-elle être protégée par l’utilisateur ?
- En troisième lieu, l’image générée par IA doit-elle être signalée comme telle ?
Une image générée par IA risque-t-elle de violer les droits de tiers ?
La première préoccupation de tout utilisateur consiste à s’assurer que l’image générée ne viole pas les droits des tiers, en raison des données d’entraînement du modèle d’IA mobilisé ou des instructions (prompts) formulées.Le risque de violation des droits des tiers en raison des données d’entraînement ne peut être exclu
Les modèles d’IA génératives ayant été entraînés sur des grands volumes de données, il ne peut être exclu que certains contenus protégés par le droit d’auteur aient été fouillés.Une telle violation « originelle » du droit d’auteur lors de l’entraînement serait-elle susceptible de teinter la licéité de l’usage des IA génératives ? La question, nouvellement portée devant les juridictions européennes et américaines, demeure ouverte mais semble interroger davantage la responsabilité du fournisseur du modèle d’IA générative que celle du simple utilisateur.
En Europe, les fournisseurs de modèles d’IA générative ont fondé leurs pratiques d’entraînement sur l’exception dite de fouille de textes et de données (« TDM » pour « text and data mining ») prévue à l’article 4 de la Directive européenne sur le droit d’auteur du 17 avril 2019[1] et transposée en droit français aux articles L.122-5, 10° et L.122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Par dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, l’exception « TDM » autorise la fouille des données pour tout usage dès lors qu’elles sont librement accessibles[2], sauf si l’auteur s’est expressément opposé à la fouille par un procédé lisible par machine.
A titre d’exemple, l’opposition de l’auteur (ou « opt-out ») à la fouille peut être manifestée par une inscription dans les métadonnées de chaque fichier numérique ou du site hébergeant les œuvres, voire par une clause des Conditions générales d’utilisation de la plateforme, comme l’a reconnu le Tribunal de Hambourg (Allemagne) par une décision du 24 septembre 2024 (affaire Kneschke v. LAION).
La mise à profit de l’exception « TDM » par les fournisseurs d’IA générative pour justifier l’absorption de contenus à grande échelle afin d’entraîner leurs modèles est vivement critiquée :
- D’abord, parce que cette exception « TDM » a été conçue en 2019 en vue notamment de faciliter la recherche, sans que ne puisse être envisagée son application au scraping de données pour entraîner des modèles commerciaux d’IA générative[3] ;
- Ensuite, parce qu’il n’est pas garanti que les ayants droits aient eu le temps et la vigilance d’exercer leur droit d’opposition à la fouille ni que les fournisseurs l’aient observé de manière effective ;
- Enfin, parce qu’il est notoire que les grands modèles d’IA ont été entraînés à partir de contenus protégés et non librement accessibles, de sorte que les questions de contrefaçon et de rémunération des ayants droits demeurent entières[4].
Aux Etats-Unis, les concepteurs de modèles d’IA générative retiennent une conception large de l’exception de « fair use » afin de justifier l’entraînement de leurs modèles sur des contenus soumis au copyright.
Le Bureau du Copyright des Etats-Unis considère plutôt que l’utilisation massive de contenus protégés, parfois collectés sans autorisation, afin de générer des contenus potentiellement concurrents ne correspond pas à un usage raisonnable (« fair use ») des œuvres sous copyright[5].
En somme, la licéité de l’entraînement des IA génératives sur des contenus protégés ne semble pas acquise en Europe comme aux Etats-Unis d’où proviennent la majorité des concepteurs d’IA en 2026.
La responsabilité principale des fournisseurs d’IA au titre de l’entraînement des modèles d’IA générative
Le contentieux naissant montre que les responsabilités encourues au titre des données d’entraînement sont principalement recherchées auprès des entreprises fournissant les grands modèles d’IA générative, et non auprès de leurs utilisateurs.Au Royaume-Uni, les sociétés du groupe Getty Images, propriétaire d’une large collection d’images et de vidéos protégées par le droit d’auteur, ont introduit une action en contrefaçon de droit d’auteur, contrefaçon de droit de marque et violation du droit des bases de données contre la société Stability AI pour avoir entraîné son modèle d’IA générative spécialisée dans la génération d’images, Stable Diffusion, sur la bibliothèque propriétaire de Getty Images sans autorisation.
