Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : inconstitutionnalité de l'article 365-1 du code de procédure pénale

Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : inconstitutionnalité de l'article 365-1 du code de procédure pénale

Publié le : 02/03/2018 02 mars mars 03 2018

En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale est donc contraire à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale

Les requérants et les parties intervenantes reprochaient à ces dispositions, en ce qu'elles n'imposent pas à la cour d'assises de motiver la peine prononcée, de porter atteinte aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d'individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi et devant la justice. 

Dans sa décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine

Or, en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité.

En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce. 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que, en n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Il déclare donc contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale. 

 Compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'application immédiate de cette décision, il reporte au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, tout en précisant que, pour les procès ouverts après la date de sa décision et sans attendre le 1er mars 2019, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être interprété comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments, l'ayant convaincue dans le choix de la peine. 

Source :

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX


Cet article n'engage que son auteur

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