Action en réduction des libéralités ou comment respecter la part réservataire

Action en réduction des libéralités ou comment respecter la part réservataire

Publié le : 22/10/2010 22 octobre oct. 10 2010

L’action en réduction consiste à déterminer si une donation ou testament respecte les dispositions légales du Code Civil c'est-à-dire si ces libéralités ne portent pas atteinte à la part réservataire des héritiers légaux.L'action en réduction des libéralités

La possibilité d’une action en réduction doit être déterminée en respectant les étapes suivantes :

La masse de calcul du disponible et de la réserve : article 922 du Code civil.

Les biens pris en compte pour le calcul sont:

1. biens existants, dans le patrimoine du défunt à son décès, y compris les biens dont il a pu disposer par testament .les biens grevés d’un droit de retour ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve. On déduit le passif ;
.
2. également les biens donnés par le de cujus au cours de sa vie à des héritiers, à des tiers.

3. L’évaluation des biens donnés (’article 922 du code civil) dispose que les biens doivent être évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.


S’il y a eu remploi du prix : il existe plusieurs cas :

1. la dépréciation du nouveau bien était en raison de sa nature inéducable au jour de l’acquisition : on ne tient pas compte de la subrogation.

2. le nouveau bien n’était pas par sa nature soumis à une dépréciation inéluctable au jour de son acquisition : on tient compte du nouveau bien au jour du décès du donateur d’après son état lors de l’acquisition.

3. La preuve incombe à celui qui invoque la subrogation.

4. Si le bien a été aliéné sans remployer les deniers provenant de la vente du bien donné: on retient la valeur du bien à l’aliénation compte tenu de son état à lors de la donation.


Après le calcul de la masse de calcul de la réserve, on applique les fractions de la quotité disponible et de la réserve.

Pour savoir s’il y a ou non atteinte à la réserve, on prend toutes les libéralités consenties par le défunt et on observe si le total de ces libéralités dépasse le disponible:

1. Si le total est inférieur à la quotité disponible: le défunt n’a pas légué ou donné plus qu’il ne pouvait.

2. Si le total est supérieur à la quotité disponible et empiète sur la réserve, il faut réduire certaines libéralités pour reconstituer la réserve héréditaire.

Il faut identifier parmi les gratifiés ceux qui vont voir leurs libéralités réduites.

L’ordre d’imputation des libéralités

L’ordre d’imputation tel que prévu par Code Civil s’analyse en l’imputation d’abord des donations (libéralités entre vifs).On les impute en commençant par les plus anciennes et en remontant aux plus récentes.

Les donations hors part : elle s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction.

Si la quotité disponible est entièrement absorbée par une donation par exemple, les libéralités préciputaires ultérieures sont réduites.

Les donations en avancement de part : elle s’impute sur la part de réserve de l’héritier réservataire et subsidiairement sur la quotité disponible.

Quand toutes les donations entre vifs sont imputées, on impute par la suite les libéralités à cause de mort (legs par testament). Elles prennent toutes effet au jour du décès du défunt par conséquent tous les legs s’imputent simultanément, en même temps à la même date.

L’ordre de réduction

On réduit d’abord les legs : si les legs empiètent partiellement sur la réserve, on va réduire tous les legs proportionnellement à leur montant. Alors que si tous les legs dépassent le disponible, on les fait tomber.

La deuxième étape est l’imputation des donations si la réduction des legs n’a pas suffi. Les donations les plus récentes sont les premières exposées à la réduction. Si elles ont été consenties le même jour alors on opère une réduction proportionnelle.

Le mode de réduction des libéralités

La réduction en nature s’analyse comme l’hypothèse où une libéralité dépasse le disponible alors le gratifié doit rendre les biens qui lui avaient été donnés. Alors que la réduction en valeur consiste en la restitution à la masse d’une contre-valeur des biens donnés pour reconstituer la réserve.

Depuis la loi de 2006, le législateur a décidé que quelle que soit les libéralités, la réduction doit se faire toujours en valeur. En conséquence, il n’y a plus de réduction en nature, le gratifié verse des contre-valeurs. Peu importe que le gratifié soit successible ou non.
Il existe une exception à la réduction en valeur : Le gratifié peut choisir de déroger a ce principe et exécuter la réduction en nature. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions.

La première condition est que le bien légué ou donné appartient encore au gratifié.

La deuxième condition est que le bien doit se trouver libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette date (article 924 al1 du Code Civil).

Le gratifié a trois mois à compter de la date à partir de laquelle l’héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti pour exprimer son choix.

En ce qui concerne la restitution des fruits, elle n’a lieu que si la réduction est exercée en nature.

S’il est constaté à l’issue de ces vérifications que l’action est possible, une procédure devant le juge pourra être menée par un avocat compétent en droit des successions afin que l’équilibre entre les héritiers se rétablisse.

La procédure de l’action en réduction

L’article 921 du Code Civil énonce qu’en principe l’héritier réservataire ayant accepté purement et simplement ou à concurrence de l’actif ainsi que ses ayants cause peuvent agir en réduction.

Les créanciers de l’héritier peuvent demander la réduction par la voie oblique alors que les créanciers du défunt n’ont pas le droit de demander une réduction. Cette action n’est également pas ouverte aux donataires et aux légataires.

Avant 2006, le délai d’action était de trente ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Dans la loi de 2006, le législateur pose trois nouvelles règles :

1. le délai est en principe de cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.

2. ce délai pourra être allongé : deux ans à compter de la découverte de la libéralité qui porte atteinte à la réserve.

3. il y a un plafond de dix ans.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pétrouche - Fotolia.com

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