Réseau public d’assainissement et participation aux frais de branchement

Réseau public d’assainissement et participation aux frais de branchement

Publié le : 04/07/2013 04 juillet juil. 07 2013

Une Commune ne peut pas faire financer son réseau public d’assainissement par les propriétaires raccordés.

Participation aux frais de branchement: principe et montantTribunal Administratif de Rennes, 28 juin 2013, 44 jugements.

La réalisation d’un nouveau réseau public d’assainissement ou l’extension d’un réseau existant est l’occasion pour une Commune de desservir les immeubles existants, lesquels peuvent, par ailleurs, déjà bénéficier d’un réseau d’assainissement individuel.

La question du financement de ce réseau, notamment pour les collectivités de faible taille, conduit quasi-systématiquement les Conseils Municipaux à instaurer, en application de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique (CSP), une participation aux frais de branchement, laquelle est exigible des propriétaires d’immeubles existants qui s’y trouvent raccordés.

A cette occasion, la tentation est souvent grande de faire peser sur l’ensemble des redevables de cette participation, non seulement le coût des branchements mais également le coût total du réseau public ou de son extension.

C’est cette pratique, trop souvent rencontrée, qui a fait l’objet des 44 jugements de dégrèvement prononcés par le Tribunal Administratif de Rennes le 28 juin 2013, s’agissant d’une situation dans laquelle 44 propriétaires ont contesté les titres exécutoires mettant à leur charge une participation aux frais de branchement à hauteur de 1.900 € minimum chacun.

Dans sa décision, très didactique, le Juge a rappelé à la Commune les règles applicables aux participations pour frais de branchement exigibles en application de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique.

A – Le principe de la participation aux frais de branchement :Aux termes de l’article L.1331-2 du CSP, « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. […]
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux […].
»

En premier lieu, conformément aux dispositions du CSP, un réseau d’assainissement est constitué de trois parties soumises à des régimes juridiques clairement distincts :

1. Le réseau public d’assainissement en lui-même est constitué des canalisations centrales destinées à recueillir les eaux usées et à les amener jusqu’à la station de traitement. Les règles applicables à ces réseaux, définies à l’article L.1331-7 du CSP ont connu de récentes évolutions ;

2. La partie située entre le réseau public d’assainissement et la limite de propriété, comprenant un tuyau de raccordement et le tabouret, constitue le « branchement public. »

3. La partie du branchement située entre le tabouret et l’immeuble raccordé constitue le « branchement privé » dont la charge incombe exclusivement au propriétaire.

Si le branchement privé ne peut être réalisé par la Commune, dès lors qu’il prend assiette sur une propriété privée, l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique autorise une Commune à procéder, d’office, à la réalisation des « branchements publics ».

Il s’agit ici d’un véritable souci, par le législateur, de la réalité du terrain : il est plus simple de procéder, dans le même temps, à l’installation des canalisations principales et des parties publiques du branchement, que de procéder par étape conduisant alors à multiplier les interventions et donc les coûts.

En contrepartie de cette intervention, qui n’est en rien une obligation pour elle, une Commune est fondée à solliciter le versement d’une « participation pour frais de branchement », étant ici précisé qu’elle a toujours le choix de prendre de tels frais à sa charge.

A l’inverse, et fort logiquement, si la Commune n’a pas procédé à la pose de ce branchement public composé d’un tabouret et d’une canalisation, elle ne peut mettre à la charge des propriétaires une telle participation ( CAA Nantes, 17 mai 2013, n°12NT01839).

En second lieu, sur ce point, une difficulté peut se poser s’agissant de la distinction entre réseau d’assainissement et branchement public, notamment lorsqu’une propriété se situe en bout de réseau.

La situation fréquemment rencontrée est celle dans laquelle la collectivité étend son réseau pour desservir une dernière propriété, la volonté étant alors d’imposer à cet ultime raccordé le coût de l’extension.

Dans cette hypothèse, le Juge se rapportera essentiellement au plan du réseau et, notamment, au diamètre de la canalisation, à son identification ou encore à l’existence ou non d’un tabouret (signe d’un raccordement individuel).

  • Rép. Min. n°10.670, JOAN 23 juillet 2001, p.4297 : « De jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère qu'une canalisation qui constitue un complément du réseau d'égout et qui est indispensable pour le raccordement de plusieurs immeubles fait partie du réseau public et n'est pas un branchement particulier. Les frais correspondant à la réalisation des travaux incombent dès lors à la commune et non aux propriétaires raccordés, puisque constituant un nouvel équipement public (CE, 22 octobre 1980, SCI centre commercial collectif d'Avignon sud « Mistral 7 » ; CE, 12 janvier 1983, commune d'Homps ; CE, 26 juin 1992, Pouzoulet). »
En l’espèce, cette situation n’était pas contestée, la Commune ayant effectivement procédé à l’ensemble des branchements publics rendus nécessaires par l’extension du réseau public d’assainissement. En revanche, l’ensemble des requérants contestait le montant de 1.900 € fixé par délibération au titre de la participation pour frais de branchement, montant que le Tribunal a reconnu comme excessif.


B – Le montant de la participation aux frais de branchement :L’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique donne un guide particulièrement précis du calcul de la participation imputable aux particuliers raccordés.

Cet article prévoit en effet que « La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. »

En premier lieu, en pratique, et dès lors qu’une collectivité est incapable de définir le coût réel de chacun des branchements réalisés, le Juge estime que la Collectivité peut procéder à une estimation forfaitaire consistant à établir un coût moyen à condition toutefois que le montant « n'excède pas le coût réel des travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif. » (Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n°249.995).

