Contentieux disciplinaire des médecins

Contentieux disciplinaire des médecins : le défaut de production en nombre d'exemplaires requis n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une requête en appel introduite devant la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins

Publié le : 29/06/2021 29 juin juin 06 2021

L’article R. 4126-11 du code de la santé publique, dispose que :

« Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale ».

Ces dispositions précisent donc expressément, qu’une requête introduite auprès d’une juridiction ordinale, sans être accompagnée de copies en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux, est irrecevable.

Le juge des référés du Conseil d’État vient de considérer dans l’ordonnance n° 452784 du 25 juin 2021, que :

« D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle rejette sa requête sans l’examiner au motif que sa requête n’était pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l’espèce, de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du 4 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ».

L’article 6 paragraphe 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, précise que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». 

Le juge des référés du Conseil d’État, par son ordonnance du 25 juin 2021, considère donc en l’espèce, le caractère sérieux de l’atteinte excessive portée par le rejet de la requête, au principe du droit à un procès équitable.

Autrement dit, l’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État semble, dans les circonstances de l’espèce, faire obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, en ce qu’elles sanctionnent par l’irrecevabilité, le défaut de production d’une requête en nombre d’exemplaires requis.

Enfin, la sanction initialement prononcée d’interdiction d’exercer la profession de médecin pour une durée de trois mois, risquant d’entraîner pour le praticien des conséquences difficilement réparables, le juge des référés prononce le sursis à l’exécution de l’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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