Médicament ou produit de santé

Publié le : 07/07/2008 07 juillet juil. 07 2008

Il y a environ 20 ans, sont apparus sur le marché les « produits de santé » qui seront ensuite dénommés les compléments alimentaires.

Du monopole à la libre concurrenceBien évidemment, ce marché qui s’ouvrait n’a pas manqué d’attirer l’attention des pharmaciens d’officines qui, bien entendu, ont immédiatement conçu que ces produits devaient faire partie de leur monopole.

C’est pourquoi, les pharmacies se sont appelées « Espace de Santé » et l’Agence du Médicament, l’Agence des produits de santé.

Mais beaucoup de ces produits provenaient des pays Anglo-saxons et ces exportateurs européens ne connaissent pas ce monopole vichyssois.

Ensuite, une longue guerre de 20 ans est née entre les vendeurs de ces produits et celle qui fut le bras armé des laboratoires pharmaceutiques et pharmaciens, la DGCCRF.

Elle soutenait avec succès devant les tribunaux que ces produits de santé contenaient des « substances non autorisées » et prétendait se fonder sur un décret de 1912.

Pendant 15 ans, la Cour de Cassation, bien évidemment dans le seul souci de « la protection de la santé publique », a validé ces condamnations pénales qui reposaient sur une « doctrine administrative » !!

A force de condamnations de la CJCE, la Cour de Cassation a, en mars 2007, opéré un revirement spectaculaire en écartant cette jurisprudence pour respecter enfin le droit européen.

La guerre était-elle finie ?

Non, car le loup est sorti du bois et c’est maintenant l’Ordre des Pharmaciens qui multiplie les plaintes en soutenant que ces produits sont des médicaments par présentation et par fonction (L 5111-1 du Code de la Santé Publique).

Une fois encore, la Cour de Cassation, toujours bien sûr dans le seul souci de protéger la santé publique, confirme toutes les décisions qui retiennent que la gélule ou comprimé est une forme pharmaceutique, que le mode d’emploi est une posologie, que les allégations santé sont des présentations thérapeutiques et toutes les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont des médicaments.

Certes, jusqu’en 2002, il n’existait juridiquement que deux catégories de produits, les aliments traditionnels et les médicaments.

Mais la directive du 10 juin 2002 a créé une autre catégorie « intermédiaire », celle des compléments alimentaires, qui se présente sous forme de gélules ou comprimés qui doit respecter un étiquetage précis et qui peut revendiquer des propriétés non thérapeutiques mais physiologiques.

La Cour de Cassation a d’abord refusé les principes de cette directive tant qu’elle n’était pas intégrée en Droit Français, ce qui fut fait le 20 mars 2006.

Mais elle continue de considérer que tout est médicament au prétexte de propriétés pharmacologiques ou d’une présentation thérapeutique.

Il est vrai qu’en ce domaine tout est possible puisque personne ne sait donner une définition des propriétés pharmacologiques et que, pour simplifier, l’Europe a modifié la définition du médicament en remplaçant les « fonctions organiques » par les « fonctions physiologiques ».

On est alors dans le domaine de l’arbitraire le plus total et les jurisprudences contradictoires se multiplient, alors que la Cour de Cassation continue de considérer que tout est médicament et ce, bien sûr, au nom de la sacro-sainte protection de la santé publique. On avait espéré une ouverture, lorsque la Cour de Cassation avait retenu pour le baume du tigre que l’expression « soulage les maux de tête », n’était pas une présentation médicamenteuse, mais la Cour de Cassation est revenue à une conception très large du médicament, tout conseil de santé, tout apaisement des douleurs ayant pour elle un caractère médicamenteux.

Pourtant, de nombreux juges du fond résistent et très récemment, les Cours d’Appel d’AIX, BOURGES, ANGERS, NANCY et PARIS ont écarté cette jurisprudence de la Cour de Cassation, en rappelant :

- que, depuis, le décret du 20 mars 2006 « a donné à ces produits un statut légal en les distinguant du médicament ».

- que cette réglementation plus favorable au prévenu peut être invoquée par lui.

- que « la simple allégation de santé ou de propriétés pharmacologiques » n’est plus suffisante pour qualifier un produit de médicament.

- que le CNOP doit selon les termes du décret du 20 mars 2006, démontrer « que les produits contiennent des substances qui ont des propriétés pharmacologiques et qui sont en outre exclusivement destinées à un usage thérapeutique ».

Certes, il ne s’agit que d’un rappel des textes (C.A. Bourges – 24.04.2008) mais bien entendu, le CNOP a régularisé un pourvoi contre ces 3 arrêts.

Alors, il nous reste à espérer que pour la seconde fois, la Cour de Cassation quitte une jurisprudence qui est contraire au texte du décret, contraire à la directive du 10 juin 2002, contraire à la réalité et cesse de prendre le prétexte de protéger le consommateur et la santé publique.

Tous les espoirs sont permis !

Pour aller plus loin:- Voir l'article de Patrick BEUCHER sur Le monopole des pharmaciens d'officine.

- Voir l'article de Patrick BEUCHER sur Le monopole pharmaceutique.





Cet article n'engage que son auteur.

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