Retrait de l'agrément d'un assistant maternel

Précisions sur les motifs pouvant fonder un retrait d’agrément de la profession d’assistant maternel

Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024

L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que :

« L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ».

L’article R. 421-3 du même code, dispose quant à lui que :

« Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ».

Puis l’article L. 421-6 du même code, dispose quant à lui que :

« (…). Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément (…) ».

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. 

Dans son arrêt n° 22BX01800 du 22 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, a rappelé que :

« A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicion d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ».

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité de la décision du retrait d’agrément adoptée par le président du conseil départemental. 

Ce dernier avait à l’issue, adopté une décision portant licenciement de l’assistante maternelle, en application de l’article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l'article L. 422-1 du même code : 
« (... ) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (... ) ».

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que l’autorité administrative est en situation de compétences liées, en adoptant cette décision :

« Ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'agrément de Mme Y n'était pas entaché d'illégalité. Dès lors, le président du conseil départemental était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. Mme Y n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement. Par suite, les moyens tirés de la violation du contradictoire, du principe général du droit de la défense et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ».


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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