Procédure de sortie de crise

Entreprises en difficulté : quelles sont les procédures spécifiques de sortie de la crise covid-19 ?

Publié le : 14/06/2021 14 juin juin 06 2021

L'article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire introduit une procédure spécifique pour le traitement des difficultés des entreprises au cours de cette période de sortie de crise. Focus sur ses principales caractéristiques.

Entrée en vigueur :

Toutes les procédures ouvertes à compter du 02 juin 2021.

Conditions d’éligibilité à la procédure :

- Entreprise commerciale, artisanale, agricole (article 311-1 du code rural et de la pêche maritime), profession indépendante, personne physique ou morale de droit privé. 
- Etat de cessation des paiements tout en disposant de fonds suffisants pour payer les créances salariales. 
- Justifier être en mesure d’élaborer un projet de plan d’apurement de ses dettes destiné à assurer la pérennité de la procédure dans un délai de 3 mois.  
- Seuils : à fixer par décret en Conseil d’Etat mais devrait être 20 salariés et CA < 2 M€.
- Disposer d’une comptabilité régulière et sincère.

Organes de la procédure :

- Désignation d’un Administrateur Judiciaire ou d’un Mandataire Judiciaire avec mission de surveillance.
- Le professionnel a qualité pour défendre l’intérêt collectif des créanciers.
- Règles relatives à la désignation des contrôleurs applicables.
- Dispense d’inventaire possible à la demande du débiteur. 

Déroulement de la procédure :

- Durée de la période d’observation : 3 mois renouvelable à compter de 2 mois après le jugement d’ouverture s’il est établi que le débiteur dispose des fonds suffisants (audience à 2 mois prévue par le texte). 
- Liste des créances établie par le débiteur à partir des comptes sociaux et engagements hors bilan déposés au greffe.
- Le professionnel désigné communique aux créanciers la liste des créances. Possible contestation des créanciers devant le Juge-Commissaire dans un délai à fixer par décret en Conseil d’Etat. 
- Inapplicabilité de certaines règles propres aux procédures collectives : 
- Résiliation des contrats en cours (article L.622-13 III et IV) : pas de mise en demeure d’opter pour la poursuite du contrat et pas de résiliation du contrat à la demande du professionnel désigné
- Vérification et admission des créances (Section 1 du Chapitre IV du Titre II)
- Revendication de propriété (Section 3 du Chapitre IV du Titre II) 
- Article L.624-19 du Code de commerce relatif à l’entrepreneur individuel 
- Règlement des créances salariales (Chapitre V du Titre III) 

Plan d’apurement des dettes : 

- Applicabilité des règles du plan de sauvegarde a l’exception des points suivants : 
- Apurement des créances antérieures figurant sur la liste à l’exception des créances alimentaires, des créances salariales, des créances délictuelles et des créances d’un montant inférieur à une somme à fixer par décret en Conseil d’Etat.
- Le montant des annuités du plan à compter de la 3ème annuité ne peut être inférieur à 8% du passif établi par le débiteur.

Échec de la procédure :

- Si aucun plan ne peut être arrêté dans le délai de 3 mois (ou le délai prolongé): ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire si les conditions des article L.631-1 ou L.640-1 du Code de commerce sont réunies. 
- En cas d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire : le délai de la période d’observation de la procédure de sortie de crise s’ajoute à la période définie à l’article L.631-8 du Code de commerce. 


Cet article n'engage que son auteur.
 
 

Auteur

Margaux DELACHAUX

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