La Saga Tapie : quels sont les derniers rebondissements ?
Publié le :
22/11/2019
22
novembre
nov.
11
2019
Les démêlés d’un « sauveur d’entreprise » confronté désormais à une procédure de redressement judiciaire.
Lire les articles précédents :
- Affaire Tapie (1) : Suite et enfin... fin ? 25/06/2018
- Affaire Tapie (2): Les sociétés GBT et FIBT étaient-elles éligibles à la procédure de sauvegarde ? 10/07/2018
- Affaire Tapie (3) : Un plan de sauvegarde commun aux 2 sociétés pouvait-il régulièrement être arrêté ? 16/07/2018
- Affaire Tapie (4) : Le sort de sauvegarde après l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. 08/01/2019
- Affaire Tapie (5) : Que penser de la décision de relaxe ? 16/07/2019
- Affaire Tapie (6) : Les réponses apportées par le Tribunal. 17/07/2019
- Affaire Tapie (7) : La parole à Bernard Tapie. 18/07/2019
- Affaire Tapie (8) : qui sont les acteurs de la saga tapie ?
Cinquième partie : De la sauvegarde au redressement
Le feuilleton ou plutôt le roman continue et se concentre désormais à nouveau sur la procédure collective des sociétés TAPIE après que l’attention se soit polarisée ces derniers mois sur le volet pénal de l’affaire qui a abouti à une décision de relaxe aussi spectaculaire qu’inattendue.On renverra le lecteur aux précédents articles écris sur ce sujet (cf. [1]et[2]).
- La conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire
On rappellera tout d’abord qu’une procédure de sauvegarde avait été ouverte devant le Tribunal de Paris le 30 novembre 2015 à la demande des sociétés du groupe TAPIE à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2015 qui les avait condamnés à restituer les sommes perçues au titre de l’arbitrage annulé (404 millions d’euros).
Le Tribunal de commerce de Paris, après avoir arrêté un plan de sauvegarde le 6 juin 2017, avait vu son jugement annulé par la Cour d’appel de Paris le 12 avril 2018. Mais, la Cour d’appel de Paris s’est refusé à convertir la procédure en liquidation judiciaire s’estimant irrégulièrement saisi de cette demande émanant du Parquet.
Elle avait donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce afin de clôturer cette procédure. Toutefois, nullement découragé par ce premier échec, Bernard TAPIE a profité de ce renvoi pour présenter à nouveau son plan avec quelques aménagements.
Mais on ne fait pas du neuf avec de l’occasion et par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal a fini par rejeter ce plan et convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l’article L.622-10, alinéa 4, du Code de commerce[3].
Ainsi, le Tribunal, après avoir constaté que l’adoption du plan de sauvegarde présenté par les sociétés était « manifestement impossible » et que la clôture de la procédure les conduirait de manière certaine « à la cessation des paiements », semble avoir « sauté le Rubicon » puisqu’il a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec le bénéfice d’une nouvelle période d’observation de six mois.
Cette décision surprend car cette conversion n’a rien de « catholique », d’autant plus qu’elle rejette également une nouvelle demande de liquidation judiciaire du Parquet.
En effet, le Tribunal avait été saisi à la suite de la décision de la Cour de Paris du 12 avril 2018 qui n’avait évoqué comme solution possible, dans son arrêt, que la clôture de la procédure de sauvegarde…[4]
De plus, la période d’observation (ouverte en 2015…) était largement expirée et la Cour avait pour ce motif rejeté la demande des sociétés TAPIE qui entendaient prolonger cette période d’observation ouverte il y a près de 4 ans.
Cette situation procédurale n’autorisait donc pas le tribunal a réexaminer un nouveau plan de sauvegarde.
