Covid-19 et nouvelles inscriptions sur les listes électorales

Covid-19 : le report du second tour permet-il de nouvelles inscriptions sur les listes électorales ?

Publié le : 23/04/2020 23 avril avr. 04 2020

Si la mise en place de l’état d’urgence sanitaire est venue bouleverser l’organisation du second tour des élections municipales, la législation relative aux inscriptions sur les listes électorales n’a pas évolué dans ce contexte.
L’article L. 17 du code électoral énonce que « les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ».

L’article L. 57 du même code affirme que « Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ».

Il résulte de ces deux dispositions que le principe en matière électorale est l’impossibilité de s’inscrire sur une liste entre les deux tours d’une élection, notamment l’élection des conseillers municipaux.

Le premier tour des élections municipales ayant eu lieu le dimanche 15 mars 2020, les inscriptions sur liste électorale étaient possibles jusqu’au vendredi 7 févier 2020. Les électeurs n’étant pas inscrits sur la liste électorale de la commune avant le 7 février 2020 ne peuvent donc s’inscrire sur la liste entre les deux tours de l’élection et voter au second tour, quand bien même sa date ne serait pas encore connue.

Cependant, il existe des exceptions à ce principe.

Ainsi, l’article L. 30 du code électoral prévoit que certaines personnes peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la commune jusqu’au dixième jour avant le scrutin, soit jusqu’au jeudi 5 mars 2020 pour ces élections municipales.

Les personnes concernées sont ainsi certains fonctionnaires et agents publics, certains militaires, les personnes devenues majeures après la date de clôture des inscriptions sur liste électorale ou encore des personnes naturalisées français après la clôture des délais d’inscription.

Au-delà, l’article L. 34 du code électoral dispose que « Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ».

Cela signifie que des électeurs peuvent s’inscrire sur la liste électorale d’une commune, après la date de clôture des inscriptions sur cette liste et même entre les deux tours d’une élection, s’ils justifient d’une décision juridictionnelle en ce sens (CE, 7 décembre 1977, Elections municipales de Pont-de-Labeaume, n°08241 ; CE, 11 mars 1994, Election cantonale e Macouba-Grand-Rivière, n°140616).

Une telle inscription sur les listes électorales sera possible entre les deux tours de l’élection, qu’il en soit décidé ainsi par décisions juridictionnelles administrative ou judiciaire (Civ. 2ème, 5 juillet 2001 : Bull. civ. II n° 130).

Par ailleurs, il existe une dernière exception permettant aux électeurs de s’inscrire sur la liste électorale d’une commune entre les deux tours d’une élection, il s’agit du cas où une personne devient majeure lors de la période d’entre-deux tours.

Lorsqu’un français devient majeur entre les deux tours d’une élection, il est automatiquement inscrit sur les listes électorales de sa commune par l’INSEE, s’il a été régulièrement recensé, et pourra ainsi participer au second tour du scrutin. La commune sera alors chargée de l’affecter à un bureau de vote.

Une telle possibilité a été confirmée par une question au Gouvernement : « (…) Plusieurs dispositions législatives consacrées à la modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ont été adoptées le 25 avril 2016. L'une d'elles permet désormais aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection à participer au second tour du scrutin » (Bulletin de l’Assemblée Nationale, Question du 13 décembre 2016, n°91629).
Ainsi, il est possible pour un électeur de s’inscrire sur la liste électorale d’une commune entre les deux tours des élections municipales, uniquement dans l’hypothèse où une décision de justice en ce sens intervient entre les deux tours ou bien lorsque la personne devient majeure entre les deux tours de l’élection.

L’ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires confirme ces éléments en précisant dans son article 1er que :

« Le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au dimanche 22 mars 2020, aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions et radiations prévues au II de l'article L. 11 et aux 1° et 2° du III de l'article L. 16 du code électoral.

Par dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, jusqu'au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Les inscriptions auxquelles ils procéderaient ne sont pas prises en compte pour le second tour ».


Ainsi, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune pour le premier tour du scrutin pourront voter également au second tour et ce, malgré le report du second tour des élections à une date encore inconnue.

Seules les personnes bénéficiant d’une décision juridictionnelle intervenue après le dimanche 15 mars 2020 décidant de leur inscription sur la liste électorale de la commune pourront déroger à ce principe, tout comme les jeunes qui auront dix-huit ans après le 15 mars 2020 et avant la date du second tour, qui sera fixée au plus tard fin mai par le Gouvernement.


LEVREY ADRIEN, élève-Avocat au cabinet DROUINEAU 1927



Cet article n'engage que son auteur.
 

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DROUINEAU 1927
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