Par un jugement pionnier de première instance rendu le 4 novembre 2025[6], la High Court of Justice de Londres a écarté la responsabilité de Stability AI en considérant notamment qu’elle n’était ni l’auteur ni l’éditeur principal du modèle, préalablement publié en open source par des équipes de chercheurs.
Aux Etats-Unis, le générateur IA d’images Midjourney est visé depuis juin 2025 par une plainte conjointe de Disney et Universal qui lui reprochent d’avoir entraîné le modèle sur des œuvres visuelles protégées sans autorisation.
Au niveau européen, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) devrait prochainement statuer sur le fondement juridique de l’entraînement des modèles d’IA générative sur des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Plusieurs questions préjudicielles[7] lui sont renvoyées par le Tribunal de Budapest à l’occasion d’une action intentée contre Google par un éditeur de presse hongrois reprochant à l’IA générative Gemini de reproduire des extraits d’articles de presse dans les réponses générées par l’agent conversationnel.
A l’issue des plaidoiries tenues en mars 2026, le juge européen doit prochainement déterminer :
- Si l’entraînement d’un agent conversationnel IA constitue une reproduction d’un contenu protégé par le droit d’auteur ?
- Dans l’affirmative, si cette reproduction peut relever de l’exception de fouille de textes et de données (l’exception « TDM ») ?
Enfin, le Règlement européen sur l’Intelligence artificielle du 13 juin 2024 (aussi « AI Act »)[8] désigne le fournisseur de modèle d’IA comme responsable de la conformité des pratiques d’entraînement et du respect de l’opposition des auteurs à la fouille des œuvres, aux termes de son article 53.
Cependant, et bien que les premières actions soient dirigées vers les concepteurs d’IA générative par pragmatisme, il serait inexact d’en déduire que les utilisateurs, bénéficiant du fruit d’une contrefaçon intervenue en amont, seraient absous de toute responsabilité.
De nombreux modèles d’IA générative tels que Midjourney, OpenAI ou Stability AI excluent toute garantie d’éviction et font peser le risque final des revendications de tiers sur les utilisateurs. Inversement, Adobe Firefly propose une garantie contre l’éviction aux utilisateurs payants notamment car il annonce entraîner son modèle sur du contenu licencié exclusivement.
Le risque de violation des droits des tiers en raison des instructions de l’utilisateur (prompts) peut être activement évité.
1- Le risque de contrefaçon par ressemblance excessive de l’image générée par IA
Une demande suffisamment explicite de s’inspirer de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle (par exemple : un contenu original soumis au droit d’auteur ou copyright, une marque figurative composée d’éléments visuels) peut traduire l’intention de l’utilisateur de commettre un acte de contrefaçon.C’est là le risque le plus direct pour l’utilisateur.
Le piège classique vient des prompts mentionnant un artiste, un personnage ou une marque (« dans le style de… », un héros de fiction, un logo). Si le style en lui-même n’est pas protégeable par le droit d’auteur, une reproduction reconnaissable d’une œuvre, d’un personnage protégé ou d’une marque l’est pleinement.
L’utilisateur s’exposerait aux sanctions attachées à la contrefaçon de droit d’auteur, de copyright ou de marque, selon le droit localement applicable aux œuvres et signes protégés.
2- Le risque d’atteinte aux droits de la personnalité
Par ailleurs, la génération d’images représentant des personnes nécessite une vigilance particulière en matière de respect de la vie privée et du droit à l’image des personnes.Par principe, le consentement de la personne représentée devra être obtenu, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne publique et que l’image générée ne porte pas une atteinte excessive à ses droits. Ce principe s’applique pleinement aux visages générés ou manipulés par IA dès lors qu’une personne réelle est reconnaissable.
