Fonction publique

Le reclassement s’étend aux postes de classification supérieure

Publié le : 02/11/2023 02 novembre nov. 11 2023

La haute juridiction considère qu’a manqué à son obligation de reclassement l’employeur qui n’a pas proposé à son salarié protégé inapte un poste de catégorie supérieure.
Le seul fait que le poste relève d’une catégorie d’emploi supérieure n’exonère pas l’employeur de l’obligation de proposer un tel poste au salarié protégé dans le cadre de son obligation de reclassement.

Le Conseil d’Etat a ainsi précisé que (CE, 21 juill. 2023, n° 457196) :

« Si la requérante soutient que les emplois de responsable technique de magasin en Lorraine, de responsable technique de magasin en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de responsable expédition/transport et de responsable réception/préparation à Angoulême, ainsi que de cadre logistique à Strasbourg, retenus par la cour comme équivalents à l'emploi précédemment occupé par M. A..., ne pouvaient être proposés à l'intéressé au seul motif qu'ils relevaient d'une catégorie d'emplois, celle de cadre, supérieure à celle à laquelle appartenait le salarié, employé en tant qu'agent de maîtrise, cette seule circonstance, alors même qu'il pouvait en être tenu compte, parmi d'autres éléments, pour apprécier la comparabilité des postes disponibles aux fonctions jusqu'alors exercées, ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que ces postes aient été au nombre de ceux qui devaient être proposés par l'employeur au salarié au titre de ses obligations en matière de reclassement. Il s'ensuit qu'en jugeant, pour apprécier le bien-fondé de l'appréciation de l'administration sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, que la circonstance que ces fiches de postes mentionnaient un statut de cadre alors que M. A... avait un statut d'agent de maîtrise ne suffisait pas pour retenir que ces emplois n'étaient pas équivalents à celui de responsable de magasin qu'il occupait alors, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit. »


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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