Il est donc surprenant qu’après avoir examiné ce plan et l’avoir rejeté, le tribunal ait pu « convertir » la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et ouvrir une nouvelle période d’observation de 6 mois alors que le texte (art. L.622-10, al. 4, du Code de commerce) ne prévoit que la modification de celle en cours…
Il apparaît qu’il aurait dû clôturer la procédure de sauvegarde puis ouvrir à la demande du Parquet ou au besoin d’office, une procédure de liquidation judiciaire en constatant qu’aucun plan ne pouvait plus être présenté et que seule une solution liquidative pouvait être envisagée, d’où l’exclusion de toute nouvelle période d’observation.
Une procédure collective n’est pas une loterie où on peut indéfiniment tenter sa chance et cette conversion ne respecte pas le cadre légal.
- La délocalisation : de Paris à Bobigny
La réaction du Parquet, dans ce dossier très sensible, a été vive puisqu’une information judiciaire pour escroquerie au jugement a été ouverte et des perquisitions ont été faites dans les locaux du Tribunal de commerce de Paris (jusqu’au bureau du Président lui-même) ainsi qu’au domicile de Bernard TAPIE (déjà habitué, il est vrai, à ce genre de procédure).
Les Conseils de Bernard TAPIE ont alors demandé de délocaliser la procédure collective en présentant une requête à la Cour d’appel de Paris. On rappellera en effet, que les dispositions du Code de commerce, L.662-2 et R.662-7, permettent lorsque les intérêts en présence le justifie de renvoyer une procédure collective devant une autre juridiction et cette demande peut émaner du débiteur.
Ainsi, par ordonnance de Madame la Présidente de la Cour d’appel de Paris, le redressement ouvert à l’encontre des sociétés TAPIE a été renvoyé devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Il est certain que le Tribunal de commerce de Paris ne pouvait plus assurer avec la sérénité nécessaire le suivi procédural de cette procédure collective qui avait connu de nombreux errements, avec de surcroît la suspicion du parquet.
Le Tribunal de de commerce de Bobigny s’est donc vu « gratifié » d’une charge à l’évidence non désirée, qui va l'obliger à statuer, non seulement sur une procédure collective qu’il n’a pas suivi depuis l’origine, mais également dans un dossier très délicat et très médiatisé.
Si les organes de la procédure collective, administrateur et mandataire judiciaire, ont été maintenus, un nouveau juge-commissaire a dû être désigné par un jugement du 11 juin 2019.
Les sociétés FIBT et CGBT ne se sont pas privées de leur côté de relever appel du jugement de conversion en redressement judiciaire, appel non suspensif mais toujours en cours.
Elles ont déposé un nouveau plan de redressement par continuation devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 2 juillet 2019 qui sera analysé ci-après.
Ce plan a fait l’objet d’un rapport déposé au greffe émanant de Bernard TAPIE et de l’administrateur désigné, Maître ABIDBOL.
Le Parquet de son côté n’est pas resté inactif puisqu’il a saisi à nouveau ce même Tribunal de commerce d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Mais, lors de l’audience de rappel du 3 juillet 2019, la décision de relaxe intervenu le 9 juillet 2019 n’était pas encore rendue, l’affaire a donc été renvoyée au 30 octobre et semble-t-il lors de cette dernière audience mise en délibéré au début de l’année prochaine[5].
Ces circonstances cumulées expliquent pourquoi le Tribunal de Bobigny ne pouvait statuer plus rapidement sur une telle procédure collective.
- Les leçons de l’arrêt de la Cour de cassation
Le même jour que la décision de relaxe (soit le 9 juillet 2019) est intervenu une autre décision, qui a été beaucoup moins médiatisée, mais plus importante pour le sort de cette procédure collective.
En effet, ce jour-là, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés TAPIE à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2018 qui avait rejeté le plan de sauvegarde[6].
Cet arrêt donne un éclairage pertinent sur l’impasse économique et financière dans laquelle se trouve les sociétés en sauvegarde et aujourd’hui en redressement judiciaire.