3- La commission d’actes délictueux facilitée par l’IA générative
L’IA générative est encore susceptible de faciliter la commission d’actes délictueux tels que le harcèlement ou le détournement du visage et/ou de la voix d’autrui (deepfakes) à des fins malveillantes.La loi dite « SREN » du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a modernisé l’article 226-8 du Code pénal pour sanctionner désormais expressément le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l’image d’une personne, sans son consentement, lorsque le caractère artificiel n’est pas évident et n’est pas mentionné.
Les peines vont jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et deux ans et 45 000 euros d’amende en cas de diffusion en ligne.
Le nouvel article 226-8-1 réprime spécifiquement les deepfakes à caractère sexuel diffusés sans consentement, avec des peines aggravées (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en présence d’une publication en ligne).
Ces risques peuvent être aisément neutralisés par l’utilisateur agissant sans malveillance, avec l’autorisation des personnes représentées ou des titulaires de droits sur les contenus servant d’inspiration à l’image générée par IA.
Une image générée par IA peut-elle être protégée ?
L’autorisation d’exploitation de l’image générée par IA n’équivaut pas à une protection.Certains utilisateurs pourraient être tentés de se rassurer en lisant que le générateur IA leur « cède la propriété » des images créées depuis leurs prompts.
En réalité, les conditions générales d’utilisation des modèles d’IA ne régissent que le droit donné par la plateforme à l’utilisateur pour exploiter l’image, mais elles ne créent aucun droit opposable aux tiers.
Ainsi, le droit sur l’image générée par IA (output) ne se confond pas avec la détention, sur cette image, d’un droit exclusif tel que le droit d’auteur (ou copyright dans les pays de Common Law).
La protection par le droit d’auteur d’une image générée par IA n’est pas acquise.
En droit français comme en droit de l’Union, une image purement générée par une intelligence artificielle n’est, en principe, protégée par aucun droit d’auteur.
Le droit d’auteur protège une œuvre de l’esprit dotée d’une originalité, en ce sens qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Appliqué à une photographie, ce standard requiert que la personnalité de l’auteur se manifeste « par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie »[9].
Le modèle d’IA générative étant dépourvu de personnalité, l’image brute générée est insusceptible de refléter une empreinte humaine. En d’autres termes, un prompt ne suffit pas à créer un droit.
A notre connaissance, la première confirmation jurisprudentielle de cette analyse en Europe émane du Tribunal municipal de Prague[10] en octobre 2023. Le juge tchèque a refusé la protection par le droit d’auteur d’une image générée sur l’outil DALL·E à partir d’un prompt sommaire (deux lignes) qualifié de simple « idée ».
A l’occasion d’une résolution adoptée le 10 mars 2026[11], le Parlement européen s’est prononcé pour le maintien dans le domaine public des contenus entièrement générés par intelligence artificielle.
La multiplication ou la sophistication du prompt pourrait-elle ouvrir le droit à la protection par le droit d’auteur ?
Les premières décisions rendues se montrent prudentes.
Le 13 février 2026, le Tribunal de Munich a refusé la qualification d’œuvre au sens du droit d’auteur à trois logos générés avec une IA en raison de l’absence d’influence créatrice humaine prépondérante dans le résultat final, à l’issue d’une analyse circonstanciée de chaque logo[12].
Aux Etats-Unis, le Bureau du Copyright et la cour d’appel fédérale du District de Columbia[13] s’opposent également à la protection par le droit d’auteur d’une image générée par IA au motif de la nécessaire démonstration d’une intervention humaine dans le processus créatif.
Dans ce contexte, il est recommandé aux utilisateurs de documenter précisément l’intervention humaine à chaque étape du processus de création de l’image assistée par IA, à l’instar du code généré par IA.
Les itérations, descriptions et retouches substantielles seront les indicateurs des choix créatifs de l’auteur humain requis pour prétendre à l’originalité de l’image.
Le dépôt à titre de marque d’une image générée par IA est plus libre.
La protection d’un signe visuel par le droit des marques répond à des conditions différentes du droit d’auteur.
En droit français des marques, il n’est pas requis que le signe soit original ni empreint d’une créativité humaine, tant qu’il demeure distinctif, disponible et non déceptif.
Partant, le dépôt d’un logo généré par IA à titre de marque figurative ou semi-figurative se présente dans les mêmes conditions qu’un logo entièrement créé par une personne humaine.
Une image générée par IA doit-elle être expressément signalée comme telle ?
Le Règlement européen sur l’IA (aussi « AI Act »)[14] impose un marquage des contenus générés par IA organisé en deux niveaux :- D’une part, les fournisseurs de systèmes d’IA générative doivent permettre le marquage des contenus (ex : images, vidéo, audio ou texte) manipulés ou générés par IA selon un format lisible par machine (article 50, §2) ;
- De l’autre, tout utilisateur d’un système d’IA qui génère des hypertrucages (ou « deepfakes ») audios, vidéos ou textuels est tenu d’indiquer que le contenu est généré ou manipulé par IA (article 50, §4).
Entre mai et juin 2026, la Commission européenne a publié deux documents aiguillant la mise en œuvre des obligations de transparence des contenus générés par l’IA avec :
- Un projet de lignes directrices soumis à consultation publique[15] et ;
- un Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA proposant des icônes à employer par les utilisateurs pour signaler un contenu modifié ou généré par IA[16].
Désormais, l’obligation d’information est étendue à tout utilisateur et à tout contenu audio, vidéo ou texte dès lors qu’il est modifié par intelligence artificielle.
En définitive, et dans l’attente de la précision du cadre juridique en construction, trois réflexes permettent de sécuriser l'usage d'une image générée par IA : maîtriser ses prompts pour ne pas reproduire d'œuvre, de personnage ou de marque identifiables ; documenter l'intervention humaine, et signaler les contenus générés par IA.
Cet article n’engage que son auteur.
[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, JOUE 17.5.2019, L130/92.
[2] Sont exclues de l’exception TDM les œuvres de catalogue privé non accessible au public, les contenus protégés par un portail payant (ex : articles de presse, bibliothèques d’images payantes).
[3] Rapport d’information sur l’intelligence et la création, Sénat, 9 juillet 2025, par Mmes Agnès EVREN, Laure DARCOS et M. Pierre OUZOULIAS, p.44 : https://www.senat.fr/rap/r24-842/r24-842.html
[4] C’est partant de ce constat que Madame la Sénatrice Laure DARCOS a déposé en décembre 2025 une proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle. Lien vers le dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html
[5] United States Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 3 : Generative AI Training, Pre-publication version, May 2025 : https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf
[6] High Court of Justice, Intellectual Property List, 4 novembre 2025, case IL-2023-000007, Getty Images e. a. v. Stability AI Limited : https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/11/Getty-Images-v-Stability-AI.pdf
[7] Demande de décision préjudicielle présentée par la Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 3 avril 2025, Like Company/Google Ireland Limited, aff. C-250/25, JOUE 10.6.2025
[8] Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JOUE 12.7.2024.
[9] CJUE, 3ème ch., 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer.
[10] Tribunal municipal de Prague, 11 octobre 2023, aff. 10 C 13/2023.
[11] Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence
artificielle générative – opportunités et défis (2025/2058(INI)) : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_FR.html
artificielle générative – opportunités et défis (2025/2058(INI)) : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_FR.html
[12] Direction des Affaires juridiques, « Quel droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative ? », 4 juin 2026 : https://www.economie.gouv.fr/apie/quel-droit-dauteur-lere-de-lintelligence-artificielle-generative
[13] U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 18 mars 2025, No. 23-5233, Thaler v. Perlmutter : https://media.cadc.uscourts.gov/opinions/docs/2025/03/23-5233.pdf
[14] Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JOUE 12.7.2024.
[15] Draft Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI
systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the ‘AI Act’) : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/draft-guidelines-implementation-transparency-obligations-certain-ai-systems-under-article-50-ai-act
systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the ‘AI Act’) : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/draft-guidelines-implementation-transparency-obligations-certain-ai-systems-under-article-50-ai-act
[16] Commission européenne, “Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content” : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/code-practice-ai-generated-content
[17] Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Auteur
Clémence HEITER
Avocate
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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