Pratiques anticoncurrentielles

Action en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante : précisions sur le point de départ de la prescription

Publié le : 27/10/2023 27 octobre oct. 10 2023

Dans un arrêt du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094), publié au Bulletin, la Cour de cassation précise le point de départ de la prescription des actions en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Au cours de l’année 2022, l’Autorité de la concurrence a infligé au total 467,9 millions d’euros d’amende aux différentes entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, lorsque les entreprises portent atteinte au marché, leur risque ne se limite pas à ces amendes : elles s’exposent également à ce que d’autres acteurs économiques (clients, concurrents, etc.), estimant avoir été lésés par les pratiques, demandent réparation du préjudice subi.

La victime d’une pratique anticoncurrentielle peut donc engager la responsabilité civile de son auteur afin d’obtenir des dommages et intérêts… à condition toutefois que son action ne soit pas prescrite.

L’enjeu est d’autant plus sensible que les pratiques anticoncurrentielles sont souvent occultes et anciennes, mais pour autant peuvent avoir des conséquences majeures et durables pour les autres opérateurs du marché.

L’article L. 482-1 du Code de commerce précise justement le régime de prescription applicable : celle-ci ne commence à courir que lorsque la victime a connu, cumulativement, (i) les faits et leur qualification de pratique anticoncurrentielle, (ii) l’existence du dommage, et (iii) l’identité de l’un des auteurs de la pratique. Toutefois, cet article est issu de la transposition de la directive dite « Dommages », du 26 novembre 2014[1], qui a harmonisé au niveau européen le régime des actions en réparation de préjudice du fait de pratiques anticoncurrentielles, en permettant aux victimes d’agir plus facilement contre les auteurs.

Pour toutes les situations pour lesquelles les dispositions de la Directive Dommages relatives à la prescription ne sont pas applicable, l’article 2224 du Code civil s’applique. En tout état de cause, l’application de la Directive Dommages aux infractions antérieures à son entrée en vigueur nécessite, selon la jurisprudence européenne, d’analyser au préalable le délai de prescription applicable suivant les règles classiques non issues de la Directive Dommages[2].

Or, selon le Code civil, la prescription commence à courir dès le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Mais comment fixer cette date lorsque la victime a eu connaissance de l’enquête ?

C’est toute la question qui était soumise à la Cour de cassation.

Dans cette espèce, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné plusieurs sociétés du groupe Sanofi pour abus de position dominante du fait de pratiques de dénigrement de médicaments génériques par une décision du 14 mai 2013, devenue définitive le 18 octobre 2016. Les pratiques reprochées étaient toutefois connues dès une décision du 17 mai 2010 de l’Autorité de la concurrence rejetant des mesures conservatoires qui avaient été sollicitées. Plus spécifiquement, la CNAM[3], sollicitée par l’Autorité de la concurrence, avait recueilli, entre 2010 et 2011, de nombreux éléments relatifs au discours commercial qualifié par la suite de dénigrant.

Par conséquent, lorsque la CNAM a introduit, en septembre 2017, une action en réparation de son préjudice contre Sanofi, cette dernière lui a opposé l’expiration du délai de prescription de 5 ans. En effet, selon elle, la CNAM disposait de suffisamment d’informations pour avoir connaissance, au plus tard en 2011, des faits lui permettant d’exercer une action.

La Cour d’appel a toutefois rejeté cette argumentation et considéré que le délai n’avait commencé à courir que le jour de la décision de l’Autorité, soit le 14 mai 2013.

Au terme d’un rappel détaillé des faits, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel, et juge que « seule la décision de l’Autorité avait donné connaissance à la CNAM des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice ». En effet, les données de la CNAM ne suffisaient pas en elles seules à qualifier le comportement d’anticoncurrentiel, mais devaient être rapprochées d’autres éléments détenus par l’Autorité et obtenus par cette dernière grâce à ses pouvoirs d’investigation que la CNAM ne détient pas. La CNAM ne pouvait donc pas avoir « une connaissance suffisamment certaine du caractère illicite » des pratiques, de sorte que la prescription n’avait pas commencé à courir.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne du droit européen. En effet, ainsi que le rappellent sans ambiguïté les textes[4] et la jurisprudence européenne[5], le fait que les victimes des pratiques anticoncurrentielles puissent demander réparation à leurs auteurs permet de dissuader ces derniers de recourir à de telles pratiques. Par conséquent, les actions en dommages et intérêts participent à l’efficacité des règles de concurrence, de sorte qu’il convient de ne pas en freiner le développement.

A première vue, cette décision s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui vise à limiter les obstacles au private enforcement : en facilitant l’accès à la preuve[6], en appliquant largement la directive « Dommages »[7], et désormais en ayant une interprétation de la prescription de droit commun proche de celle instituée par l’article L. 482-1 du Code de commerce, même lorsque celui-ci n’est pas applicable.

Malgré sa publication, la portée de cet arrêt ne doit pas être exagérée. En effet, la Cour de cassation revient largement sur les faits d’espèce relevés par la Cour d’appel, et ne dégage pas une solution générale conditionnant le point de départ de la prescription à la décision de l’Autorité. Au contraire, elle précise que la Cour d’appel n’a pas « subordonné le point de départ de la prescription à la certitude du caractère illicite du comportement des sociétés Sanofi ».

Reste à savoir dans quels cas la Cour de cassation considèrerait qu’une victime disposait, « sans les pouvoirs d’investigation des services d’instruction et l’analyse particulière de la décision de sanction de l’Autorité », des informations lui permettant « de se convaincre, par elle-même, de l’illicéité » des pratiques[8].


Cet article n'engage que son auteur.

[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
[2] CJUE, 22 juin 2022, C-267/20, Volvo AB, DAF Trucks NV / RM, §79
[3] Caisse nationale d’assurance maladie
[4] Directive « Dommages », considérant (5)
[5] Voir par exemple : CJUE, Repsol, 20 avril 2023, C-25/21, §52 ; CJUE, 14 mars 2019, Skanska, C-724/17, §25, 43 et 44
[6] CJUE, 10 novembre 2022, AD e.a.c. Paccar Inc., DAF Trucks NV et DAF Trucks Deutschland GmbH, C-163/21
[7] Voir par exemple, sur la question de la présomption irréfragable de faute issue de la directive, arrêt Repsol, précité
[8] Motivation de la Cour d’appel, reprise au considérant n°7 de la décision de la Cour de cassation.

Auteur

Jacqueline BRUNELET
Avocate
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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