En effet, ces sociétés n’ont aucune activité économique directe. La première détient le patrimoine personnel des époux TAPIE, la seconde leurs participations dans quelques sociétés opérationnelles.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que les sociétés débitrices ne disposaient pas de rentrée d’argent frais immédiat puisque ces liquidités (présentées comme telles) faisaient l’objet d’une ou plusieurs saisies pénales dont l’issue n’est pas prévisible avec certitude dans les délais du plan (et encore aujourd’hui en l’état du jugement de relaxe qui a été frappé d’appel).
De plus, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel qui avait relevé que le plan ne prévoyait aucune cession d’actif pouvant pallier à ce manque de liquidités pour en conclure que « le plan de sauvegarde présenté souffrait d’un défaut de financement et que la probabilité d’une exécution n’apparaissait pas sérieuse ».
- Le « nouveau » plan de redressement présenté devant le Tribunal de commerce de Bobigny
Il est donc intéressant d’examiner le « nouveau » plan de redressement présenté par les sociétés TAPIE à la lecture des critiques qui ont abouti au rejet du précédent plan de sauvegarde.
On rappellera qu’un plan de redressement doit comprendre plusieurs thématiques : un volet économique, un volet social et enfin un volet concernant l’apurement du passif sur la durée du plan proposée ce qui impose de justifier de son financement.
Or, le « nouveau » plan de redressement déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny par les sociétés TAPIE le 2 juillet 2019, à le supposer recevable, ne semble répondre à aucune de ces exigences puisqu’il est au mieux purement liquidatif.
- Sur le plan économique
- La société FIBT
Il s’agit d’une simple société de façade qui est détenu à 99% par son gérant, Monsieur Bernard TAPIE qui se trouve à titre personnel en liquidation judiciaire depuis plus de 20 ans[7] et pour 1% par son épouse, qui est elle in bonis, (la précédente liquidation de la société FIBT ayant été rétractée[8]).
De surcroît, les parts sociales des époux TAPIE font l’objet d’une saisie pénale depuis le 25 octobre 2013. Le jugement de relaxe ne s’est pas prononcé sur la demande de mainlevée qui était demandée car la relaxe l’emportait de plein droit. Mais l’appel du Parquet, intervenu quelques jours plus tard, a suspendu tous les effets de ce jugement emportant les espoirs que le dirigeant avait pu nourrir à ce sujet.
- La société GBT
Mais cette situation s’est encore obscurcie depuis pour les raisons qui suivent.
La société GBT est détenue à hauteur de 98,98% par une société holding GBT domicilié en Belgique. Or, cette société holding a été elle-même mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Liège depuis le 17 avril 2018. Cette dernière société holding est aujourd’hui dissoute et représentée par son liquidateur, Maitre Roman AYDOGDU.
Il est clair que ce liquidateur belge a son mot à dire sur le sort que le Tribunal de commerce de Bobigny doit arrêter au profit de la société GBT. Mais la situation se révèle encore plus complexe puisque par un jugement rendu le 30 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris avait déclaré inopposable à la procédure collective l’apport fait par son dirigeant, Bernard TAPIE, à cette holding et ordonné sa réunion à l’actif de la procédure.
Cette situation assez inédite montre, qu’après avoir ouvert une procédure de sauvegarde en décembre 2015, Bernard TAPIE a apporté à une société holding belge les participations de sa société française sans en informer les organes de la procédure collective, ce qui a abouti à ce jugement d’inopposabilité.
Ce précédent jette une nouvelle ombre sur le comportement du dirigeant qui doit interpeller le Tribunal de commerce de Bobigny saisi d’un plan de continuation par celui-ci.
En tout état de cause, les sociétés FIBT et GBT sont dans une situation juridique extrêmement fragile et on a dû mal à imaginer qu’elles puissent sérieusement présenter un plan de redressement sur une durée de 6 ans compte tenu de cet aléa judiciaire.
D’ailleurs, comment arrêter un plan commun à ces deux sociétés, dont les parts de la première font l’objet d’une saisie pénale, et, les part de la seconde sont détenue par une société dissoute ?
Le gérant dispose-t-il encore de pouvoir de direction et de gestion dans une telle situation alors alors et surtout qu’il est personnellement en liquidation judiciaire depuis 20 ans… ?
Quid, enfin, du volet social puisque ces deux sociétés n’emploient aucun salarié ?
- Sur le plan de l’apurement du passif
- Le passif pris en compte
Ce plan prend en compte, non le passif déclaré (1.904.879.783 euros) mais environ le quart de cette somme (461.115.945 euros[10]).
Le passif déclaré est donc de l’ordre de 2 milliards d’euros et comprend les créances déclarées par le CDR qui s’élèvent à elles seules à 439.476.909 euros mais aussi les créances déclarées par les impôts 405.623.083 euros et par les mandataires à 960.454.281 euros.
Il est vrai que toutes ces sommes peuvent être rattachées à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015 ayant ordonné les restitutions et qu’elles ne s’ajoutent pas nécessairement.
Mais, il y a aussi de nombreuses créances qui ont été déclarées par suite d’autres contentieux[11].
Si l’on se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation[12], cette approche est irrégulière puisqu’elle pose la règle que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées.
Certes les praticiens des procédures collectives prennent quelques libertés avec le principe jugé « un peu dogmatique »[13] et opèrent souvent un « retraitement » du passif.
Mais ce « retraitement » ne peut être que limité (aux seules créances manifestement infondées ou faisant à l’évidence double emploi) mais pas étendu à toutes les créances contestées.
Le plan présenté apparaît déjà pour cette seule raison se heurter à un problème de recevabilité.
- L’impasse du financement
Le montant des actifs permettant de financer le plan est estimé à 442.035.118 euros ce qui serait en rapport avec le passif retraité pris en compte.
Mais ces actifs sont actuellement indisponibles (les liquidités, soit 70.198.000 euros, ont fait l’objet d’une saisie pénale, les actifs immobiliers sont dans la même situation et leur sort dépend de diverses instances en cours).
Or, la première échéance du projet de plan proposé à hauteur 23.055.797 euros (soit 5% minimum légal) doit être financé par la mainlevée de la saisie pénale…
Certes le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 9 juillet 2019 a prononcé une relaxe mais on a déjà souligné que l’appel du ministère public a un effet suspensif.
Sans doute convient-il aussi d’ajouter que les actifs saisis peuvent apparaître au moins pour partie comme le produit direct ou indirect des infractions poursuivies, ce qui ferait obstacle à toute restitution immédiate.
De plus, le comportement du dirigeant interpelle puisque Bernard TAPIE semble avoir agi, après avoir obtenu son plan de sauvegarde, dans le but de faire échapper à l’actif de la procédure collective ses participations en les apportant à une holding en Belgique.
Ce précédent semble donc à lui seul condamner toute nouvelle expérience d’un plan de redressement confié à la gestion d’un dirigeant en liquidation personnelle depuis près de 20 ans…
Mais l’affaire TAPIE, est un véritable roman judiciaire, elle a déjà réservé de tels retournements que toute surprise n’est pas exclure…
A suivre :
(Sixième partie : La réponse du Tribunal de commerce de Bobigny)
Cet article n'engage que ses auteurs.
[1] Pour la procédure pénale : https://www.eurojuris.fr/articles/la-saga-tapie-que-penser-de-la-decision-de-relaxe-38420.htm#_ftn1
[2] Pour la procédure collective : https://www.eurojuris.fr/trouver-un-professionnel-du-droit/articles/affaire-tapie-sauvegarde-entreprise-37659.htm
[3] Sur cette problématique, on renverra le lecteur à notre précédent article sur le sort de la sauvegarde après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui souligne parfaitement « l’étanchéité » entre ces procédures séparées par la frontière de l’état de cessation des paiements.
