Modalités d’intervention des entreprises membres d’un groupement solidaire

Modalités d’intervention des entreprises membres d’un groupement solidaire

Publié le : 12/07/2012 12 juillet juil. 07 2012

Dans le cadre d’une décision du 22 juin 2012 rendue sous le numéro 350757, le Conseil d’Etat vient de rendre une analyse intéressante en ce qui concerne les modalités d’intervention des entreprises membres d’un groupement solidaire.

Représentation mutuelle des membres du groupementIl est extrêmement fréquent en effet que dans le cadre de l’exécution d’un marché, singulièrement de marchés de travaux, les entreprises interviennent et candidatent sous la forme de groupements conjoints solidaires.

La question était de savoir si le mandataire ou une entreprise membre de ce groupement était fondé(e) à intervenir dans le cadre d’une action en défense sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le Centre Hospitalier MANCHESTER de Charleville-Mézières avait obtenu la condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement solidaire d’entreprise et des membres du groupement solidaire de maitrise d’œuvre à lui verser une somme de 144 281.37 €.

La Cour Administrative d’Appel de Nancy avait annulé le jugement du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne et rejeté la demande du Centre Hospitalier Manchester de Charleville-Mézières tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Le Conseil d’Etat a été saisi et par une décision du 7 décembre 2011 a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du Centre Hospitalier.

Dans le considérant de principe de sa décision du 22 juin, il énonce :

« Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires, sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l’exécution de ce marché. »

Le considérant est donc posé dans son principe selon lequel les entreprises se représentent mutuellement et pas seulement le mandataire du groupement.

Chacune a vocation à représenter l’autre.

Cette représentation mutuelle des membres du groupement ne cesse que lorsque présentes dans la même instance, les entreprises formulent des conclusions divergentes.
L’exception est donc liée à une intervention concomitante des entreprises membres du groupement présentant des conclusions divergentes.

L’intérêt est maintenant celui de la représentation par l’une des entreprises pour la totalité des membres du groupement.

Si les conclusions sont communes, il est tout à fait inutile d’intervenir à plusieurs !

Ce considérant de principe est le bienvenu pour solder les difficultés persistantes auxquelles étaient confrontées les entreprises membres d’un groupement qu’elles soient mandataires ou non pour intervenir en qualité de membre de ce groupement devant les juridictions administratives.

S’agissant des instances concernées, ce sont celles qui sont relatives aux obligations attachées à l’exécution du marché.

L’on peut donc tout à fait considérer que cela concerne le référé expertise, le référé provision, ou toute instance au fond.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kurhan - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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