Sur les obligations de l'assureur catastrophe naturelle

Sur les obligations de l'assureur catastrophe naturelle

Publié le : 06/06/2013 06 juin juin 06 2013

Dans deux arrêts des 14 et 15 mai 2013, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue apporter d’utiles précisions sur le périmètre des obligations de l’assureur Catastrophe Naturelle.

Assureur catastrophe naturelleDans le 1er arrêt du 14 mai 2013, la Cour de Cassation vient préciser la nécessité de la démonstration du lien de causalité entre les désordres et l’intervention des entreprises qui reprennent les travaux.

L’hypothèse était celle d’une préconisation de reprise totale de l’immeuble, préconisation non retenue par l’assureur Catastrophe Naturelle qui avait, sous le contrôle des techniciens chargés de définir les méthodes de réparation économiquement applicables, confié à une société la réalisation des travaux.

Ces travaux ayant été exécutés, ils ne présentaient aucun désordre ni aucune difficulté, les sinistres se manifestant de nouveau pourtant.

La Cour de Cassation précise alors que les désordres ne trouvaient leur origine que dans la sécheresse et dans l’insuffisance des travaux qui avaient été demandés par l’assureur.

La société spécialisée dans la reprise en sous-œuvre a pu ainsi dégager sa responsabilité en indiquant qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait lui être reprochée.

C’est donc la conjonction de deux faits qui a conduit la Cour de Cassation à condamner l’assureur Catastrophe Naturelle à payer les travaux de réparation :

  • la définition des travaux de reprise par l’assureur contre la préconisation de la société dont il s’était attaché les services.
  • la cause de la réapparition des désordres dans la sécheresse et uniquement dans la sécheresse.
La solution eut été tout autre si les désordres avaient trouvé leur cause dans une insuffisance des travaux de réparation ou dans des travaux de réparation mal exécutés, ce que confirme la Cour de Cassation dans l’arrêt rendu le lendemain soit le 15 mai 2013 sous le numéro 11-24274.





Dans cette décision, la Cour de Cassation condamne une société spécialisée dans la reprise en sous-œuvre sur le manquement à son devoir de conseil.

Il est très intéressant de comparer ces deux décisions qui, la veille soit le 14 mai, exonère la responsabilité de l’entreprise spécialisée en sous-œuvre (Sol Technic) au titre de l’absence de manquement à son devoir de conseil et qui le lendemain condamne une société de même type (Temsol) au titre d’un manquement à son devoir de conseil.

Il est reproché à la société Temsol d’avoir commis une faute puisqu’elle n’aurait pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l’implantation d’arbres à proximité de la maison.

Plus précisément, l’arrêt retient que la société Temsol aurait dû s’interroger sur le fait qu’après la pose de plus de 70 micropieux, l’immeuble persistait à bouger avant d’établir un devis pour la pose de 29 nouveaux micropieux qui se sont avérés sans effet après leur installation.

C’est donc sur un devoir d’interrogation que la Cour de Cassation vient insister.

Elle précise que sur des épisodes de réitération de travaux, et nous en connaissons, l’entreprise dont l’assureur CAT NAT s’attache les services doit se poser des questions et établir des devis qui soient en corrélation avec les désordres concernés.

C’est au titre du manquement à son devoir de conseil que la société Temsol est alors condamnée.

Ces deux intéressantes décisions viennent illustrer les contours des obligations d’un assureur CAT NAT dans la prise en charge des travaux de confortement.

Elle vient également éclairer les conditions d’intervention des entreprises spécialisées dans les travaux de reprise en sous-œuvre en ajoutant d’utiles précisions sur la configuration de leur devoir de conseil.

L’on ne peut que conseiller aux assureurs Catastrophe Naturelle de définir très précisément leurs relations avec les entreprises spécialisées dans la reprise des travaux en sous-œuvre.

L’on peut que conseiller également à ces mêmes assureurs Catastrophe Naturelle de s’attacher les services d’un maître d’œuvre de réparation nonobstant le coût que cela représente pour bien protéger l’éventuelle recherche de responsabilité dont ils pourraient faire l’objet.

En ce qui concerne les assurés, à savoir les propriétaires des bâtiments sinistrés, l’on ne peut que les inviter à demander l’intervention d’un maître d’œuvre de réparation qui sera également de nature à protéger leurs propres intérêts dans la définition des travaux de réparation.


Ces arrêts sont consultables sur Légifrance.
Voyez l’arrêt du 14 mai 2013 sous le numéro 12-19431, Sté Sol Technic et l’arrêt du 15 mai 2013 numéro 11-24274, Sté Temsol.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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