Les OGM et le droit
Publié le :
28/02/2007
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La question des OGM est délicate, car elle est à la croisée des débats sur la mondialisation, la notion de progrès, mais aussi le « principe de précaution ».Une question délicate
La question des OGM est délicate, car elle est à la croisée des débats sur la mondialisation, la notion de progrès, mais aussi le « principe de précaution ».
Aborder la question des OGM et du Droit ne saurait se limiter à un rapide survol des règles juridiques applicables aux OGM. Il est évidemment nécessaire au préalable de savoir de quoi nous parlons.
Cela est d’autant plus nécessaire que nous sommes trop souvent manipulés, que ce soit par les discours simplistes et irrationnels de certains activistes anti-OGM, ou à l’inverse par une rhétorique édulcorée et rassurante des grandes firmes qui les fabriquent.
Je vous propose, à titre d’introduction, d’aborder rapidement 4 questions : qu’est-ce qu’un OGM, quels sont les enjeux des OGM, où sont les OGM, quels sont les risques connus des OGM ?
1 – QU’EST-CE QU’UN OGM ?
❏ Un OGM est un organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle (définition retenue par le législateur français en 1992).
Autrement dit, un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique :
- soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme désirables,
- soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables.
Les techniques de génie génétique permettant des OGM sont nombreuses. Le législateur a notamment visé :
- les techniques de recombinaison de l’ADN,
- les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l’extérieur du micro-organisme,
- les techniques de fusion cellulaires ou d’hybridation.
❏ Bien évidemment, les techniques de génie génétique sont complexes, en particulier pour les profanes que nous sommes.
Mais il faut surtout se garder des caricatures : on ne saurait opposer d’un côté des savants fous irresponsables fabriquant des OGM à la solde de grandes firmes, et de l’autre Dame Nature, veillant sur nous, s’attachant à laisser intact et pur le patrimoine génétique des plantes et autres organismes !
La sélection des plantes cultivées, n’est pas une pratique nouvelle, et elle est réalisée depuis près de 10 000 ans.
Si l’on prend l’exemple du mais, le maïs n'existait pas à l'état sauvage sous sa forme actuelle. La téosinte, originaire du Mexique, serait l’ancêtre du maïs cultivé. C’est la sélection de plants de téosinte qui aurait abouti au maïs actuel. Les Espagnols l'ont ensuite importé en Europe à partir du Mexique au XVIème siècle.
L'homme a déjà orienté, sans l'aide des OGM, certaines espèces vers une pollinisation croisée pour obtenir des hybrides, alors que ce n'était pas leur mode naturel de reproduction (c'est le cas par exemple pour le maïs, le tournesol…) .
Autrefois, l'agriculteur prenait les plus beaux épis de sa parcelle, il en récupérait les plus beaux grains, et jusque vers les années 50, c'était dans sa récolte qu'il trouvait les semences qu'il utilisait pour l'année d'après. Depuis lors, il achète chaque année un hybride dans le commerce : c’est notamment ainsi que le rendement moyen pour la France est passé de 15 quintaux à l'hectare en 1948, à une centaine de quintaux à l’hectare. Aujourd'hui la plupart des champs de maïs du monde sont constitués de plantes hybrides (qui n’ont rien à voir avec les plantes OGM).
❏ Du côté des OGM, quelques dates :
- tout commença en 1973 avec les premières manipulations transgéniques,
- en 1975, réunis en congrès international en Californie, biologistes et médecins décident d’un moratoire pour réfléchir aux risques potentiels de la recombinaison des molécules d’ADN. Le moratoire est levé en 1977, sous réserve d’un certain nombre de règles à respecter. La recherche reprend,
- en 1986 en Belgique, ont lieu pour la première fois des essais de semences OGM en plein champ,
- en 1994, la tomate Flavr Savr était mise sur le marché au Etats-Unis (mise au point pour mieux se conserver, en ralentissant la dégradation de la pectine).
2 – QUELS ENJEUX POUR LES OGM ?
Le génie génétique joue déjà un rôle important, dans un certain nombre de domaines, où il occupera sans doute à l’avenir une place croissante :
■ Dans le domaine médical, des bactéries génétiquement modifiées sont par exemple utilisées depuis le début des années 1980 pour préparer les hormones de croissance (qui permettent de traiter de nombreux cas de nanisme).
