Heures de sortie et activités du salarié pendant l’arrêt de travail

Heures de sortie et activités du salarié pendant l’arrêt de travail

Publié le : 02/01/2018 02 janvier janv. 01 2018

Le salarié en arrêt maladie ne peut effectuer une activité, professionnelle ou personnelle, que lorsque celle-ci a été expressément autorisée par le médecin du travail.

On sait qu’il est interdit au salarié de porter préjudice à son employeur pendant son arrêt maladie, du fait de son obligation de loyauté.

Ainsi, le salarié ne peut avoir aucune activité concurrente à celle de son employeur, que ce soit au bénéfice d’un autre employeur ou pour son propre compte.

Il ne peut également délibérément bloquer le fonctionnement de l’entreprise, par exemple en refusant de communiquer à son employeur les codes d’accès informatiques ou les fichiers clients qu’il a en sa possession.

Il lui est en revanche tout à fait possible d’avoir une activité personnelle ou professionnelle, rémunérée ou non, à condition que celle-ci ne soit pas concurrente à celle de son employeur et ce, même si cette activité est en contradiction avec les heures de sortie imposées par le médecin traitant. Cette violation ne pourrait pas être utilisée comme motif de licenciement.

En revanche, la violation de ces mêmes prescriptions médicales donne lieu à la suppression des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) voire à l’application de pénalités financières en cas de fraude.

Il est donc indispensable de distinguer d’une part, les obligations vis-à-vis de l’employeur et d’autre part, les obligations vis-à-vis de la sécurité sociale.


La Cour de Cassation est ainsi venue rappeler dans un arrêt du 15 juin dernier que le salarié en arrêt maladie ne peut effectuer une activité, professionnelle ou personnelle, que lorsque celle-ci a été expressément autorisée par le médecin du travail.

Le Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet l’octroi d’indemnité journalière à l’assuré qui se trouve en arrêt maladie.

Le versement de ses IJSS est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire (article 323-6 du Code de la Sécurité Sociale) :

  • D’observer les prescriptions du praticien
  • De se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical
  • De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien
  • De s’abstenir de toutes activités non autorisées ; ces activités concernent tant les activités professionnelles concurrentes ou non concurrentes de l’employeur que les activités personnelles.

La Cour de Cassation a déjà précisé que sont interdites, pendant l’arrêt maladie et sans autorisation du médecin traitant, sous peine de remboursement / non versement des IJSS :

  • Les activités de jardinage (Cass Soc 19 octobre 1988 n°86-14.256)
  • Les activités de loisir tel que participer à un spectacle musical (Cass 2ème Civ 9 avril 2009 n°07-18.294)
  • Les activités sportives exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass 2ème Civ 9 décembre 2010 n°09-16.140)
  • Les activités liées au mandat de représentant du personnel exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass Soc. Chambre mixte 21 mars 2014 n°12-20.002)
La lecture de ces derniers arrêts nous convainc de la distinction à effectuer entre l’obligation vis-à-vis de l’employeur (qui autorisent le salarié en arrêt maladie à continuer à exercer son mandat de représentant du personnel) et les obligations vis-à-vis de la sécurité sociale (qui interdisent l’exercice de ce mandat sans autorisation expresse du médecin traitant).

Le salarié, pour pouvoir exercer toute activité pendant son arrêt de travail doit donc :

  • Avoir l’autorisation expresse de son médecin de travail dans les certificats médicaux
  • Avec la précision que la mention « sortie libre » n’équivaut en aucun cas à une autorisation implicite de la pratique de cette activité par le médecin traitant.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 15 juin 2017 est venue rappeler cette règle concernant un salarié, victime d’un accident du trajet, auquel il a été réclamé par sa Caisse de Sécurité de Sociale la restitution des ces IJSS au motif qu’il avait participé à une activité non autorisée pendant la période de son arrêt maladie, à savoir en poursuivant une activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif de sa commune.

La Cour de Cassation a rappelé que le versement de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Il convient donc, lors d’un arrêt maladie, de ne pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur mais aussi d’interroger son médecin traitant sur la possibilité d’exercer d’autres activités et dans l’affirmative, de lui faire mentionner expressément sur le certificat médical.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com

 

Auteur

HORNY Caroline
Avocate Associée
DESARNAUTS ET ASSOCIES
TOULOUSE (31)
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