Elections

Quid de la communication en période électorale depuis le 1er septembre 2019 ?

Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020

Depuis le 1er septembre 2019, aucune campagne de promotion de réalisation ou de la gestion d'une collectivité, ne peut être organisée sur son territoire. 
L'article L. 52-1 du code électoral, dispose que :

« (...). A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

Il résulte de ces dispositions, que depuis le 1er septembre 2019, aucune campagne de promotion de réalisation ou de la gestion d'une collectivité, ne peut être organisée sur son territoire. En d'autres termes, un bilan de mandat ne peut être publié, par exemple dans le journal municipal, depuis le 1er septembre 2019.

Il est parfaitement normal que le maire sortant, candidat à sa succession, puisse continuer à communiquer sur les projets relevant de la vie institutionnelle de la collectivité et même depuis le 1er septembre 2019. Dans le cadre institutionnel de la commune, il communique en tant que maire et non pas en tant que candidat

Dans toutes ses actions de communication (inaugurations, communiqués de presse, réunions publiques…), le maire sortant candidat, doit être prudent et ne pas confondre communication de la collectivité et communication du candidat.

Le juge de l'élection pourrait le cas échéant, considérer qu’une action de communication a été constitutive d'une communication prohibée, qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 

Depuis le 1er septembre 2019, la collectivité peut bien entendu continuer à communiquer sur l'ensemble de ses manifestations ou réalisations, sans toutefois prendre la forme d'un bilan. Par exemple, les inaugurations ou les sujets traités dans le bulletin municipal devront être présentés sous un angle purement informatif et institutionnel et correspondre au calendrier déjà établi. Les actions de communication récurrentes doivent reposer les principes d’antériorité et d’identité.

Il convient en effet de ne pas modifier les habitudes générales de communication de la commune. Le contenu du site internet ou du bulletin municipal doit se limiter à des termes mesurés, tout en étant dépourvu de toute polémique électorale, de références aux élections et de présentation sous un aspect "trop positif".

Les habitudes de communication sur le site internet ou le bulletin municipal, se traduisent également par les tribunes des groupes politiques et notamment des groupes d’opposition. Ces tribunes d’expression doivent demeurer.

Le maire, directeur de la publication, devra rappeler le cas échéant aux groupes constitués, les règles de communication en période électorale. Il n'est toutefois pas responsable du contenu de ces espaces d'expression. 

En effet, le conseil d'État a rappelé dans l'arrêt n° 353536 du 7 mai 2012, que :
« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ».

En d'autres termes, le maire ne pourra empêcher, même à la veille des élections, la parution d'une tribune dont les termes seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin, en sa défaveur.

Enfin, la question se pose également de la conservation en ligne sur le site internet de la collectivité, d’un bilan de mandat institutionnel, effectué avant le 1er septembre 2019. 

Le Conseil d’Etat a jugé dans l’arrêt n° 239220 du 8 juillet 2002, que :
« que le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu'aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49 ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien de la page d'accueil du site de M. Z... la veille et le jour du scrutin aurait contrevenu à l'article L. 49 du code électoral ».

Or, dans ce cas d’espèce, le site dont il s’agissait, était un site internet d’un candidat et non pas un site internet institutionnel d’une collectivité. Or, la logique de la consultation d’un site institutionnel est différente pour un administré, de la logique de la consultation d’un site Internet de campagne.

En effet, en consultant le site officiel de la collectivité, l’administré entend rechercher des informations institutionnelles. En consultant le site Internet de campagne, le citoyen électeur entend rechercher des éléments de propagande liés au suffrage.

Ainsi, cette jurisprudence précitée n’est pas transposable aux sites Internet des collectivités et par prudence, il convient de retirer du site Internet de la collectivité, les éléments de bilan institutionnel de mandat, qui auraient été mis en ligne avant le 1er septembre 2019.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 19 20 21 22 23 24 25 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK