Dopage du cheval lors d'une course : qui est responsable ?

Dopage du cheval lors d'une course : qui est responsable ?

Publié le : 08/06/2018 08 juin juin 06 2018

Parce qu’il y va de la santé des chevaux et de la régularité des courses et donc de la sécurité des paris, les instances dirigeantes des courses en France, et notamment le Trot Français, sont de plus en plus vigilants quant à la lutte anti dopage.
 
Les dispositions précises et détaillées des articles 77 et 78 du code des courses au trot et la liste de plus en plus étoffée des substances prohibées figurant à l’annexe 1 du code démontrent l’attention portée à cette lutte anti-dopage.
 
D’ailleurs le dossier récent sur l’utilisation du cobalt et les sanctions sévères infligées à cinq entraineurs révèle la rigueur extrême dont fait preuve la SECF.
 
Pour autant, à cette occasion, la SECF a tenu à préciser qu’en 2015, il avait été effectué 17244 prélèvements sur les trotteurs pour seulement 38 cas de contrôle positif, soit un pourcentage très faible de 0,2 %.
 
Ceci étant, l’entraineur incriminé peut avoir été trompé par un tiers et il reste en ce cas à déterminer les responsabilités de chacun.

La responsabilité de l’entraîneur :  

Au regard du code des courses au trot, l’entraineur ou éventuellement le propriétaire si le cheval incriminé n’est pas à l’entraînement, est responsable de plein droit en cas de contrôle positif.
 
Que le contrôle ait eu lieu au sein de l’écurie ou à l’issue d’une course, l’entraineur est responsable et passible de sanctions disciplinaires quand bien même la contamination du cheval par une substance prohibée serait le fait d’un tiers.
 
Ainsi l’article 77 énonce « l’entraineur est dans l’obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir comme il convient contre les administrations de substances prohibées... il doit aussi se tenir informé des conséquences des éventuels traitements thérapeutiques appliqués à ses chevaux…Il est responsable de la nourriture, des conditions de vie et d’hébergement, de la protection et de sécurité des chevaux dont il a la garde… ».
 
C’est donc bien l’entraineur qui subira les sanctions disciplinaires (suspension, voire retrait de l’autorisation d’entraîner et de monter, amendes) en cas de contrôle positif.
 
Tout juste pourra-t-il espérer une décision plus clémente s’il est avéré que le dopage est le fait d’un tiers.
 
En cas de traitement vétérinaire nécessitant l’utilisation de produits prohibés, l’entraineur doit être en possession d’une ordonnance délivrée par le vétérinaire traitant et il doit numéroter et conserver ces ordonnances dans l’ordre chronologique pendant au moins un an.
 
Il doit en outre tenir strictement à jour le registre des chevaux entrant ou sortant de l’entraînement.
 
Ainsi l’entraîneur ne peut échapper à une condamnation, sauf à démontrer que l’origine de l’infraction est antérieure à la déclaration du cheval concerné à son effectif.

La responsabilité du propriétaire  

Les mêmes règles et sanctions s’appliquent au propriétaire d’un cheval incriminé dès lors que ce cheval est déclaré à l’élevage ou au repos, sauf à démontrer que l’origine de l’infraction est antérieure à l’acquisition du cheval ou à sa sortie de l’entraînement.
 
En outre le propriétaire doit déclarer à la SECF dans un délai de 8 jours le lieu précis de stationnement d’un cheval mis au repos.
 
Il reste que cette responsabilité de plein droit de l’entraineur ou du propriétaire ne signifie pas pour autant qu’il soit privé de tout recours notamment contre son fournisseur et son vétérinaire.

La responsabilité du fournisseur  

Un fournisseur d’aliments ou de quelque produit que ce soit pour les chevaux se doit de livrer une marchandise saine et loyale, conforme à celle commandée et à la notice de composition du produit.
 
Bien évidemment ce produit ou aliment ne doit pas contenir de substance prohibée au delà des seuils autorisés et doit être accompagné d’une information complète sur sa composition et son utilisation.
 
Si la présence de substances prohibées révélée par le contrôle provient de l’aliment ou d’un produit utilisé par l’entraineur, celui-ci pourra mettre en jeu la responsabilité de son fournisseur et le faire condamner à réparer le préjudice qu’il a subi du fait des sanctions disciplinaires.
 
Toutefois, la difficulté rencontrée dans cette hypothèse sera d’établir la relation de cause à effet directe et certaine entre le produit ou aliment incriminé et le contrôle positif.
 
Ainsi la cour d’Appel de CAEN (arrêt du 15 mai 2014) a débouté un entraîneur de son recours contre le fournisseur d’un liminent contenant de la capsaïcine retrouvée dans les urines du cheval contrôlé, au prétexte que de nombreux produits contiennent cette substance prohibée tels des lotions, onguents ou gels et qu’il n’était pas établi une relation de cause à effet entre l’utilisation de ce liminent et le contrôle positif ayant entrainé la condamnation disciplinaire de l’entraîneur.
 
En revanche, le fournisseur d’aliments est condamné à payer des dommages et intérêts à l’entraineur sanctionné dès lors qu’il est établi que cet aliment contenait une substance prohibée non révélée qui a contaminé les chevaux  (cour d’Appel de Reims tourteau de soja contenant de la théobromine).
 
Si l’entraîneur soupçonne un aliment ou un produit d’être à l’origine de la contamination, il doit impérativement dès le stade de l’enquête de la SECF faire saisir par huissier le produit ou le lot d’aliment incriminé et solliciter une expertise contradictoire tout en faisant constater que la substance prohibée n’est en aucun cas présente dans son établissement.

La responsabilité du vétérinaire :  

Un autre recours possible pour l’entraîneur condamné pour dopage consiste à rechercher la responsabilité du vétérinaire traitant qui a soigné le cheval incriminé et prescrit un traitement.
 
L’examen de la jurisprudence révèle que cette mise en cause du vétérinaire est plus aisée à obtenir que celle du fournisseur compte tenu des obligations pesant sur le vétérinaire.
 
En effet, le vétérinaire est débiteur d’une obligation de moyens pour les soins prodigués et les opérations réalisées, obligation dite renforcée pour les opérations de confort telle une castration.
 
Le vétérinaire, comme le médecin, doit prodiguer des soins conformes aux données actuelles de la science.
 
Sa responsabilité peut également être recherchée en cas d’erreur de diagnostic (comme par exemple pour une grossesse gémellaire). Mais surtout le vétérinaire est tenu d’une obligation de conseil et d’information, celle-ci devait être loyale, claire et appropriée.
 
Or, la jurisprudence considère que c’est au vétérinaire de rapporter la preuve qu’il a bien informé son client, ce qui signifie qu’il doit impérativement sans ses ordonnances ou par un document de décharge signé par le client, indiquer précisément toutes les conséquences des traitements administrés, l’emploi éventuel d’une substance prohibée et les délais de rémanence de cette substance durant lesquelles le cheval ne doit pas courir.
 
C’est précisément en raison d’une information erronée ou insuffisante sur le délai d’élimination d’une substance que la responsabilité du vétérinaire sera retenue.
 
Ainsi la Cour d’Appel de Toulouse (arrêt 02 septembre 2010) condamne un vétérinaire qui, après des infiltrations, a indiqué un délai de rémanence de 21 jours, alors que le cheval engagé dans une course 30 jours après a été contrôlé positif.
 
Le Tribunal d’Argentan (jugement du 22 mars 2012) condamne également le vétérinaire ayant mentionné un délai de rémanence de 3 semaines alors que le cheval fut contrôlé positif 8 semaines après le traitement, étant observé que l’AVEF (association vétérinaire équine française) avait précisé que le délai d’attente pour le produit infiltré variait suivant l’animal et la dose administrée.
 
Le revers de la médaille c’est qu’évidemment les vétérinaires par prudence et pour se donner de la marge ont tendance à allonger les délais de rémanence, alors que les entraineurs et propriétaires souhaitent que le cheval puisse courir le plus tôt possible !
 
La solution la plus sûre consiste alors à faire pratiquer un test de dépistage avant d’engager le cheval.
 
En conclusion, si l’entraîneur de bonne foi est victime d’un contrôle anti-dopage à son insu, il n’évitera pas une condamnation disciplinaire, mais pourra le cas échéant rechercher la responsabilité de son fournisseur, ou de son vétérinaire.
 
En effet, en ce cas, son préjudice peut être considérable du fait de la disqualification, de la suspension du cheval, de la perte de chance de gagner des courses, de l’arrêt d’activité de l’entraîneur pendant sa suspension, et du préjudice moral lié à l’atteinte à l’honneur et à la notoriété.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Walter Luger - Fotolia.com
 

Auteur

BEUCHER Sophie
Avocate
LEXCAP ANGERS
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