Pouvoir de police du maire et annulation concert

Les maires peuvent-ils décider d’annuler les concerts de Patrick Bruel qui sont prévus sur leur ville ?

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

Les accusations de violences sexuelles visant Patrick Bruel ont conduit plusieurs maires à demander l'annulation de ses concerts programmés dans leur commune. Si l'artiste, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, bénéficie de la présomption d'innocence, cette situation soulève une question juridique : un maire peut-il légalement interdire un spectacle en raison des accusations visant l'artiste ?
La réponse doit être recherchée dans les pouvoirs de police du maire, mais également dans les règles applicables aux contrats conclus pour l'organisation des spectacles.

Le maire ne peut interdire un concert qu'en présence d'un risque suffisamment caractérisé de trouble à l'ordre public

En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
À ce titre, il peut prendre des mesures destinées à prévenir les troubles susceptibles de survenir à l'occasion d'un spectacle.

Toutefois, ce pouvoir de police ne lui permet pas d'interdire librement la tenue d'un concert.

Depuis son célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 1933 (n° 17413), le Conseil d'État rappelle que les mesures de police portant atteinte aux libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques encourus.

Une interdiction ne peut donc être légalement prononcée que si des circonstances précises établissent l'existence de risques suffisamment graves de troubles à l'ordre public, auxquels des mesures de sécurité moins contraignantes ne permettraient pas de répondre.

Ainsi, la seule existence de plaintes ou de poursuites pénales visant un artiste, pas davantage que la polémique suscitée par sa venue, ne saurait suffire à justifier une interdiction.

Le maire doit pouvoir établir l'existence de circonstances concrètes et locales justifiant sa décision.

La liberté d'expression artistique et la présomption d'innocence doivent être respectées

L'organisation d'un concert relève notamment de la liberté d'expression et de la liberté de création artistique.
Ces libertés ne peuvent être restreintes pour de simples considérations morales ou en raison de la désapprobation suscitée par le comportement supposé d'un artiste.

Certes, le Conseil d'État a admis, dans le cadre des spectacles de Dieudonné, que des représentations puissent être interdites lorsqu'elles présentent elles-mêmes un risque grave d'atteinte à l'ordre public, notamment à la dignité de la personne humaine (CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508).

Toutefois, cette jurisprudence repose sur des circonstances particulières, tenant notamment au contenu même du spectacle et aux risques de troubles identifiés.

Elle ne saurait donc justifier, par principe, l'interdiction des concerts d'un artiste en raison des accusations pénales dont il fait l'objet.

Le maire ne peut davantage s'affranchir des engagements contractuels de la commune.

Lorsque le concert est organisé dans une salle appartenant à la commune, il convient également de distinguer les pouvoirs de police du maire de ceux dont dispose la collectivité en qualité de propriétaire ou de cocontractant.

La circonstance qu'une salle soit municipale ne permet pas au maire de remettre librement en cause les engagements contractuels conclus avec un organisateur.
Une annulation décidée en méconnaissance des stipulations contractuelles et sans justification juridique suffisante pourrait engager la responsabilité de la collectivité et entraîner le versement d'indemnités.

La situation est encore différente lorsque le concert est organisé dans une salle privée, sur laquelle le maire ne dispose d'aucun pouvoir de programmation.

En définitive, si un maire peut publiquement exprimer son opposition à la venue d'un artiste dans sa commune, cette prise de position ne lui confère pas le pouvoir juridique d'interdire son concert.

Seul un risque suffisamment caractérisé de trouble à l'ordre public, ne pouvant être prévenu par des mesures moins restrictives, peut justifier une telle interdiction au titre de ses pouvoirs de police.

Le pouvoir de police du maire doit garantir l'ordre public, non se substituer à l'autorité judiciaire.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS
TOULON (83)
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