Vous êtes ici :

La séparation de biens

Publié le : 10/08/2009 10 août août 08 2009

Souvent préféré par les couples dont l’un des époux exerce une profession à risque du fait de la protection qu’il accorde à l’autre conjoint, 7% des couples mariés en France optent pour le régime de la séparation de biens.

Une cloison étanche entre le patrimoine respectif des épouxLe régime de la séparation de biens est régi par les articles 1536 et suivants du Code Civil.
Souvent préféré par les couples dont l’un des époux exerce une profession à risque du fait de la protection qu’il accorde à l’autre conjoint, 7% des couples mariés en France optent pour ce dernier.

I - Le principe : une cloison étanche entre le patrimoine respectif des époux.

Le régime de la séparation de biens instaure une séparation totale entre les patrimoines des époux. Ainsi, tout en étant marié, chacun des époux dispose de l'autonomie patrimoniale, restant seul propriétaire de ses biens et de ceux qu'il acquiert à son nom pendant le mariage.

Ce régime nécessite l’établissement d’un contrat de mariage devant notaire avant le mariage, ou un changement de régime matrimonial au cours du mariage.
Ce contrat de mariage va régir la vie des époux pendant le mariage, mais aussi au jour de la liquidation.
Grâce à la liberté contractuelle sous réserve du respect des dispositions d’ordre public, celui-ci va pouvoir « aménager » ce régime en fonction des besoins et des volontés du couple.

Pendant le mariage, chaque époux conserve « l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels » (article 1536 CC).
L’existence de cette séparation n’empêche pas l’acquisition d’un bien commun, régi alors par les règles de l’indivision ordinaire.
Toutefois, l’application de ces règles instaure une certaine précarité et un coût plus élevé du partage à la fin du régime matrimonial.

Concernant la contribution aux charges du mariage, elle est en principe fixée dans le contrat de mariage.
A défaut, les règles du régime primaire trouvent à s’appliquer. Dans ce cas, cette contribution sera fonction de leurs facultés respectives.

Mais il faut souligner que durant la communauté de vie, les époux sont incités à se faire l’un envers l’autre des avances de fond en fonction de leurs besoins et de leurs ressources : ces avances constituent des créances entre époux.

Les époux peuvent être amenés à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Ils conservent alors leurs biens propres, sous réserves naturellement des difficultés relatives à la preuve de la propriété.
Sur ce point, il convient de rappeler que le législateur a mis en place une présomption simple d’indivision, la charge de la preuve incombant à l’époux qui se dit propriétaire. Cependant, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive, sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.

Le principal intérêt de ce régime est de permettre corrélativement à l’absence d'actif commun (favorisant ainsi la protection du conjoint), l’absence de passif commun.
Chacun des époux est seul tenu des dettes qu’il a contractées.

Cependant, une totale séparation des patrimoines peut apparaître comme étant un système très rigoureux, n’apportant aucune protection à l’époux le plus « fragile ».
C’est pourquoi, le législateur prévoit la possibilité de mettre en place des assouplissements afin de faciliter la vie commune.


II. Les limites de cette étanchéité

Même si en théorie, il n’y a pas de patrimoine commun des époux, ces derniers restent soumis au chapitre VI du Code Civil « des devoirs et des droits respectifs » (article 212 à 226), qui règle le régime primaire d’un couple marié.

Dans les rapports entre les époux, la résidence principale provenant d’un bien propre, ne pourra être aliénée par le propriétaire du bien sans le consentement de son conjoint (article 215 du code civil).

De plus, même si le régime de la séparation de biens prévoit que chacun des époux a la jouissance propre de ses biens personnels, le législateur a pris acte de la réalité en permettant à l’un des époux de donner mandat à son conjoint afin de gérer ses biens propres.

Dans les rapports vis-à-vis des tiers, même si le conjoint n’est pas tenu solidairement des dettes que l’autre contracte, l’article 214 du code civil, applicable à tous les couples mariés peu importe le régime adopté, instaure d’une part une solidarité des époux pour les dettes nécessaires à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants (à la condition qu'il ne s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à tempérament) et d’autre part, une solidarité pour les dettes fiscales émanant d’une déclaration commune.

D’ailleurs, les tiers combattent souvent les effets de cette séparation de biens.
En effet, lorsque l’un des époux souhaite obtenir un prêt bancaire, l’établissement prêteur a tendance à solliciter le cautionnement de son conjoint afin de se prémunir des éventuelles difficultés de paiement.

Toutefois, le législateur a prévu des dispositions afin de pouvoir aménager le droit des conjoints sur certains biens ou le droit des conjoints survivants.


III – L’aménagement du contrat de mariage aux fins de protection du conjoint fragile

Bien que le régime de la séparation de biens soit choisi par les époux, ils peuvent vouloir, par ailleurs, aménager cette séparation afin de protéger l’un des époux.

Les époux peuvent décider grâce à la société d'acquêts de soumettre certains biens à une "communauté sur mesure".
En effet, non réglementée, cette clause particulière du contrat de mariage est adjointe au régime de la séparation de biens qu'elle tempère en soumettant les biens qui la composent aux règles du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux déterminent librement dans leur contrat de mariage les biens qu'ils apportent à la société. Les époux peuvent décider de limiter son objet seulement à certains des biens acquis en commun : souvent le logement de la famille, les meubles qui le garnissent et les comptes joints des époux.

Enfin, la donation entre époux paraît être un moyen efficace de protéger le conjoint survivant.
Cette donation peut être faite par contrat de mariage ou pendant le mariage à l’occasion d’une donation au dernier vivant.


Nicolas FOUILLEUL,
Cabinet Gobert & Associés - Marseille



Cet article n'engage que son auteur.

Historique

<< < ... 97 98 99 100 101 102 103 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK