L’interprétation stricte de la notion d’entreprises liées au regard des Règlements communautaires privilégiée par la Cour de cassation  - Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com
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L’interprétation stricte de la notion d’entreprises liées au regard des Règlements communautaires privilégiée par la Cour de cassation

Publié le : 02/01/2018 02 janvier janv. 01 2018

L’arrêt en date du 8 novembre 2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser la notion d’entreprises liées, qualification qui rend le cas échéant la souscription non éligible au dispositif de réduction d’impôts au titre de l’IR et de l’ISF, sauf si l’ensemble des entreprises liées conserve les caractéristiques d’une PME au sens communautaire du terme.

En l’occurrence, des contribuables, M. et Mme X, ont souscrit successivement 3 fois au capital de la société CLAMAX, laquelle possédait des participations au capital des sociétés AUDIS DISROCH, SODISROY (à hauteur de 99,99% pour les 2 sociétés) et GDANKDIS (à hauteur de 99,5% pour cette dernière), et ont considéré que ces souscriptions était éligibles au dispositif de réduction de l’ISF prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, permettant ainsi une déduction à hauteur de 75% (50% actuellement) des versements effectuées au titre des souscriptions.

L’Administration Fiscale a contesté cette éligibilité au dispositif considérant que la société CLAMAX était une entreprise liée aux sociétés AUDIS DISROCH, SODISROY et GDANKDIS et qu’elle ne constituait pas une PME au sens des textes communautaires. Elle a donc procédé au redressement des contribuables à concurrence du montant des versements indument déduits.

M. et Mme X ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Poitiers pour demander l’annulation du dit redressement.

La cour d’appel de Poitiers, dans sa décision en date du 16 décembre 2015, a donné raison au couple en estimant que même si la société CLAMAX détenait bien 99,99% des sociétés AUDIS DISROCH et SODISROY, pour autant le fait que les statuts de ces 2 sociétés, rédigés en termes identiques, prévoyait que la révocation du directeur général devait s’effectuer à la majorité du nombre d’actionnaires (ce qui revenait en l’espèce à l’unanimité les sociétés n’étant constitué que de 2 associés) et que certaines des décisions les plus importantes, prises à la majorité des décisions extraordinaires, devaient être prises soit à la majorité des 2/3 en nombre d’associés ou à l’unanimité, ne pouvaient être considérées comme des entreprises liées.

En outre, les juges de la cour d’appel ont considéré que la société GDANKDIS n’était pas une entreprise liée, ses statuts prévoyant qu’à l’exception de certaines décisions relatives à l’examen et à l’approbation du rapport de gérance, les résolutions de l’assemblée générale des associés devaient être adoptées à l’unanimité.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au motif qu’en estimant que les dites sociétés n’étaient pas liées, la cour d’appel a violé l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, et l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008, auxquels se réfère, dans ses versions successivement applicables, l'article 885-0 V bis I.-1, a, du code général des impôts (dans son ancienne rédaction), qui dispose que sont des entreprises liées les entreprises dont l'une a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre.

La Cour de cassation s’éloigne donc de toutes considération de fait concernant les règles de majorité applicables fixés par les statuts en certaines matières, même les plus importantes, afin de se focaliser uniquement sur le fait qu’une entreprise dispose de la majorité ou non des droits de vote au sein d’une autre.

Les éléments retenus par la cour d’appel ne manquaient pourtant pas de pertinence : elle distinguait le fait de disposer de la majorité des votes au sein d’une autre entité juridique de la capacité d’imposer sa position sur les décisions jugés par les statuts comme stratégiques.

La cour d’appel avait fondé sa décision sur le manque d’influence déterminante de la société CLAMAX sur les autres sociétés, eu égard aux différents garde-fous qui avait été aménagé pour rétablir l’équilibre entre majoritaire et minoritaire.

En appliquant strictement les textes de référence communautaires s’agissant de la notion d’entreprises liées, la Cour de cassation prône la simplification du contrôle de cette condition au détriment de la nuance.

Les contribuables devront donc bien veiller à s’assurer que la société au sein de laquelle ils investissent, soit lors de sa constitution comme en cas d’investissement suivi (augmentation de capital), ne détient pas la majorité des droits de vote au moment de la souscription, qui peut être indépendant de la participation au capital en cas de convention de vote, au sein d’une autre entité sous peine de se voir contester l’éligibilité du dispositif des réductions d’impôt au titre des versements réalisés au capital des PME.


Cet article a été rédigé par Me Olivier COSTA. Il n'engage que son auteur.

 

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