L'accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP) - Actualité 2014 / 2015

L'accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP) - Actualité 2014 / 2015

Publié le : 07/01/2015 07 janvier janv. 01 2015

Les mesures d’accessibilité pour les handicapés, telles que prévues dans la loi de 2005, deviennent strictement encadrées dans leur mise en application, le rappel des obligations, le rappel des dérogations et des sanctions. La France, contrairement à d’autres pays européens, et notamment le Luxembourg, se décide enfin à appliquer les dispositions européennes, même si elle le fait avec un certain retard.

I- RAPPEL DU CONTEXTE LEGALLa loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a imposé que les établissements publics et privés recevant du public, et les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées.

La particularité de ce texte est qu'il prévoyait non seulement qu'il soit applicable aux bâtiments commerciaux et professionnels à construire, mais également aux immeubles déjà construits.

Il était initialement prévu en 2005, une durée de 10 ans maximum pour mettre les établissements accueillant du public aux normes d’accessibilité ERP (cela concerne tous les établissements accueillant du public).

Ce texte s’inscrit au sein d’une trentaine de textes applicable en Europe* depuis 1997 avec le Traité d’Amsterdam qui contient une clause explicite sur la non-discrimination en raison de d’un handicap et invite les pays de l’Union à prendre toutes dispositions à cet effet.

Ce mouvement s’est accéléré dans les 28 pays de l’Union de manière irrévocable avec des derniers développements dans tous les domaines et plus récemment en matière d’accès au web et à l’économie numérique avec une véritable stratégie « handicap » de 2010 à 2020.

Cela concerne aujourd’hui plus de 80 millions de personnes en Europe et un marché de 2 milliards d’euros (source Parlement Européen).

Un décret 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public, a été publié mais n’a vu guère application à ce jour. Puis est intervenu l’Arrêté du 1er août 2006, modifié ensuite par l’Arrêté du 30 novembre 2007, fixant les dispositions relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées, des établissements recevant du public lors de leur construction ou leur création.

Cet arrêté était tout-à-fait essentiel, puisqu’il bloquait tous les projets de construction à partir de cette date, et notamment ceux qui n’intégraient pas des dispositions spécifiques dans le cadre des accès.

Un Arrêté du 21 mars 2007 a certes atténué certaines dispositions de l’Arrêté du 1er août 2006, pour les ERP existants, mais la grande majorité de ses dispositions ont été maintenues.

Ensuite une circulaire inter -ministérielle a été publiée n° DGUHC2007-53, du 30 novembre 2007, et ses annexes fixant les dispositions relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées, des établissements existant recevant du public.

Toutefois, devant le retard pour sa mise en application notamment pour les commerces de proximité et les bâtiments et transports publics la loi du 10 juillet 2014, a autorisé le gouvernement à légiférer par Ordonnance.

Aussi, le 26 septembre 2014, une Ordonnance est intervenue, portant sur quatre thèmes :

1. Les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables aux cadres bâtis et aux agendas d'accessibilité programmés, pour les établissements recevant du public ; et les installations ouvertes au public.

Il s'agit là d'une nouveauté :la création d'un document administratif appelé "AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMME POUR LES ETABLISSEMENTS ERP. "


2. Les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité et schémas directeur d'accessibilité-agenda, programmés dans le domaine des transports publics de voyageurs (non-présentées dans cet article).


3. Les diverses dispositions relatives à certains sujets d'accessibilité.


4. Les dispositions applicables à l'Outre-mer, et les conditions et dates d'entrée en vigueur des dispositifs mis en place (les dispositions relatives à l'Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon (non présentées par le présent article).

L'Ordonnance a été suivie d'un rapport au Président de la République en date du 27 septembre 2014 - JORF0224 du 27 septembre 2014, page 15 728.

Ce document fait un rapport de synthèse fort utile pour comprendre la situation avant la publication des décrets auxquels renvoyait l'Ordonnance.

Un décret en date du 6 novembre 2014, aménage les dispositions relatives à l'accessibilité des établissements ERP, sur quatre points et nous annonce quelques Arrêtés :


1. Article R111-19-10 : "Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues dans les dispositions de la présente sous-section :¨

1° - En cas d'impossibilité technique résultant l'environnement du bâtiment, notamment les caractéristiques du terrain et de la présence de constructions existantes, ou de contraintes liées au classement de la zone de construction ; notamment au regard de la réglementation de prévention ou entre les inondations, ou en raison de difficultés liées à ces caractéristiques, ou à la nature des travaux qui y sont réalisés.