Elles sont également utilisées pour la production d’insuline ou de vaccins anti- hépatite B. La thérapie génique a d’ores et déjà été expérimentée pour des pathologies très diverses, du cancer aux maladies cardiovasculaires, de la myopathie à la mucoviscidose.
■ Dans le domaine agricole, ce sont les plantes génétiquement modifiées (PGM) :
* le maïs, la betterave et le colza génétiquement modifiés peuvent posséder des propriétés de résistance à des insectes ravageurs des cultures : depuis plus de 70 ans, les agriculteurs biologiques utilisent une bactérie (Bacillus thuringensis ou Bt) dont on sait que si on l'épand écrasée sur des champs, elle a un effet insecticide : elle tue certains insectes. On s'est donc dit que si l'on identifiait le gène qui fait émettre la protéine à cette bactérie, on pourrait insérer ce gène dans le maïs. Du coup, le maïs émettrait cet insecticide pour tuer les insectes. Un tel maïs-insecticide est le premier exemple, concret et réel, d'un OGM
* d’autres PGM sont tolérantes à certains herbicides, et sont alors censées permettre d’en utiliser moins et de façon plus raisonnée, ou d’utiliser des produits plus respectueux de l’environnement,
* des perspectives en termes d’adaptation des plantes à des conditions extrêmes telles que la sécheresse, la salinité, le froid ou les maladies (résistance au doryphore de la pomme de terre, par exemple).
* des perspectives de développement sont attendues avec de nouveaux aliments possédant des caractéristiques telles que l’enrichissement du riz en vitamine A ou en fer, permettant de lutter contre les maladies liés à des carences alimentaires, une modification en acides gras des huiles afin de limiter les risques de maladies cardiovasculaires….
■ Dans le domaine environnemental, on pourrait envisager à l’avenir d’utiliser des OGM permettant de dépolluer les sols contaminés. Des plantes pourraient ainsi être utilisées comme pièges à nitrates pour dépolluer les sols, ou encore pour assainir l'air et les gaz d'échappement.
Ces applications sont encore au stade de la recherche. Aujourd’hui, les biotechnologies employant des enzymes permettent de traiter les eaux usées industrielles.
■ Enfin sur le plan économique, les enjeux sont importants. Un fossé est en train de séparer l’Europe des Etats-Unis :
Europe États-Unis EU/USA
Nombre d'entreprises de biotechnologie
Nombre d'emplois 1 560
61 000 1 273
162 000 123 %
38 %
Financement des entreprises biotech (2000)
Capitalisation totale du secteur (€ millions)
Nombre d'entreprises cotées
Capital-risque investi en biotech en 2000 42 000
61
1 154 376 000
207
3 207 11 %
29 %
36 %
3 – OU SONT LES OGM ?
❏ Quelles surfaces ?
Les surfaces consacrées à la culture d'organismes génétiquement modifiés ont continué leur essor dans le monde en 2006, en progressant de 13 % par rapport à 2005, selon l'Isaaa (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications). C'est la plus forte hausse en cinq ans . Elles ont ainsi atteint 102 millions d'hectares, soit plus de 6 % des surfaces cultivées sur la planète.
Les OGM gagnent également du terrain dans les pays en voie de développement (surtout l’Inde et la Chine). C’est ainsi qu’en Inde, les agriculteurs cultivant du coton génétiquement modifié (pour résister au ver du Coton), auraient vu leurs profits augmenter de 68 % en 2004/2005 (www.ogm.org).
En France, on peut estimer que les surfaces cultivées en OGM maïs seraient d’environ 5000 hectares en 2006 (sur 3 millions d’hectares) : les surfaces concernées pourraient être multipliées par dix en un ou deux ans .
❏ Quelles plantes ?
Pour l’instant, l’essentiel de la production d’OGM est concentré sur le soja, le mais, le coton, et le colza : 56 % du soja, 28 % du coton, 19 % du colza et 14 % du maïs produits dans le monde sont génétiquement modifiés.
❏ Quels acteurs ?
95 % des OGM commercialisés sont produits par cinq pays : l’USA (plus de 50 %), l’Argentine, le Brésil, le Canada et la Chine. Du point de vue de la recherche, cinq multinationales détiennent les brevets et commercialisent la grande majorité des plantes transgéniques: Monsanto (USA), Dupont (USA), Syngenta (Suisse), Bayer (Allemagne) et Dow (USA). Il est plus que tant que les pays européens réinvestissent le champ de la recherche.
