Contentieux disciplinaire des médecins

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : les correspondances échangées entre praticiens doivent être rédigées avec prudence et se borner à faire état de constatations médicales

Publié le : 09/07/2021 09 juillet juil. 07 2021

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dispose que :

« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».

Lorsque des salariés, ou des agents de la fonction publique contestent une mesure prise par leurs autorités hiérarchiques respectives, il est fréquent que les demandeurs communiquent à l’instruction des éléments de leur dossier médical et notamment des échanges de correspondances entre praticiens.

En effet, les demandeurs peuvent avoir un intérêt à démontrer à la juridiction, l’existence de désaccords avec les employeurs, circonstances qui pourraient avoir des conséquences sur leur état de santé.

Ces pièces produites peuvent revêtir le caractère de certificats médicaux attestant d’un état de santé du patient et parfois même, d’un lien de causalité qui semblerait évident, avec des circonstances professionnelles que les praticiens n’ont pu constater, faisant ainsi regarder les actes et certificats, comme tendancieux.

Mais également, il est fréquent que les demandeurs communiquent les correspondances échangées entre deux praticiens, à l’occasion du parcours de soins du patient.

À l’occasion de la rédaction de ces correspondances, notamment les correspondances par lesquelles un médecin traitant adresse un patient à un spécialiste, il est essentiel que les praticiens aient à l’esprit que la rédaction doit être prudente et qu’elle ne doit faire état que de constatations médicales.

Dans un cas d’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13846 du 10 février 2021, que :

« 2. Le courrier qu’un médecin adresse à un confrère, faisant état de ses observations au sujet d’un patient, fait partie du dossier médical de celui-ci. Même s’il ne revêt pas la forme d’un rapport, d’une attestation ou d’un certificat, il doit, en particulier lorsqu’il est remis au patient lui-même, sous pli cacheté ou non, être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales. Ainsi, la circonstance que les courriers en cause étaient destinés à des confrères ne dispensait pas le Dr B du respect des règles déontologiques énoncées notamment à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ».

Il résulte de ces considérations de principe, qu’à l’occasion de la rédaction de courriers à des confrères, les praticiens doivent s’abstenir de l’utilisation de termes, pouvant faire regarder ces correspondances comme des actes de complaisance.

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ajoutait dans cette même décision, que :

« Le courrier du 3 février 2016 attribue la dépression de Mme D à des problèmes professionnels, celui du 25 août indique que l’état dépressif serait favorisé par des problèmes relationnels en entreprise. Ces deux courriers ne précisent pas en quoi l’activité professionnelle présenterait un caractère pathogène et ne désignent aucun responsable. Ainsi ces deux courriers ne sont ni complaisants ni tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ».

Ainsi, ces correspondances semblent avoir été rédigées au conditionnel et ce, afin que le praticien rapporte les dires de la patiente, puisqu’il ne peut se prévaloir d’une constatation directe du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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