2° - En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ; dès lors que les travaux doivent être exécutés.

a) à l'extérieur et le cas échéant à l'intérieur de l'établissement ressort rendu public, classé au titre des monuments historiques :

b) sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique ; ou dans un air de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

3° - Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leur coût, leur effet sur du bâtiment et de ses abords, ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement d'autre part, notamment :

a) lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'il s'avère impossible à financer, ou qu'ils ont un impact négatif, critique sur la viabilité économique de l'établissement ; et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuil fixé par arrêté (non publié à ce jour).

b) lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en avale de cette rupture d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminé.

4° - Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014, réunis en assemblée générale, s'opposent dans les conditions prévues à l'article 24 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou à la réalisation des travaux de mise à l'accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment.

Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a) - 3°ci-dessus, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'il est déposé une demande de permis de construire portant sur cet établissement, ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant, dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet, de satisfaire à une obligation réglementaire. "

Il résulte des dispositions ci-dessus, que tous les établissements accueillants le public, doivent être aux normes, pour le 27 septembre 2015.

A défaut de cette mise aux normes, il doit avoir été déposé un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP).

Les éléments à réunir dans le cadre de cet agenda, font l'objet d'un bordereau CERFA qui a été établi le 1er août 2014 et qui est accessible en ligne sur le site du gouvernement.

L'agenda d'accessibilité programmée, est au centre de l'échelonnement des travaux d'accessibilité, avec des modifications très importantes du Code de la Construction et surtout (sauf pour les transports publics), un délai impératif maximum de trois ans à l'issue du 27 septembre 2015, pour être aux normes.

C'est ainsi que les dispositions du Code de la Construction des articles L111-7-5 à L111-7-10, prévoient les modalités de cet agenda, ses délais, sa modulation, d'éventuelles prorogations exceptionnelles, mais surtout un suivi des travaux d'accessibilité.

C’est en fait un véritable engagement avec un calendrier pour celui qui doit effectuer les travaux visés dans l’agenda.

A cet effet, il est prévu des sanctions pécuniaires pour celui qui ne dépose pas une demande d'approbation de l'agenda qui doit être fait avant septembre 2015, en préfecture ou en mairie selon la taille de la Commune.

Il prévoit également en cas de carences des sanctions pénales, et l'obligation dans certains cas d'inscrire une provision comptable au bilan des établissements défaillants.

Il prévoit enfin la création d'un fond public de l'accessibilité programmée, qui sera notamment financé par les amendes pénales susceptibles d'intervenir en cas de carence, ou de non dépôt et non suivi de l'agenda.

C'est ainsi que l'absence non justifiée du dépôt de projet d'agenda dans les délais, pourrait être sanctionné par une amende forfaitaire de 1.500 €, lorsque l'agenda portera sur un seul établissement de 5ème catégorie (petits commerces, profession libérale) et de 5.000 € dans les autres cas.

Le dépôt de l'agenda suspend le risque d'une sanction pénale, à compter du 1er octobre 2015 ; mais à défaut de dépôt, l'exploitant qui n'aura pas rempli ses obligations de mise en accessibilité, pourrait être condamné par le Tribunal Correctionnel à une amende jusqu'à 45.000 €, s'il s'agit d'une personne physique, et jusqu'à 200.000 € s'il s'agit d'une personne morale (nouvel article L152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).

Dans le cadre des demandes de dérogation, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées est compétente.

C'est ainsi que l'article 11 qui a modifié l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales a ouvert ses commissions aux représentants des personnes âgées et à des représentants des acteurs économiques.

Les fonctions de ces commissions communales, sont de recenser par voie électronique, les établissements accessibles ou en cours d'accessibilité. Ils seront sans doute destinataires en copie de la liste des établissements qui sont aux normes suite aux certificats qui devaient être déposés pour le 28 février 2015, en mairie et ou en préfecture selon la taille de la commune (rappel, en dessous de 500 habitants, il n’y a pas d’obligation), ou au plus tard pour le 30 septembre 2015.

Des dispositions spécifiques ont été prises pour les transports publics, et notamment selon les aménagements de certaines gares et de matériel roulant, dispositions qui ne sont pas traitées ici.