4 – QUELS RISQUES POUR LES OGM ?
❏ Les risques pour la santé
Le risque le plus souvent avancé est le risque d’allégie suite à la consommation d’aliments fabriqués à partir d’OGM . Il n’y a pas eu jusqu’à présent de cas d’allergie qui soient la conséquence de la consommation d’aliments fabriqués à partir de plantes OGM. Cependant, il est impossible d’être sûr qu’aucun consommateur ne développera jamais d’allergie à un aliment. Ceci est vrai pour les aliments OGM comme pour les autres. Le risque est en théorie moindre pour les aliments OGM car la présence de substances connues pour provoquer des allergies y est recherchée systématiquement. La commercialisation est interdite si l’OGM en contient .
❏ Les risques pour l’environnement
Le risque est lié à la dissémination d’OGM dans l’environnement. Par exemple, une plante génétiquement modifiée peut se croiser avec une autre plante « sauvage », et lui passer son transgène, qui se répandrait de manière « non contrôlée ». C’est également le problème de la « biodiversité » qui est posé.
Face à ces nouvelles techniques, à leurs potentialités, mais aussi aux risques qu’elles suscitent, le droit a manifestement vocation à mettre en place un cadre législatif arbitrant entre les impératifs de progrès et de précaution.
Pourtant, ce besoin d’un système juridique préventif n’est pas perçu dans tous les pays.
C’est ainsi qu’aux USA, les OGM sont mis sur le marché sans suivi spécifique. La différence d’approche a été résumée ainsi par le directeur de l’OMC, Pascal LAMY (Organisation mondiale du commerce) : « les USA considèrent que les OGM ne sont pas dangereux jusqu’à preuve du contraire, l’Union européenne estime qu’ils sont dangereux jusqu’à preuve du contraire ».
Il s’agit en substance de maîtriser cette nouvelle technologie, et d’assurer un libre choix des consommateurs.
Le droit est d’autant plus nécessaire que les citoyens et consommateurs manifestent des craintes, en elle-même légitimes, mais en tous les cas attisées par différents mouvements anti-OGM : c’est ainsi que selon un sondage réalisé par l’institut CSA en fin d’année 2004, 23 % des français approuvaient les actions de destructions d’OGM.
Il y a donc un besoin de droit. Face à ce besoin, le cadre juridique est actuellement en construction : il est relativement complet, mais très complexe et méconnu. Je vous propose de voir dans un premier temps le cadre juridique actuel (I), puis dans un second temps les évolutions attendues (II).
I. Le cadre juridique actuel
Examinons le cadre juridique applicable aux OGM, d’abord au niveau mondial, c'est-à-dire en droit international (A), puis en droit communautaire et en droit français (B).
A – LE DROIT INTERNATIONAL
Les règles n’existent pas du côté de l’OMC. A ce jour, l’OMC ne distingue pas les OGM des produits et aliments conventionnels. C’est ainsi que suite à l’arrêt des autorisations de nouveaux OGM en EU en vigueur entre 1998 et 2004 (le moratoire), les USA, le Canada et l’Argentine ont déposé en 2003 une plainte contre l’Union européenne.
On peut en revanche citer actuellement en droit international deux instruments :
1 - CONVENTION D’AARHUS SIGNEE LE 25 JUIN 1998 AU DANEMARK
Adoptée par 39 Etats en application de l’article 10 de la Déclaration de Rio pour la région Europe de la Commission économique des Nations Unies, la convention d’Aahrus porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
La France a signé cette convention. En tant que signataire directe, cette convention internationale a pour la France, une fois publiée, une valeur infra constitutionnelle et supra législative. La convention d’Aarhus, a au surplus été approuvée par une loi du 28 février 2002 (loi n° 2002-285).
2 - LE PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES, ENCORE APPELE « PROTOCOLE DE BIOSECURITE »
* cet accord international a été négocié à Cartagena (Colombie) et adopté par de nombreux Etats à Montréal en janvier 2000 , dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique adoptée à Rio en 1992,
* entré en application en 2003, le protocole a été ratifié par 139 pays à ce jour,
* les Etats-Unis, premier producteur mondial des plantes transgéniques, et le Canada n'ont pas ratifié la Convention internationale sur la Biodiversité, et ne peuvent par conséquent pas signer le Protocole,
* le protocole consacre dans son article 1er le principe de précaution.
Ce protocole instaure une procédure d’information préalable :
- lors de la première livraison des semences OGM d'un pays à un autre, l'exportateur se voit dans l'obligation de fournir au préalable les informations sur les matières livrées. Les documents présentés doivent spécifier l'origine et les caractéristiques de la matière biologique en question, en particulier par rapport aux risques environnementaux,
- le pays importateur peut refuser une cargaison de semences ou de produits alimentaires transgéniques, à condition de faire valoir un refus fondé sur une évaluation scientifique des risques.
B – LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL
1 – LES TEXTES FONDATEURS
❏ En droit français, avant 1992, une autorisation était déjà nécessaire pour les centres de productions d’OGM, au titre de la loi sur les installations classées (autorisation par le préfet, après enquêtes publique, ou par le ministre chargé des installations classés, selon que les risques peuvent ou non concerner plusieurs départements). Cette législation n’était en rien spécifique aux OGM.
❏ C’est bien évidemment en droit communautaire que devait être mise en place un système préventif et harmonisé : les directives communautaires du 23 avril 1990 (directives n° 90-219 et 90-220), soulignaient ainsi dans leurs « considérants » que les OGM libérés dans l’environnement d’un Etat membre pouvaient se reproduire et se répandre au-delà des frontières nationales.
Ces directives ont été transposées par la France par la loi du 13 juillet 1992 (ainsi que par un décret d’application du 27 mars 1993).
En effet, la transposition était nécessaire en droit interne : au contraire d’un règlement communautaire, qui est directement applicable dans les droits nationaux, une directive se borne à fixer des résultats à atteindre, en laissant aux Etats membres le choix de la mise en œuvre concrète, qui doit être opérée dans un certain délai. A défaut, la responsabilité de l’Etat qui ne procède pas à la transposition peut être engagée (cf. infra II).
2 – LE REGIME ACTUEL
Les règles applicables sont aujourd’hui fixées par plusieurs textes, relativement complexes. Pour simplifier, l’on peut dire que ces règles concernent :
* l’utilisation confinée des OGM (a),
* la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins de recherches et de développement (« essais en plein champ ») (b).
* la mise sur le marché (c),
* la traçabilité et l’étiquetage des OGM (d),
* et enfin la biovigilance (e).
a – L’utilisation confinée des OGM
C’est la directive n° 98/81 du 26 octobre 1998 qui est aujourd’hui applicable.
On parle d’utilisation confinée lorsque sont prises des mesures de confinement spécifiques pour limiter le contact des OGM avec l'ensemble de la population et l'environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.
Les idées clefs de cette directive sont les suivantes :
- le développement des biotechnologies est de nature à contribuer à l’expansion économique et au progrès des Etats membres, de sorte les recherches sont nécessaires,
- mais cette utilisation confinée d’OGM doit s’effectuer de manière à limiter les effets sur l’environnement ou la santé humaine.
Le dispositif mis en place peut être ainsi résumé :
- la directive classe les micro-organismes génétiquement modifiés en deux catégories d'après le risque qu'ils représentent, pour lesquels les règles sont différentes,
- lors de la première utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés dans une installation particulière, l'utilisateur doit présenter aux autorités une notification leur permettant de s'assurer que l'installation proposée se prête à cette activité sans danger,
- les États membres doivent s'assurer qu'un plan d'urgence est établi, afin de réagir efficacement en cas d'accident.
b – La dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins de recherche et de développement (les essais en plein champ)
❑ Qu’est-ce qu’un essai en plein champ ?
La biologie est une science expérimentale qui se nourrit nécessairement d’observations sur le terrain. Un essai en plein champ consiste à observer le comportement d’une nouvelle variété en conditions réelles, notamment pour :
* vérifier l’efficacité et la permanence de la modification génétique,
* évaluer les interactions avec l’environnement, et notamment les risques de disséminations des gênes.
A titre d’exemple, pour un OGM tolérant à un herbicide, il faut s’assurer que le gène de tolérance à l’herbicide ne dissémine pas en rendant inefficace le désherbant.
Bien évidemment, cela suppose des mesures de sécurité et d’isolement géographique stricte : des rangs de plante non OGM (les « pièges à pollen ») peuvent ainsi installés autour des champs d’essais.
❑ La dissémination d’OGM dans l’environnement, c'est-à-dire l’utilisation en milieu ouvert et non pas seulement en laboratoire, est règlementée par la directive communautaire du 12 mars 2001 (directive 2001/18 modifiant et abrogeant à la directive 90/220 précitée).
