L'application du décret Magendie à compter du 1er janvier 2011

L'application du décret Magendie à compter du 1er janvier 2011

Publié le : 10/01/2011 10 janvier janv. 01 2011

La loi de suppression des avoués à la Cour a été définitivement votée en seconde lecture au Sénat le 21 décembre 2010 et devrait être promulguée courant janvier après son examen par le Conseil Constitutionnel.La nouvelle procédure d'appelAu 1er janvier 2012, les avoués à la Cour intégreront la profession d'Avocat.

Le Décret en date du 09 Décembre 2009 (Décret Magendie) relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire entre en application au 1er Janvier 2011, il est applicable à toute nouvelle procédure d'appel diligentée à compter de cette date.

Ce Décret impose aux parties des délais relativement courts, de nouvelles contraintes lesquelles sont sanctionnées plus sévèrement que par le passé.

L’application de ces nouvelles dispositions procédurales va donc supposer un suivi très strict des délais, puisque la moindre erreur aura des conséquences préjudiciables tant à l’égard des parties que de leurs représentants.

Ainsi, la responsabilité professionnelle tant des Avocats que des Avoués se trouve accrue.


Désormais:

- le délai pour conclure de l'appelant sera de trois mois à peine de caducité de la déclaration d'appel, sauf réduction par le magistrat de la mise en état.
- le délai de l'intimé de deux mois de la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité sans distinction quant au nombre des intimés
- des délais sont instaurés pour former appel incident et appel provoqué, à peine d'irrecevabilité
- de nouvelles compétences sont dévolues au conseiller de la mise en état
- la déclaration d'appel devra être signifiée à l'intimé qui n'a pas constitué dans le mois de l'avis qui sera donné par le Greffe
- l'ensemble des pièces devra désormais être communiqué ou recommuniqué simultanément au dépôt des conclusions
- le dossier devra être déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries.




I. Quant aux nouveaus délais applicables

A. La déclaration d’appel sera envoyée à ou aux intimés par le greffe de la Cour et ce dès le dépôt de celle-ci par l’appelant et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de ce dit dépôt.

En cas de retour de la notification ou lorsque l’intimé n’aura pas constitué avoué dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, le greffier en avisera l’avoué de l’appelant qui devra alors faire signifier la déclaration d’appel par voie d’huissier (article 902 nouveau du CPC).

Cette notification devra être effectuée dans le mois de l’avis du greffe, et ce sous peine de caducité de la déclaration d’appel.

Cette caducité sera constatée d’office par le Conseiller de la mise en état, son ordonnance étant désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée (article 914 nouveau du CPC).

Toutefois, il sera toujours possible, nonobstant la caducité de l’appel, d’interjeter appel à nouveau, à la condition bien entendu que la décision entreprise n’ai pas été signifiée à partie préalablement.



B. Les délais dans lesquels les parties devront signifier leurs écritures sont également fortement réduits et leur inobservation sanctionnée sévèrement, à savoir :

- L’appelant disposera désormais d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour notifier des écritures au soutien de son appel ; lequel délai de 3 mois pourra toujours être réduit par le Conseiller de la mise en état qui peut estimer que l’affaire doive suivre un circuit procédural encore plus abrégé (articles 905 et 911-1 nouveau du CPC).

= Sanction encourue si aucun dépôt : caducité de l'appel

- A compter de la notification des écritures de l’appelant et que l’intimé aura constitué avoué, celui-ci disposera d’un délai de 2 mois pour déposer ses conclusions en réponse ; y compris pour former un appel incident).

= Sanction encourue si non respect de ce délai : irrecevabilité des conclusions

- L’intervenant forcé disposera pour sa part d’un délai de 3 mois à compter de son intervention pour déposer des écritures en réponse.

= Sanction encourue si non respect de ce délai : irrecevabilité des conclusions

- L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué disposera d’un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

= Sanction encourue si non respect de ce délai : irrecevabilité des conclusions.