[4] Ce que confirme l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 qui sera examiné supra.
[5] Selon Médiapart qui évoque un délibéré au 30 janvier 2020 selon un article publié le 30 octobre 2019.
[6] Cass. com., 9 juill. 2019, n°18-17.129
[7] Soit depuis 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société NCBT Gestion, décision non-rétractée.
[8] Sur ces questions, voir : Cass. com., 13 déc. 2016, n°15-24.464 et 15-24.598 relatives aux contentieux au titre des impôts impayés par Bernard TAPIE.
[9] Selon des articles de presses, les négociations avec un amateur intéressé, Rodolphe SAADI, et Xavier NIEL seraient au point mort.
[10] Selon le rapport de l’administrateur mais même 287.703.648 euros selon les sociétés en redressement.
[11] Notamment la société générale pour 13.021.491 euros au titre d’une garantie autonome (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-28867).
[12] Jurisprudence constante : Cass. com., 6 janvier 1998, n°95-20588, D. IR, p.39 ; Cass. com., 22 mars 2011, n°09-72751 ; Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-22785 ; plus récemment, 20 mars 2019, n°17-27.527, F-P+B.
[13] Obs. F.-X. LUCAS, Dalloz n°34 du 10 octobre 2019, Panorama du droit des entreprises en difficultés, n°1903.
Auteurs
Matthieu BOTTIN
Avocat
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
NEVEU Pascal
Avocat Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
Historique
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Le défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice grandement relativisé par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019
Publié le : 10/09/2019 10 septembre sept. 09 2019Particuliers / Patrimoine / CopropriétéL’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des copro...
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Les principes fondateurs du droit des marques vs. les prérogatives du titulaire de noms de domaine
Publié le : 30/08/2019 30 août août 08 2019Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsL’arrêt Dataxy du 5 juin 2019 est classique et efficace : la marque et le n...
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L'extension du périmètre de l'indemnisation des victimes au titre de la tierce personne, de la sphère domestique à la sphère professionnelle
Publié le : 29/08/2019 29 août août 08 2019Particuliers / Santé / Préjudice corporelPar un arrêt d’importance du 22 mai 2019[1], d’ailleurs publié au bulletin...
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Le comportement d’un candidat lors de précédentes procédures peut justifier son exclusion (CE 24 Juin 2019, Sté EGBTI)
Publié le : 28/08/2019 28 août août 08 2019Collectivités / Marchés publics / Procédure de passationL’acheteur public peut, pour exclure un candidat, tenir compte des tentativ...
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Les critères de la réception tacite de l’ouvrage (Civ. 3ème, 18 avril 2019 n° 18-13.734)
Publié le : 28/08/2019 28 août août 08 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionUn arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (civ. 3èm...
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De l’importance de bien choisir les pouvoirs de police face à un immeuble frappé de péril imminent
Publié le : 27/08/2019 27 août août 08 2019Collectivités / Contentieux / Responsabilité administrativeAprès l’effondrement de trois immeubles rue d’Aubagne à Marseille et la dén...
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Dol et garantie des vices cachés : l’interruption de la prescription
Publié le : 20/08/2019 20 août août 08 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionCommentaire d'arrêt : Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10.883, D. 1. L...
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Affaire Tapie (8) : Qui sont les acteurs de la saga Tapie ?
Publié le : 09/08/2019 09 août août 08 2019Entreprises / Contentieux / Justice commercialeAprès la parole donnée à Bernard Tapie, découvrons qui sont les acteurs de...
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Les détournements de fonds par un tiers au détriment de l'entreprise sont-ils toujours déductibles ?
Publié le : 06/08/2019 06 août août 08 2019Entreprises / Finances / FiscalitéCollectivités / Finances locales / Fiscalité/ Gestion de fait/ Chambre des ComptesLe Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 avril 2019 précise qu’en cas de détou...