Il est expressément rappelé dans les « considérants » de la directive : « Il a été tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de la présente directive, et il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre ».
Cette directive, qui aurait dû être transposée au plus tard le 17 octobre 2002, ne l’a pas été (cf. infra II).
Le régime applicable en France est donc celui issu d’un décret de 1993 :
- nécessité d’une autorisation du ministre chargé de l’Agriculture après évaluation des risques par la Commission du génie biomoléculaire (CGB), et accord du ministre chargé de l’Environnement,
- toues les demandes d’expérimentation font l’objet d’une consultation au public sur le site internet (www.ogm.gouv.fr),
- une fois l’autorisation accordée, toute expérimentation doit faire l’objet d’une information au public (en mairie).
A titre d’exemple, par communiqué du 20 février 2007 du Ministère de l’Agriculture, nous sommes aujourd’hui consultés sur 14 dossiers de mise en place d’essai OGM.
c – La mise sur le marché d’OGM
❑ Deux directives communautaires régissent la mise sur le marché d’OGM :
* la directive du 12 mars 2001 (n° 2001/18/CE), pour la mise sur le marché d’OGM non destinés à l’alimentation humaine ou animale (par exemple OGM destinés à des usages industriels, plantes ornementales etc..),
* le règlement du 22 septembre 2003 (n° 2003/1829), applicable depuis le 18 avril 2004, et spécifique à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale.
❑ A titre d’illustration, je souhaite évoquer le régime issu du règlement du 22 septembre 2003, applicable à la mise sur le marché d’OGM pour l’alimentation humaine ou animale.
Il est essentiel de souligner que cette procédure est aujourd’hui centralisée au niveau communautaire : c’est donc bien le Conseil des Ministres de l’Union européenne qui accorde ou refuse l’autorisation au demandeur :
* toute personne qui souhaite commercialiser un OGM, ou un produit en contenant, à des fins d’alimentation humaine ou animale, adresse sa demande à l’autorité compétente nationale (en France, la DGCCRF, Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des Fraudes),
* la demande est alors transmise à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), chargée de l’évaluation scientifique de la demande : pour l’instant, l’AESA a offert aux états membres la possibilité de consulter leurs propres instances d’évaluation : en France, il s’agit de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA),
* l’AESA consulte les autorités nationales compétentes (en France, le Ministère de l’Agriculture), afin de s’assurer que les exigences en matière de sécurité vis-à-vis de l’environnement sont bien remplies : c’est alors la Commission du génie biomoléculaire (CGB) qui est consultée,
* l’AESA émet un avis, publié sur le site de la Commission, les observations du public étant recueillies dans les 30 jours qui suivent la publication (http://gmoinfo.jrc.it),
* sur la base de l’avis de l’AESA, la Commission européenne prépare un projet de décision qui est soumis au Conseil des ministres, lequel prend une décision d’autorisation ou de refus à la majorité qualifiée, soit 74 % des voix, chacun des Etats ayant un pourcentage de voix en fonction de sa population,
* les autorisations sont limitées à 10 ans et renouvelables.
Ont ainsi été notamment autorisés :
- entre 1997 et 1998 (avant le « moratoire ») :
maïs BT-176 de Novartis (résistant à la pyrale, chenille « parasite »)
maïs MON-810 de Monsanto (résistant à la pyrale)
maïs T-25 de AgrEvo (tolérant à un herbicide)
- entre 2004 et 2005 :
maïs doux BT11 : alimentation humaine (mai 2004) mais retiré depuis !
maïs RR NK603 : importation, transformation et alimentation humaine (juillet 2004)
maïs MON-863 : importation et alimentation animale (août 2005)
maïs GT 73 : importation et alimentation animale (août 2005).
❑ Parallèlement au processus d’autorisation préalable, les directives et règlements communautaires ont prévu une clause de sauvegarde qui peut jouer a posteriori : si un pays considère sur la base d’éléments objectifs qu’un produit présente un danger pour la santé ou l’environnement, il peut en interdire provisoirement la vente sur son territoire. C’est ainsi qu’à ce jour, 9 clauses de sauvegarde sont appliquées par plusieurs pays européens dont la France : en France, par exemple, deux colzas transgéniques, tolérants à un herbicide (le glufosinate) ont été refusés depuis 1998 (Topas 19/2 et Ms1xRf1), au motif d’incertitudes scientifiques liées à la dispersion des transgènes, et leur impact sur l’environnement.
