Le cautionnement disproportionné

Publié le : 15/03/2007 15 mars mars 03 2007

A l’épreuve de la jurisprudenceDans une décision du 6 janvier 2007 (n°156), la Cour de cassation donne une application sévère de la jurisprudence qui permet, depuis quelques années, de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts au profit de la caution le créancier qui a obtenu un cautionnement dont le montant est disproportionné par rapport à la surface financière de la caution, ces dommages et intérêts venant, par compensation, réduire le montant de l’obligation de règlement.

Précisons que cette jurisprudence s’appliquera encore en dehors du domaine d’application de l’article L.341-4 du code de la consommation (loi du ler août 2003) qui pose la solution plus radicale, dans son domaine propre, que le créancier professionnel « ne peut pas se prévaloir » du cautionnement manifestement disproportionné conclu au profit d’une entreprise par une personne physique.

En l’espèce la cour d’appel, dont l’arrêt est donc maintenu, avait condamné le créancier à verser à la caution une somme de près de 50.000 euros qui venait par compensation réduire le montant de l’obligation de règlement à tel point que la caution se trouvait déchargée du solde restant dû. De la sorte, hors tout visa de l’article L.341-4 C.cons., cette jurisprudence aboutit au résultat énoncé audit article alors que, eu égard à la date de conclusion du contrat, il n’était pas applicable..

L’importance de cette décision est considérable, et pour en apprécier la portée, il faut en indiquer les circonstances de fait. La banque consent un prêt de 360.000 francs à une petite société promise à exploiter un petit restaurant, à l’initiative du gérant et de sa compagne, lesquels se portent, l’un et l’autre, cautions solidaires. Le prêt est remboursable en 84 mensualités de 6.266 francs. La société est placée en liquidation judiciaire et en définitive, la créance de la banque sur les cautions est fixée à 348.855 francs. La compagne fait de la résistance et obtient l’arrêt d’appel précité.

Le pourvoi reproche à cet arrêt d’avoir retenu la responsabilité de la banque sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait eu sur les revenus et facultés de remboursement de la caution des informations que cette dernière aurait ignorées, notamment en l’état du succès escompté de l’exploitation de la société, la caution ne pouvant, en sa qualité d’associée égalitaire de la société cautionnée, de concubine du gérant et de collaboratrice, prétendre à un défaut d’information sur ladite société.

Le pourvoi se plaçait donc sur le terrain classique de la responsabilité civile de la banque et de la recherche d’une faute de cette dernière. Il est cependant rejeté, aux motifs, qui méritent d’être reproduits, que « l’arrêt relève que Mme R., qui n’était pas dirigeante de la société, avait, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, un revenu mensuel de 3.800 francs alors que les mensualités du prêt dont elle s’était portée caution solidaire étaient de 6.266 francs, et qu’il était imprudent de déduire des résultats antérieurs bénéficiaires de l’entreprise et de sa qualité d’associée que les revenus de Mme R. augmenteraient de façon sensible et régulière ; qu’il en déduit par une appréciation souveraine qu’il existait une disproportion entre les ressources dont elle disposait et l’engagement qu’elle avait souscrit à concurrence de la totalité du crédit ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui, s’agissant d’une caution non avertie n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».

Cette solution et cette motivation appellent plusieurs observations. D’abord, comme indiqué au tout début : la sévérité. On peut se permettre de ne pas adhérer à l’idée qu’il serait imprudent de tenir compte des résultats bénéficiaires de l’entreprise débitrice principale, surtout résultats antérieurs ! La logique de l’opération est tout de même de financer un investissement professionnel, et à suivre la Cour de cassation sur ce terrain, on rendrait tout concours financier de ce type inutile puisque par définition, pour que la cautionnement soit efficace, il faudrait que la caution soit en mesure de subvenir par ses propres moyens aux besoins de financement de l’entreprise, et plus encore par ses propres deniers abstraction faite des ressources qu’elle compte tirer de sa participation à l’entreprise! Assurément, une telle motivation mériterait d’être revue, et sans doute corrigée. Tout au plus doit-on observer que le défaut de l’opération résidait sans doute dans la durée trop courte du crédit, soit celle d’un crédit à moyen terme de sept ans ; mais si faute de la banque il pouvait le cas échéant y avoir sur ce point, elle ne devait pas entraîner, à notre avis, la neutralisation complète de l’obligation de règlement.

Ensuite cette décision, en ce qu’elle met en œuvre le mécanisme prévu par l’article L.341-4 du Code de la consommation, pose une difficulté de cohérence juridique. Elle a en effet pour conséquence d’appliquer ce texte à des hypothèses autres que celles qui sont prévues par le texte, dans une extension par analogie et quelque peu hasardeuse de ce mécanisme si « particulier » (Ch.Atias, « Propos sur l’article L.314-4 du code de la consommation : l’impossibilité de se prévaloir du bénéfice d’un engagement valable », Dalloz 2003, Chron., p.2620) au regard du droit des obligations à des situations autres que celles qui ont été expressément prévues, et très récemment, par le législateur.

En particulier, l’application dans le temps du mécanisme de l’article L.341-4 s’en trouve perturbée. La loi du 1er août 2003 n’ayant pas prévu qu’elle fût applicable aux contrats en cours, le texte ne s’applique qu’aux cautionnements souscrits depuis son entrée en vigueur, et a contrario, il ne s’applique pas aux contrats souscrits antérieurement (dans ce sens, CA Limoges, 7 septembre 2005, Juris-data 2005-301188 ; CA Toulouse, 16 mai 2006, Juris-data 2006-304848 ; CA Nîmes, 6 avril 2006, juris-data 308498 ; CA Caen, ch. réunies, 13 janvier 2005, Juris-data 269968. La Cour de cassation (Cass com.13 février 2007, n°312) vient de confirmer cette analyse en énonçant fort justement que les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.

Contrairement à l’arrêt ci-dessus rapporté du 6 février (n°156), et conformément au pourvoi qui avait été rejeté dans cette même affaire, la Cour de cassation (Cass. Com., 13 février 2007, n°312) rejette la critique d’un arrêt qui avait débouté la caution au motif que, « après avoir relevé que M.B. était gérant de la société cautionnée, l’arrêt retient qu’il ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il résulte que la caution n’était pas fondée à rechercher la responsabilité de cette banque qui n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de cette caution avertie ».

Certes, il y avait une différence sensible dans les faits de chaque espèce : dans la présente la caution est gérante de la société débitrice (et à ce titre caution « avertie »), alors que dans l’espèce précédente, elle n’était « que » associée égalitaire, non gérante, et collaboratrice (et concubine…) du gérant. Mais ce qui est important, c’est le terrain sur lequel se place la Cour de cassation pour développer son raisonnement : elle respecte ici ce qui relève du domaine de la responsabilité civile du créancier, sans détourner l’application de l’article L.341-4 du code de la consommation.


Une autre décision (Cass. Com., 13 février 2007, n°289) relativise la portée de la décision n°156 rapportée ci-dessus ; elle n’hésite pas, en effet, à casser une décision qui avait statué comme la décision maintenue par cet arrêt n°156 du 6 février 2007. Comprenne qui pourra….

En l’espèce, le créancier avait été condamné à payer aux cautions une somme équivalente à celle qui avait été mise à leur charge au titre du cautionnement, au motif que le fait que M. et Mme M soient associés de la société débitrice principale est sans incidence sur la responsabilité du banquier de même que le lien de parenté (parents) qui existait entre eux et le gérant de la société, que la faiblesse des disponibilités de M. et Mme M. était apparente au simple examen des fiches analyse de risques « caution » et que le banquier avait commis une faute à l’encontre de M. et Mme M en ne s’assurant pas qu’ils disposaient d’un patrimoine et de revenus qu’ils pouvaient engager en garantie de la société.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si eu égard à la taille de la société et à leur participation dans celle-ci, les cautions, associés et parents du gérant, ne disposaient pas de tous les renseignements utiles pour apprécier l’opportunité de leurs engagements, et dès lors que ces cautions ainsi averties n’ont pas prétendu ni démontré que le banquier aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’entreprise, des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la décision.

A noter également, point important en comparaison avec l’arrêt n°156, que l’arrête vise ici l’article 1147 du code civil.


Un autre arrêt (Cass.com. 13 février 2007, n°187) sauvegarde le domaine d’application spécifique aux dispositions du code de la consommation. La décision d’appel avait, pour condamner la caution, décidé qu’elle était mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du code la consommation et plus généralement celles relatives à la protection de la caution pour disproportion entre ses revenus et les obligations contractées, après avoir relevé que celle-ci, professionnel dans le secteur de l’imprimerie du fait de son emploi précédant, était en relation d’intérêt étroite avec le gérant, et retenu que l’information due aux cautions ne pouvait être considérée comme défaillante.

En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. L avait la qualité de caution avertie disposant d’informations sur la situation de la société cautionnée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cet attendu se situe dans le cadre d’une application du code de la consommation aux seules cautions non professionnelles, et comme une contribution à la définition de son domaine d’application, d’autant plus que l’on peut sans doute discuter que la seule qualité de collaborateur salarié d’une entreprise puisse suffire à ne pas être profane.

Dans la même décision, à propos d’une autre caution, le motif de cassation énonce que « la caution profane est fondée à demander à être déchargée de son obligation à raison de la faute commise par le créancier tenant à la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières », alors que la cour d’appel avait condamné une caution salarié de la société cautionnée en qualité de directeur du développement.

A contrario, dès lors qu’une cour d’appel relève que les cautions avaient déclaré à la banque avoir un revenu mensuel de 11.853 francs et être propriétaires, ce qui s’est avéré exact, et disposaieint également d’un compte courant dans la société, tandis que leur cautionnement avait été consenti pour un montant de 300.000 francs, elle a pu en déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que l’engagement n’était pas manifestement proportionné (Cass com 13 février 2007, n°220)






Cet article n'engage que son auteur.

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