Les sanctions précédemment invoquées seront prononcées d’office par le Conseiller de la mise en état, qui voit ses pouvoirs accrus en cette matière.

Il est également important de souligner que les conclusions de l’appelant devront être signifiées par acte d’huissier, dans le mois, suivant l’expiration du délai de dépôt de ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avoué ; sous peine de caducité de l'appel.


C. Ensuite à l’expiration de l’ensemble de ces délais et dans les 15 jours suivants, le Conseiller de la mise en état examine l’affaire ; il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries.

Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sous sa seule appréciation, le Conseiller de la mise en état fixe un calendrier de procédure, après avoir recueilli l’avis des avoués.

Dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, devront être déposés à la Cour 15 jours avant la date fixée pour l’audience des plaidoiries.




II. Quant au nouveau formalisme des écritures d'appel

A. Le Décret en date du 09 Décembre 2009 et applicable à compter du 1er Janvier 2011 modifie en profondeur la forme des écritures.

Emprunté à la rédaction des jugements (article 455 alinéa 2 du CPC), il était de pratique d’insérer un dispositif dans les conclusions, ce que toutefois aucun texte n’imposait. De longue date, la jurisprudence avait considéré que le juge devait se prononcer sur l’ensemble des prétentions et moyens contenus dans les conclusions, alors même que ces moyens et prétentions n’étaient pas repris dans le dispositif.

Désormais tel ne pourra plus être le cas. Le Décret Magendie consacre cette pratique de dispositif en lui donnant une portée comparable au jugement, à ceci près que l’omission ou l’erreur matérielle dans le dispositif connaîtra une sanction plus sévère.

L’article 954 alinéa 2 du CPC dans sa nouvelle rédaction dispose que la Cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif et uniquement dans celui-ci.

La rédaction du dispositif des conclusions méritera donc une attention toute particulière, puisque la Cour ne sera tenue de trancher que les prétentions contenues dans le dispositif.


B. De même, les conclusions devront formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. (dans l’ordre du bordereau)

Etant encore précisé que le Décret du 09 Décembre 2009 impose aux parties de procéder à une nouvelle communication de toutes les pièces dont la partie concluante entend se prévaloir devant la Cour, que ce soit celles de Première Instance que les nouvelles pièces en cause d’Appel ; cette communication devant être spontanée et simultanée à chaque partie adverse (article 906 nouveau du CPC).

Il conviendra en conséquence de faire autant de photocopie de toutes les pièces qu’il y aura de parties intimées.



III. Le dossier de plaidoiries

Un dossier comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif devra être déposé à la Cour 15 jours avant la date fixée pour les plaidoiries.

Il s'agit de la nouvelle rédaction de l'Art. 912 du code de procédure civile.



IV. Quant aux nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état

Les pouvoirs du Conseiller de la mise en état sont renforcés.

A. Le nouvel article 914 alinéa 2 du CPC dispose désormais que les ordonnances du Conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal.

Cela signifie, contrairement à l’actuelle procédure, qu’il ne sera plus possible de soumettre à la formation collégiale de la Cour un moyen d’irrecevabilité qui aura été tranché par le CME et que l’affaire se terminera sur la décision rendue par le CME.
Cependant, il existe toujours un recours à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité, la caducité de l’appel ou l'irrecevabilité des conclusions (909 ou 910 du CPC), à savoir le déféré dans les 15 jours de l’ordonnance rendue (article 916 nouveau du CPC).


B. Le Conseiller de la mise en état pourra, à compter du 1er Janvier 2011 et pour les nouveaux dossiers ouverts à compter de cette date, enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 nouveau du CPC.

Le Conseiller de la mise en état pourra, d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 901 nouveaux du CPC (nouvel article 911-1 du CPC).

Comme précédemment indiqué, le Conseiller de la mise en état examinera l’affaire, dans les 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et, fixera le cas échéant soit la date de clôture et plaidoiries, soit un calendrier de procédure pour permettre des écritures en réponse.

Cet article a été rédigé par Virginie LEVASSEUR. Cet article n'engage que son auteur.

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