Attention l’attestation d’accessibilité relève de la responsabilité du propriétaire de l’établissement sauf délégation contractuelle au locataire ou à un tiers.

Il convient par conséquent à cet effet d’examiner tous les baux commerciaux et professionnels pour les professions libérales pour valider ce qu’il est indiqué à ce sujet.



II - MODALITÉS ET PRATIQUES
Votre établissement est déjà aux normes ERP, sauf à améliorer celles-ci, vous n’êtes pas concerné par les dispositions ci-dessus.

Vous vous posez la question de savoir si vous rentrez dans le cadre de dérogations éventuelles. Il faut dans ce cas, vous faire assister d’un conseiller agréé, qui vous permettra d’évaluer si vous pouvez bénéficier des exonérations visées par l’un des quatre décrets du 6 novembre 2014.

Ces appréciations relèvent à la fois de la technique, et nécessitent un avis de personnes particulièrement qualifiées, vous permettant de déterminer la nature des travaux à effectuer, ou à ne pas effectuer, ou rentrant dans le cadre des dérogations.

Compte tenu des conséquences financières pour l’ensemble des établissements ERP, y compris les professions libérales et les commerçants, il y a tout intérêt à faire ce diagnostic rapidement.

Autres possibilités :

Vous avez décidé de faire les travaux pour éviter des poursuites civiles et pénales, au-delà de 2015, et dans ce cas, vous devez absolument, avant le 27 septembre 2015, établir cet agenda d’accessibilité programmée, et le remettre en préfecture (ou mairie) pour approbation.

Il vous sera imposé dans le cadre du dépôt de cet agenda, une chronologie pour que celui-ci ne corresponde pas à un engagement sans suite.


Conclusion :

Les mesures d’accessibilité pour les handicapés, telles que prévues dans la loi de 2005, deviennent strictement encadrées dans leur mise en application, le rappel des obligations, le rappel des dérogations et des sanctions aux termes des décrets ci-dessus visés.

La France, contrairement à d’autres pays européens, et notamment le Luxembourg, se décide enfin à appliquer les dispositions européennes, même si elle le fait avec un certain retard.*


À titre de comparaison FRANCE LUXEMBOURG, les dispositions légales luxembourgeoises ne datent pas de 2005, mais de la loi du 29 mars 2001, portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

Cette Loi a été complétée par le règlement GRAND DUCAL du 25 janvier 2008, portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

La loi du 30 décembre 2008, rappelle des normes techniques (différence maximale entre deux niveaux inférieurs à 3 cm, dans le cadre de l’accessibilité et, pente maximale d’un bateau ne dépassant pas 6 % … largeur des escaliers au moins 120 cm…), à titre d’exemple.

Le texte luxembourgeois, rappelle que les dispositions s’appliquent à l’ensemble de l’environnement bâti ou à aménager des établissements ouverts aux publics ; et il inclut également, des dispositions sur le revêtement du sol qui doit être dur, non glissant, non éblouissant, dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large…

Il n’est pas prévu de dérogations contrairement à la loi française, pour des copropriétés.

La loi luxembourgeoise semble particulièrement vigilante sur les nouvelles constructions, mais ne prévoit pas de dispositions d’adaptation dérogatoire : pour le Luxembourg c’est une obligation européenne à mettre en œuvre chaque jour.


*Textes principaux applicables en Europe / France pour les handicapés :

- 1997 Traité d’Amsterdam : clause explicite de non-discrimination (article 13) en raison du handicap.

- 7 décembre 2000 Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne : interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap (article 21)

- 1er décembre 2009 Traité de LISBONNE : attribution de la même valeur juridique à la Charte qu’au Traité de l’UE (article 6)

- 23 décembre 2010 ratification par l’UE de la Convention des Nations Unies portant sur le droit des personnes handicapées

- 3 décembre 2012 Proposition de Directive Européenne sur l’accès aux sites web des services publics (administration, bibliothèque, impôts, transport…) en cours de discussion

- 11 décembre 2013 : Résolution du Parlement Européen faveur des femmes handicapées (le texte de la Résolution l’ensemble des textes légales applicables au sein de l’UNION et établit les demandes de mises en œuvre auprès des 28 pays de l’UE.)



Cet article a été rédigé par Me Jean-Yves FELTESSE.
Il n'engage que son auteur.


 

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