Il s’agit ici du point central de la participation aux frais de branchement : une Commune ne peut facturer plus que ce que lui a coûté la pose du tabouret et de la canalisation de branchement.

CAA Nancy, 11 février 1999, n°95NC00453 : « Une commune ne peut se faire rembourser par les propriétaires d’immeubles construits antérieurement à la réalisation d’un nouvel égout, que le coût des parties de branchement situées sous la voie publique, qu’elle a exécutés d’office. »

A l’inverse, une Commune ne peut espérer financer par les propriétaires des immeubles construits antérieurement, le coût de l’extension du réseau public d’assainissement, coût qu’elle doit assumer seule.

En l’espèce, dans les 44 jugements prononcés le 28 juin 2013, le Tribunal Administratif de Rennes rappelle avec force ce principe à la Commune et indique que « Le montant du remboursement doit être calculé en fonction des dépenses réellement engagées pour la réalisation des travaux de branchements, diminués du montant des subventions perçues. »

Appliquant ce principe à l’espèce qui leur était soumise, les magistrats relèvent que « la commune de X n’établit pas que le montant de 1.900 euros TTC de la participation n’excèderait pas le coût réel des travaux de branchements ; qu’ainsi M. Y est fondé à soutenir que le montant du remboursement qui lui a été demandé présente un caractère excessif et non fondé. »

En second lieu, pour éviter qu’une Commune puisse imposer une participation excessive à un propriétaire raccordé, le CSP et la jurisprudence encadrent particulièrement le mode de calcul auquel doit se soumettre la Collectivité.

En particulier, et d’un point de vue pratique, il appartient à une collectivité de retenir le coût global effectif des travaux de branchement, auquel s’ajoutent les frais de maîtrise d’œuvre et la TVA (CAA Paris, 23 novembre 1999, n°97PA01582).

La collectivité doit ensuite retrancher de cette somme les subventions qu’elle a perçues, s’agissant de sommes qu’elle n’a pas personnellement exposées, puis ajouter un montant forfaitaire de 10 % pour frais généraux.

Dans la situation qui lui était soumise, et après avoir relevé que la somme de 1.900 € mise à la charge de chacun des particuliers raccordés était manifestement excessive, le Tribunal Administratif a procédé, d’office, au calcul des sommes auxquelles pouvait prétendre la Commune : « Le montant des travaux de branchements pour le secteur des Gastines doit être évalué, à 66 888 euros HT pour 90 branchements, soit 743,20 euros HT par branchement ; qu’un document de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en date du 9 août 2011 fait état d’un taux de subvention de 18% pour l’ensemble des travaux d’extension y compris les branchements ; qu’un second document en date du 28 mai 2010 émanant de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo mentionne une subvention d’équipement d’un taux également de 18%, accordée pour les travaux d’extension des réseaux d’eaux usées ; que ces deux subventions figurent sur l’état des recettes produit par la commune ; qu’il n’est pas démontré par la commune que la subvention qu’elle a reçue du Conseil Général excluait les branchements situés sous la voie publique affectés aux particuliers ; qu’aisni le taux des subventions dont a bénéficié la commune s’élève à 36 % ; que, compte tenu de ce taux de subvention, d’un coût de maîtrise d’œuvre fixée à 5,1%, de la TVA et de la majoration de 10 % pour frais généraux, le montant total des travaux de branchements pour le secteur des Gastines doit être estimé à 59 190,88 euros TTC pour 90 branchements, soit un montant forfaitaire de 650 euros par branchement. »

En conséquence, le Tribunal a dégrevé les titres exécutoires adressés à l’ensemble des requérants d’un montant correspondant entre le montant fixé par la Commune (1.900 €) et le montant réel des travaux (650 €).

En troisième et dernier lieu, dans ces 44 décisions, les juges confirment également que lorsqu’un seul branchement est réalisé par la Commune, celle-ci ne peut solliciter le versement que d’une seule et unique participation pour frais de branchement, quel que soit le nombre de logements raccordés (CAA Lyon, 20 décembre 1994, n°94LY00892).

Il s’agit ici d’une analyse logique : dès lors que la participation ne peut excéder le coût réel d’un branchement, la mise à la charge de plusieurs participations pour un seul branchement conduirait la Commune à réaliser un bénéfice substantiel.

Une telle facturation multiple ne pourrait être admise qu’à la seule condition que la participation fixée par la Commune soit très largement inférieure au coût des travaux de sorte que le cumul de plusieurs des participations resterait toujours inférieur audit coût réel.

Dans ses jugements datés du 28 juin 2013, le Tribunal Administratif a sanctionné ce comportement ayant conduit à facturer plusieurs participations aux propriétaires de plusieurs logements bien qu’un seul raccordement ait été réalisé. Les juges ont en effet relevé que, dans de telles hypothèses, « la Commune n’est en droit de lui réclamer que le remboursement des dépenses des travaux d’un branchement et non un montant correspondant à trois branchements. »

En conclusion de ces constatations, le Tribunal Administratif de Rennes a prononcé 44 jugements de dégrèvement sanctionnant ainsi des titres exécutoires mettant à la charge de propriétaires raccordés une participation excédant les coûts réels supportés par la Commune.

Au vu du mode de calcul suivi par le Juge dans ces décisions et de la pratique habituelle des collectivités en la matière, qui voient trop fréquemment dans la participation pour frais de branchement le moyen de boucler le budget d’une extension de réseau d’assainissement, il fait peu de doutes que davantage de contentieux mériteraient d’être engagés sur ce fondement.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Graphies.thèque - Fotolia.com

Auteurs

Adrien COLAS
Vincent LAHALLE
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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