❑ Le système mis en place est donc particulièrement complet. Malheureusement, il souffre d’un certain nombre d’insuffisances, en particulier :
* quant aux tests d’évaluation des risques :
- les évaluations par les différentes instances, par exemple la CGB en France, sont faites sur la base des tests d’innocuité qui ont été menés pour le compte des demandeurs d’autorisations, ou choisis par ces derniers : en d’autres termes, ce n’est pas la CGB qui effectue les tests. Une raison invoquée est qu’en l’état, il n’existerait pas de laboratoire français agrémenté auprès des structures internationales pour effectuer de telles mesures !
- ces tests d’innocuité pour la santé consistent à nourrir des rats pendant 90 jours : ce délai est jugé trop court par certains scientifiques, qui préconisent des études à moyen terme.
* quant aux informations rendues accessibles au public : les systèmes mis en place par les directives communautaires visent à assurer un maximum de transparence vis-à-vis du public, qui est non seulement informé, mais peut donner son avis par le biais d’internet. Le droit communautaire autorise expressément la publication des informations relatives aux effets sur la santé des OGM (article 25 de la directive 2001/18/CE).
La transparence est absolument nécessaire. Et pourtant, elle peut entrer en conflit avec la confidentialité qui peut être attachée aux dossiers de l’entreprise ou du laboratoire (stratégie de recherche).
Pour le maïs MON 863, la justice allemande a ordonné la communication de l'étude des effets sur les rats. Les autorités françaises avaient fait un choix différent (CAP21 dénonce l'attitude scandaleuse des autorités françaises - sept 2005).
Il est absolument nécessaire de favoriser la transparence, afin de ne pas alimenter la défiance des concitoyens, et de permettre pleinement l’application du principe de précaution.
d – L’étiquetage
Le cadre légal résulte du règlement communautaire n° 1829/2003, dit règlement NF/NF pour Novel Food / Novel Feed : il concerne l’alimentation humaine et animale, y compris les additifs et les arômes.
Ce règlement met également en place une obligation de traçabilité (de la semence à l’assiette), qui est évidemment indispensable.
■ l’étiquetage est un étiquetage de production : il est obligatoire, même si l’on ne retrouve pas dans le produit transformé la présence d’ADN ou de protéines résultant de la modification génétique ( par exemple pour des huiles raffinées)
■ afin de prendre en compte les cas de présence fortuite, est prévu un seuil d’exemption de 0,9 % (pour en bénéficier, l’opérateur doit montrer qu’il est de bonne foi, c'est-à-dire qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter d’utiliser des OGM),
■ mais ne sont pas étiquetés comme produits génétiquement modifiés le lait ou la viande d’un animal nourri avec des OGM : en d’autres termes, si les vaches mangent du maïs transgénique, ce ne sera pas écrit sur la bouteille de lait.
Sur ce dernier point, le législateur communautaire a pris en compte les données scientifiques actuelles, qui indiquent que la présence d’OGM dans l’alimentation ne modifie en rien les caractéristiques des produits animaux.
Il n’en demeure pas moins que cette exception « fait le beurre » des anti-OGM, qui font à juste titre valoir que les principaux débouchés des OGM au niveau mondial sont précisément l’alimentation animale (soja et maïs en particulier)….
e – La biovigilance
Les différents instruments que je viens d’exposer s’inscrivent dans un contrôle a priori. Pourtant dès 1998, et suite à l’autorisation de semences maïs OGM, le droit français a mis en avant la nécessité d’un suivi a posteriori, dénommé système de Biovigilance :
■ un Comité provisoire de biovigilance sur les variétés de maïs génétiquement modifiés a donc été mis en place au mois de mars 1998 :
* sous la présidence du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre de l’Environnement, il réunit des scientifiques de renom, un député, un sénateur, mais aussi des représentants de groupements professionnels d’agriculteurs, d’associations de consommateurs, associations de protection de la nature,
* sa mission consiste notamment à rendre des avis sur l’apparition d’éventuels évènements défavorables en matière d’OGM, et à alerter les pouvoirs publics face à ces évènements,
* il donne son avis sur un rapport annuel sur la surveillance biologique du territoire, qui doit être présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Certains membres de ce comité, toujours provisoire, ont mis en avant le poids resté trop faible de ce comité.
