SAS et cession d'action

SAS : une cession d’action qui contourne les statuts peut être annulée sans preuve de fraude

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026

Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision particulièrement utile sur l’efficacité des clauses statutaires organisant la circulation des actions d’une société par actions simplifiée.
L’arrêt, rendu, est une cassation partielle, mais la solution relative à la violation d’un droit de préemption statutaire est expressément validée par la Cour de cassation. 

L’affaire concernait la SAS Ora e-car. Son capital était détenu notamment par la société BDG Finance, Mme R. et la société Michel Nore, devenue ensuite Tikayan. Le 2 décembre 2020, BDG Finance a cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise, DG Finances. La société Michel Nore a soutenu que cette opération avait été réalisée en méconnaissance de la clause de préemption prévue par les statuts et a demandé l’annulation de la cession ainsi que celle de plusieurs assemblées générales postérieures. 

La cour d’appel de Versailles avait retenu la nullité de la cession. Devant la Cour de cassation, les demanderesses au pourvoi soutenaient que cette sanction ne pouvait intervenir qu’à la condition de démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et le tiers acquéreur. Autrement dit, selon leur argumentation, la seule méconnaissance du mécanisme statutaire de préemption n’aurait pas suffi.

La Cour de cassation rejette clairement cette analyse. Elle énonce qu’il résulte de l’article L. 227-15 du Code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions de SAS contraire à une clause statutaire « n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse » entre le cédant et le cessionnaire. Le texte est particulièrement ferme puisqu’il dispose que : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » 

Dans l’espèce jugée, les statuts prévoyaient, à leur article 16, un droit de préemption au profit des associés. La Cour relève également que l’article 23 des statuts sanctionnait par la nullité les cessions réalisées en violation de ce droit. Surtout, les juges du fond avaient constaté que les associés n’avaient pas été mis en mesure d’exercer leur préemption. La Cour de cassation en déduit que la nullité de la cession avait été exactement prononcée

La portée de l’arrêt est importante pour la pratique des SAS. La sanction trouve son fondement dans la loi elle-même : l’article L. 227-15 attache directement la nullité à la violation des clauses statutaires. Le fait que les statuts d’Ora e-car aient eux-mêmes rappelé cette sanction n’est donc pas ce qui crée la nullité. L’arrêt confirme ainsi la force particulière que le droit des SAS reconnaît aux règles statutaires encadrant la transmission des actions.

Cette solution doit cependant être distinguée de l’hypothèse dans laquelle la restriction à la cession figure uniquement dans un pacte extrastatutaire. Dans ce cas, l’article L. 227-15 n’est pas applicable puisqu’il vise expressément les clauses statutaires. Pour un pacte de préférence, l’article 1123 du Code civil subordonne notamment l’action en nullité à la connaissance, par le tiers, de l’existence du pacte et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir. La différence de régime est donc substantielle : dans une SAS, la localisation de la clause dans les statuts peut avoir une incidence directe sur l’efficacité de la sanction. 

Il faut enfin relever que la Cour de cassation prononce malgré tout une cassation partielle. Celle-ci ne remet pas en cause la nullité de la cession. Elle concerne l’annulation d’une assemblée générale du 22 août 2022 : la cour d’appel avait retenu que DG Finances y avait participé, alors que le procès-verbal établissait le contraire. La cassation intervient donc pour dénaturation de cet écrit. 
Cet arrêt du 8 juillet 2026 constitue ainsi un rappel très concret pour les associés et les rédacteurs de statuts de SAS : lorsqu’un droit de préemption est statutaire, son non-respect peut suffire à entraîner la nullité de la cession, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une entente frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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