Diffamation et prescription : la publication d’un contenu ancien via un hyperlien

Diffamation et prescription : la publication d’un contenu ancien via un hyperlien

Publié le : 02/05/2013 02 mai mai 05 2013

Le 18 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a réouvert le débat relatif à la prescription des infractions de presse sur internet.

TGI Paris, 17ème civ, 18 mars 2013Les faits de cette espèce sont les suivants : le site internet AFRICA INTELLIGENCE.FR publie trois articles relatifs au décès d’un homme présenté comme ancien garde du corps de Mohamed VI et commissaire de police. Ces articles sont publiés le 14 juillet 2011, 28 juillet 2011 et 8 septembre 2011. L’article publié le 8 septembre 2011 contient un lien hypertexte permettant aux internautes d’accéder directement à l’article publié le 14 juillet 2011.

La société AMEXS assigne le directeur de la publication et l’éditeur du site AFRICA INTELLIGENCE.FR, par acte du 8 décembre 2011 au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La société AMEXS estime que les trois articles présentent un caractère diffamatoire et sollicite notamment la suppression desdits articles.

Le directeur de la publication et l’éditeur du site susmentionné invoquent la prescription de l’action concernant les articles publiés le 14 juillet et le 28 juillet 2011 : en date du 8 décembre 2011, l’assignation aurait été délivrée plus de trois mois après la publication de ces deux articles.

Le Tribunal de Grande Instance juge, classiquement, que la prescription de l’action relative à l’article publié le 28 juillet 2011 était acquise depuis le 29 octobre 2011 et sur ce point, le jugement n’appelle aucun commentaire particulier.

En revanche, la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant l’article publié le 14 juillet 2011 mérite analyse. Cet article présente en effet une particularité : il a été publié le 14 juillet 2011 pour la première fois puis, un lien hypertexte dirigeant les internautes vers cet article a été inséré dans un autre article en date du 8 septembre 2011.

Considérant que le lien hypertexte est à l’internet ce que la réédition est au papier, le Tribunal de Grande Instance juge que le lien hypertexte inséré dans l’article du 8 septembre 2011 est une nouvelle publication de l’article du 14 juillet 2011. Le Tribunal de Grande Instance en déduit qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 8 septembre 2011 concernant l’article initialement publié le 14 juillet 2011. L’action en diffamation relative à l’article du 14 juillet 2011 est déclarée recevable.



Très rapidement, certains commentateurs ont évoqué « une seconde jeunesse pour le délai de prescription » une « avancée réelle » (1) ou encore une « décision innovante » (2). Cependant, et comme les auteurs le reconnaissent unanimement, il n’est pas acquis que cette décision soit confirmée.

Cette décision n’est pas la première tentative des juges du fond « d’allonger » le délai de prescription trimestrielle de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi par exemple, la Cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 24 novembre 2005 (3), avait jugé que la mise à jour d’un site internet constituait une réédition et caractérisait « un nouvel acte de publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription ».

La Cour de cassation (4) censura la Cour d’appel de Nancy le 19 septembre 2006 en rappelant : « lorsque la poursuites de l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagés à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs »

De la même manière, la Cour d’appel de Paris avait jugé le 29 janvier 2004 (5) que la création d’un nouveau mode d’accès à un article (création d’une seconde URL) constituait une réédition du texte incriminé et faisait courir un nouveau délai de prescription. Par une motivation identique à celle exprimée le 19 septembre 2006, et constamment réaffirmée depuis 2001 (6), la Cour de cassation censura cet arrêt le 6 janvier 2009 (7).

En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance de Paris a certes rappelé le principe édicté par la Cour de cassation mais juge cependant qu’un lien hypertexte constitue « une nouvelle mesure de publication du même texte ».

Une confirmation de ce jugement impliquerait de considérer qu’à la différence d’une mise à jour d’un site internet ou de la création d’un nouvelle adresse d’accès, le lien hypertexte constitue une nouvelle publication d’un article comparable à la réédition d’un livre. Rien n’est moins sûre. Le lien hypertexte n’est autre que la création d’un accès direct vers un article préexistant, sans aucune modification de celui-ci. Il s’apparente davantage à un nouveau mode de présentation d’un ouvrage qu’à une réédition de celui-ci.

Etonnement, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans sa motivation, reste silencieux sur le fait que l’article du 14 juillet 2011 ait été partiellement reproduit dans l’article du 8 septembre 2011 alors que la reproduction de propos diffamatoires est sanctionnée au même titre que la diffusion desdits propos (Article 29 de la loi du 29 juillet 2001)

Si ce jugement devait être confirmé, il amènera un nombre important d’interrogations. Si, en l’espèce, les responsables du lien hypertexte étaient également responsables de l’article initial, qu’en serait-il si le lien hypertexte avait été créé par un tiers ? Qui du responsable du lien hypertexte et/ou du responsable de l’article initial serait susceptible d’engager sa responsabilité ? Le cas échéant, est-ce que l’auteur d’un article pour lequel la prescription trimestrielle sera acquise et qui verra sa responsabilité engagée, plusieurs mois voire plusieurs années après la publication initiale, à raison de la création d’un lien hypertexte bénéficiera d’une action contre le responsable dudit lien hypertexte ? Quid de la « victime » de propos diffamatoires ou injurieux qui, constatant la prescription trimestrielle acquise, déciderait de faire créer un lien hypertexte sur un site internet très peu visité afin de faire courir un nouveau délai de prescription (le fait est que la création d’un lien hypertexte est beaucoup plus rapide et moins onéreuse que la réédition d’un livre) ?

Il convient désormais d’attendre la réponse de la Cour de cassation à la question suivante : est-ce qu’un lien hypertexte constitue une nouvelle publication d’un article et justifie qu’il soit dérogé à la règle selon laquelle, « lorsqu’un texte est publié sur le réseau internet, c’est le jour de sa première mise en ligne qui fait courir le délai de prescription de trois mois. » ?


Index:
(1) Le Journal du Net, Chronique de Me Darriere "Les liens hypertextes, une seconde jeunesse pour le délai de prescription en matière de diffamation"
(2) ITLAW Avocats "Les Liens hypertextes et diffamation sur internet : ça repart pour 3 mois !"
(3) CA Nancy, 4ème ch des appels correctionnels, 4 novembre 2005, Juris-Data n°2005-308781
(4) Cass crim 19 septembre 2006, RG 05-87230
(5) CA Paris ch 11 section B, 29 janvier 2004, juris-data 2004-2321158
(6) Cass crim 16 octobre 2001, RG00-85728
(7) Cass crim 6 janvier 2009, RG 05-83491



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com

Auteur

Karen SAMMIER
Avocate
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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