Réduction d'impôt sur la fortune au titre d'un investissement dans une société en sommeil?

Réduction d'impôt sur la fortune au titre d'un investissement dans une société en sommeil?

Publié le : 08/04/2016 08 avril avr. 04 2016

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié au niveau du foyer fiscal le 1er janvier de l’année d’imposition, atteint un certain seuil fixé pour 2016 à 1 3000 000 €.Le montant de l’ISF est calculé suivant un barème qui est susceptible d’être réduit en fonction de la réalisation de certaines dépenses ou investissements.

Ainsi, les redevables qui investissent dans des PME (directement ou par l’intermédiaire de société holdings) ou qui souscrivent des parts de fonds d’investissement peuvent imputer une partie de cette dépense sur le montant de leur ISF.

C’est en effet, la loi dite TEPA du 21 août 2007 qui a pour objectif de permettre aux entreprises de favoriser l’augmentation de leurs fonds propres.

(L. n° 2007-1223, 21 août 2007, art. 16-II ; CGI, art. 885-0 V bis)

Afin de bénéficier de cette réduction fiscale, le particulier soumis à l’ISF doit obligatoirement effectuer cet apport lors de la constitution de l’entreprise ou à l’occasion d’une augmentation du capital et conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de sa souscription.

En effet aux termes des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code général des impôts :

" I.- 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

….

II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

….. "


Mais qu’en est il lorsque la société est en sommeil, c’est à dire qu’elle n’exerce pas d’activité sans pour autant qu’elle soit dissoute ?

C’est à cette difficulté qu’a été confrontée la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016.

En l’espèce M. X ayant souscrit au capital de la société Y ainsi qu’à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008 et 2009.

Or, l’administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants.

Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. X a assigné l’administration en annulation de cette décision et afin d’être déchargé des impositions litigieuses.

Attendu que, pour rejeter sa demande, l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 17 juin 2014, après avoir constaté que la société Y avait cessé son activité le 30 juin 2010, a retenu que " la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l’article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité" , excluant celle de titres d’une société n’ayant plus d’activité.

La Cour d’Appel en a déduit que l’administration fiscale était fondée à soutenir que la cessation de l’activité de la société Y remettait en cause l’avantage fiscal dont M. X. avait bénéficié.

Or c’est à la lecture de l’article 850-0 V bis du Code générale des impôts que la chambre commercial a jugé "qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé " .

Il s’agit d’une solution inédite et juste qui devrait avoir des répercussions sur les prochaines lois fiscales.


Com. 2 févr. 2016, FS-P+B, n° 14-24.441.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com

Auteur

DJERBI Mohamed
Avocat Associé
CDMF avocats
GRENOBLE (38)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 39 40 41 42 43 44 45 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK