Sanction fonction publique annulée et indemnisation

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires

Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024

Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut parfaitement, au soutien de conclusions indemnitaires, d’une part contester la réalité des griefs qui ont fondé cette sanction et d’autre part, contester la proportionnalité de ladite sanction.
En ce sens, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré dans son arrêt n° 21BX02869 du 3 octobre 2023, que :

« Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité :

3. Si la sanction infligée à M. X a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2019 et à l'arrêt de la Cour du 7 mars 2022 ne fait pas obstacle à ce que M. X critique, au soutien de ses conclusions indemnitaires, la réalité des manquements qui lui sont reprochés et la proportionnalité de la sanction ».

Dans cette affaire, la Cour a donc analysé l’ensemble de l’argumentation du requérant destinée à démontrer que les manquements qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis et que la sanction prise à son encontre était disproportionnée. Cette démonstration fondait les conclusions indemnitaires présentées par l’agent.

Concernant l’évaluation des préjudices, la Cour a rappelé que :

« En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ».

La Cour va ensuite se livrer à l’appréciation du préjudice moral en lien avec la disproportion de la sanction en prenant en compte une fraction d’exonération liée aux manquements commis par l’intéressé et qui seraient effectivement établis.

Ainsi, dans cette affaire la Cour a appliqué un coefficient pour tenir compte de l’atténuation du lien de causalité, compte tenu des fautes relevées à l’encontre de l’agent

« (…). Néanmoins, compte tenu des manquements commis par l'intéressé rappelés au point 10 du présent arrêt, qui sont de nature à exonérer le CCAS de sa responsabilité dans l'appréciation du préjudice subi par M. X à hauteur de 20 %, il y a lieu de condamner cet établissement à verser à ce dernier la somme (…) ».


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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