Rôle du SCOT en matière d'aménagement commercial

Publié le : 02/01/2013 02 janvier janv. 01 2013

L'implantation d'une grande surface d'une superficie excédant le seuil mentionné par le schéma directeur valant SCOT est-elle possible?

Compatibilité des SCOT avec les autorisations délivrées par les Commissions d'Aménagement CommercialLe Conseil d'Etat vient de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs avec lesquels les autorisations délivrées par les Commissions d'Aménagement Commercial doivent être simplement compatibles.

En matière d'aménagement commercial, il ne leur appartient pas, sous réserve des règles applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant de qualification et procédure prévues aux articles L. 750-1 et suivants du Code de Commerce.

Ils ne peuvent que fixer des orientations générales et des objectifs d'implantation préférentiels à des activités commerciales, définies en considération des exigences d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme.

La Haute Juridiction précise à ce titre, que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des SCOT, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

En l'espèce, le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise valant SCOT comporte une disposition qui prévoit "l'arrêt de toute implantation nouvelle de supermarché de plus de 1.000 m² de surface alimentaire et galerie marchande créée ex îlot".

Le Conseil d'Etat estime que cette disposition ne saurait être regardée comme impérative.

Ce même document prévoit également "le développement des commerces de proximité" dans les zones périphériques "pour assurer un équilibre des services commerciaux par secteur".

Or, le projet contesté visait à créer un supermarché d'une surface de 2.000 m² dans la commune de MONTUSSAN. La seule circonstance que la surface de vente dépasse le seuil de 1.000 m² mentionné dans le SCOT n'implique pas qu'ils doivent être regardés comme incompatible avec ce schéma.

En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis donné par le Président du Syndicat du Schéma Directeur de l'Agglomération Bordelaise, que cette commune se trouve dans une zone périphérique caractérisée par un déficit de grandes surfaces qui entraîne un report des consommateurs vers des grandes surfaces plus éloignées, de nature à justifier qu'il soit implanté un supermarché d'une superficie de 2.000 m² afin d'améliorer l'offre de commerce de proximité et de rééquilibrer ainsi les services commerciaux.

C'est dans ces conditions, que la Haute Juridiction a considéré que le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale doit être écarté, bien que la surface autorisée de 2.000 m² dépasse de 1.000 m² le seuil mentionné par le schéma directeur valant SCOT.

Conseil d'Etat, 12 décembre 2012 : n° 353496





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