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Empêchement à mariage

Publié le : 27/06/2008 27 juin juin 06 2008

La Cour d'Appel de PARIS a rendu, le 3 AVRIL 2008, un intéressant Arrêt sur la question, assez originale et rare, des dispenses à empêchement à mariage.Dispense par le Président de la République et droit européen de la familleOn sait que, par ses dispositions des articles 161 et suivants, notre Code Civil prohibe le mariage entre les ascendants, descendants et leurs alliés, frères et sœurs, oncles, nièces, tantes et neveux.

Mais une disposition supplémentaire autorise le Président de la République à lever ces prohibitions, c’est à dire à autoriser le mariage en principe interdit « pour des causes graves ».

Evidemment, cette faculté de dispense avait été conçue comme une faculté discrétionnaire accordée par la Loi au chef de l’Etat.

Dans l’affaire qui nous occupe, un oncle et sa nièce, qui souhaitaient convoler, avaient sollicité le bénéfice de cette dispense, mais s’étaient heurtés à un refus.

I/ La première question qui se posait était de savoir si un recours pouvait être exercé contre ce refus, en principe discrétionnaire.

La Cour d'Appel de PARIS a répondu par l’affirmative.

Son Arrêt est bâti sur les considérations suivantes :

Selon la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le droit au mariage est un droit fondamental,

L’article 13 de cette Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale, à toute personne, au titre des droits et libertés protégés par la Convention,

Par conséquent, le régime discrétionnaire de la dispense est contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en application de laquelle un recours doit être ouvert contre le refus de dispense.

Et comme la demande se rapporte à l’état des personnes, ce recours est ouvert devant les Juridictions de l’Ordre Judiciaire, plutôt que devant les Juridictions Administratives.

Excellent exemple de la primauté du Droit International, en l’occurrence du Droit Européen, dont l’application conduit à écarter une règle, contraire, de droit interne.

II/ Pour autant, l’oncle et sa nièce n’ont pas obtenu satisfaction.

Ils espéraient dans un précédant Arrêt de la Cour Européenne qui avait sanctionné le droit Anglais en jugeant que l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa belle-fille, tous deux divorcés, constituait une atteinte excessive au droit au mariage.

La Cour de PARIS a estimé que ce précédant jurisprudentiel n’était pas transposable, en retenant que le droit Français des empêchements à mariage, précisément parce qu’il réservait une faculté de dispense pour cause grave, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage.

Et d’ajouter qu’au cas d’espèce, l’oncle et sa nièce n’établissaient pas l’existence d’une cause grave susceptible de justifier la dispense.


Xavier FORTUNET


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

SCP FORTUNET & Associés
Cabinet(s)
AVIGNON (84)
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