■ des agents chargés de la protection des végétaux au ministère de l’Agriculture ont été habilités à rechercher et à constater les infractions relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM.
Ce système de Biovigilance a été renforcé par la Loi d’orientation agricole de 1999.
Notre code rural comporte désormais un certain nombre de dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire .
II. Les enjeux juridiques
La mise en place d’un système juridique français cohérent suppose la transposition préalable des directives communautaires : la non-transposition de ces directives, dénoncée unanimement par tous les acteurs concernés par les OGM, expose aujourd’hui la France à de lourdes sanctions (A).
Par ailleurs, les tensions actuelles sur les OGM et le recours à la violence des anti-OGM ont conduit les tribunaux à se poser la question d’un éventuel « état de nécessité » pour les « faucheurs » d’OGM (B).
A – OGM ET RESPONSABILITE DE LA FRANCE POUR NON-TRANSPOSITION DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
❑ J’ai précédemment évoqué deux directives communautaires, celle de 1998 (directive 98/81 du l’utilisation confinée), et celle de 2001 (directive 2001/18 sur la dissémination volontaire dans l’environnement).
Ces deux directives sont la clef de voute du système juridique communautaire, et sont plus protectrices du principe de précaution et des exigences de sécurité (santé/environnement) que ne l’étaient les anciens textes.
L’Etat français devait notamment fixer, pour rendre les directives applicables :
- des règles techniques, telles que les distances minimales d’isolement (entre les cultures OGM et non-OGM, pour limiter la présence fortuite d’OGM dans les cultures voisines),
- des règles permettant la réparation de dommages économiques liés notamment à la dissémination d’OGM, et notamment un fonds d’indemnisation.
Fixer ces règles revient évidemment à aborder le problème de la coexistence des filières OGM d’une part, et des filières traditionnelles d’autre part, avec en particulier les filières BIO (les produits BIO devant être exempts d’OGM).
❑ Ces textes auraient dû être intégrés dans notre droit français au plus tard le 17 octobre 2002 .
Au résultat, la Cour de justice européenne a une première fois constaté en juillet 2004 que la France n’avait pas transposé les directives communautaires. Malgré deux avertissements écrits de la Commission lui enjoignant de se mettre en conformité, la France n’a pas bougé.
Un projet de loi avait été adopté par le Sénat au mois de mars 2006, mais n’a jamais été examiné par l’assemblée nationale.
La Commission européenne a donc demandé le 12 décembre 2006 à la Cour de justice européenne de condamner la France au paiement d’une somme forfaitaire de 38 millions d’euros, outre une astreinte journalière de 366.744 €, censée s’appliquer depuis le 12 décembre, si la législation n’est toujours pas transposée. Une condamnation ferme devrait intervenir en fin d’année 2007.
C’est finalement sous cette menace, et le 20 mars 2007, que le gouvernement, par le biais de plusieurs de ses ministères, celui de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Recherche, a publié des décrets et des arrêtés pour transposer au plus vite la Directive 2001/18 .
Il est ainsi tout à fait anormal que la France se soit ainsi abstenue, pendant plus de trois ans, de transposer les directives communautaires : les pouvoirs publics ont ainsi fait obstacle à la mise en place d’un régime plus protecteur, exposant la France à de lourdes sanctions financières qui in fine, seront payées par les contribuables, pour ensuite légiférer dans l’urgence, par décret, en privant la représentation nationale d’un débat nécessaire !
B – OGM ET ETAT DE NECESSITE DES « FAUCHEURS » D’OGM
Le débat de fond sur les OGM, qui est complexe, est trop souvent confisqué au profit de groupements activistes, incarnés par le très médiatique José Bové.
C’est ainsi que ce sont multipliés les destructions de champs plantés en OGM, qu’ils s’agissent d’essais en plein champ par des laboratoires, ou de champs appartenant à des agriculteurs. Selon la firme Monsanto, les fauchages de parcelles aurait conduit en 2005 à la destruction de 40 % des essais de maïs biotechnologiques.
▪ De nombreuses condamnations judiciaires ont été infligées aux différents protagonistes, en général des peines d’amende ou de prison avec sursis.
▪ Une décision rendue par le Tribunal correctionnel d’Orléans en décembre 2005 n’a pas manqué de faire couler l’encre, le Tribunal ayant relaxé 49 « faucheurs volontaires ».
Les premiers juges avaient ainsi retenu l’état de nécessité, dans lequel se seraient trouvés les faucheurs, pour faire face au danger imminent pour le bien d’autrui qu’auraient présenté les parcelles de maïs transgénique.
▪ La Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 juin 2006, a refusé de reconnaître l’état de nécessité invoqué par les faucheurs, soulignant notamment que les essais avaient été autorisés par des décisions administratives du Ministère de l’Agriculture respectant les directives communautaires. L’ancien porte parole de la Confédération paysanne, M. Sanchez, a ainsi été condamné à deux mois de prison ferme (deux mois de prison avec sursis pour les autres faucheurs).
Ainsi certains détruisent des cultures, empêchent la recherche et font régner la terreur (il faut imaginer 200 à 250 faucheurs, « débarquant » sur le champ d’un agriculteur).
Pendant ce temps, d’autres associations choisissent des moyens plus démocratiques : l’avocate et ancien ministre Corine LEPAGE a fondé le CRIIGEN (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie Génétique). Elle apporte ainsi une contradiction plus raisonnée .
En conclusion, il faut souligner que le principe de précaution ne justifie en aucun cas l’inaction.
Il commande au contraire l’élaboration de règles précises, conciliant le droit à l’innovation et le droit de propriété, avec les exigences de sécurité pour la santé et l’environnement, mais également d’information et de libre choix des consommateurs.
Face à une question telle que les OGM, le droit, et par conséquent le pouvoir politique, censé élaborer les règles de droit, prend tout son sens : les positions actuellement prises par les deux principaux candidats à l’élection présidentielle sont le reflet d’une société qui a peur d’agir, peur de l’avenir.
C’est ainsi que Ségolène Royal a déclaré publiquement qu’elle soutenait José Bové, et qu’elle était favorable à un moratoire. Nicolas Sarkozy, de son côté, a quant à lui indiqué qu’il fallait réfléchir !
Le temps n’est pourtant plus au moratoire ou à la reculade. Depuis plus de 3 ans, les directives communautaires, à l’élaboration desquelles nous avons participé, auraient dû être transposées, précisément pour fixer des règles claires de cœxistence entre les cultures OGM et les cultures traditionnelles.
Cela fait 3 ans que nous sommes censés réfléchir, quand les autres pays d’Europe ont fait le nécessaire.
Alors il faut agir, c'est-à-dire redonner à ceux qui nous dirigent et à la représentation nationale, la responsabilité de proposer, d’adopter, puis d’appliquer des lois. Peut-être pourrait-on également proposer au niveau communautaire une grande conférence scientifique sur les OGM.
Probablement les OGM ne sont-ils en eux-mêmes ni bons, ni mauvais : ils ne sont qu’un outil, et seront ce que nous en ferons.
Pour plus d’explications : http://sci.agr.ca/ecorc/zea/zea01_f.htm
Source : rapport 2001 Kopp pour Objectif 2010, France Biotech ; Ernst & Young ; ABN Amro
En dix ans, les surfaces cultivées en OGM ont été multipliés par 60.
Sud-Ouest, 9 février 2007 – Euralis prêt à multiplier les OGM.
Pour une étude d’ensemble : Evaluation des risques relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d’OGM. AFSSA. Janvier 2002. http://www.afssa.fr/ftp/basedoc/1999sa0035.pdf
Un lien entre OGM et allergie a été suspecté dans le cas de la fabrication de produits destinés à l’homme (tacos) avec de la farine de maïs contaminée accidentellement par un maïs OGM destiné exclusivement à l’alimentation animale. 28 cas correspondant peut-être à une allergie ont été attribués à la consommation de ces produits (sur environ un million de consommateurs). Des études ultérieures n’ont pas permis de confirmer qu’il s’agissait effectivement d’allergie et qu’il y avait un lien avec le fait que le maïs était OGM – Source mardi 3 octobre 2006, par Science & Décision
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/cp_ogm_essais_200207.pdf
Articles L. 251-1 et s., issus d’une ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.
Pour la directive 2001/18 et le 5 juin 2000 pour le directive 98/81.
Les décrets et arrêtés sont téléchargeables sur le site d’Inf’OGM à l’adresse suivante : http://infogm.org/spip.php?article3085
De nombreuses associations s’opposent aux OGM : évidemment Greenpeace, mais aussi les « Amis de la Terre »….
L'auteur de l'article:Laurent BABIN, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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