Héritiers, en présence d'un compte joint bancaire: "soyez actifs"!

Publié le : 09/04/2008 09 avril avr. 04 2008

Cette question est d'autant plus d'actualité que le cotitulaire survivant du compte joint peut n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec les héritiers du cotitulaire prédécédé (sur ce, v. Rép. Min., n° 05933, JO SEQ, du 28 juillet 1994).Les risques du compte-joint bancaire en cas de succession

L'intérêt pour un couple de procéder à l'ouverture d'un compte joint pour assurer les dépenses de la vie quotidienne peut se transformer, pour les héritiers de l'un des membres de ce couple, en cas d'inertie de leur part, en évasion parfaitement régulière d'au moins partie des biens de la succession.

Cette situation est régulièrement consacrée en justice dans la circonstance classique où les héritiers s'estimant injustement lésés par le cotitulaire survivant du compte, espèrent obtenir de lui et/ou du banquier teneur de compte, la restitution des fonds et/ou valeurs dissipées.

Cette consécration ne résulte toutefois que de l'application stricte des principes applicables au fonctionnement du compte joint, à savoir selon ce que les conventions bancaires d'ouverture de compte peuvent toutefois particulièrement prévoir :

Une double solidarité des titulaires du compte : le banquier peut se libérer en payant indifféremment l'un ou l'autre des cotitulaires du compte (solidarité dite active) et il peut réclamer indistinctement à l'un ou l'autre de ces cotitulaires, le remboursement du découvert, peu important qu'un seul d'entre eux ait profité de l'opération à l'origine de ce découvert (solidarité dite passive) ;

Une utilisation concurrente du compte par chacun des cotitulaires qui peut faire fonctionner le compte joint sous sa seule signature. La banque qui a interdiction de s'ingérer dans la gestion des comptes de ses clients, n'a pas à prendre parti en cas de désaccord et doit traiter les ordres qui lui sont donnés selon leur chronologie ;

L'absence d'obligation pour la banque, sauf convention contraire, d'adresser des relevés d'opération à chacun des cotitulaires du compte. Mais la banque doit cependant aviser chacun de la clôture du compte par l'autre.

Le caractère librement révocable du compte joint notamment par volonté unilatérale de l'un de ses cotitulaires selon les modalités prévues par la convention d'ouverture de compte. La dénonciation s'effectue en général par la voie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque (d'autres modalités de dénonciation plus lourdes ou acte de "poursuite" sont envisageables selon les dispositions de l'article 1198 du Code civil comme une sommation par exploit d'huissier).

Il faut donc un acte clair de volonté pour mettre fin au fonctionnement du compte et sécuriser la restitution des fonds et/ou valeurs qui s'y trouvent.

Même si la demande faite au banquier par l'un des titulaires du compte, de procéder au blocage de celui-ci peut être considéré comme une dénonciation de son fonctionnement, la prudence commande cependant d'être le plus explicite possible dans l'expression du souhait de mettre fin au fonctionnement du compte joint.

La pratique montre que cette exigence est d'autant plus importante dans le cadre d'une succession.
En effet, si le décès de l'un des cotitulaires du compte met fin à la co-titularité, il n'entraîne ni le blocage ni la clôture du compte qui continue de fonctionner sous la signature du cotitulaire survivant.

Le cotitulaire survivant du compte peut alors disposer des fonds et/ou valeurs comme bon lui semble et notamment les virer sur un compte personnel.

Pour éviter une évasion éventuelle de biens revenant à la succession, les héritiers (ou leur notaire) doivent alors agir :

► Dès que l'information lui est donnée du décès de l'un des cotitulaires du compte joint ouvert dans ses livres, la banque doit faire connaître aux héritiers (ou au notaire), l'existence de ce compte ;

► Régulièrement avertis de l'existence du compte joint, les héritiers (ou leur notaire) qui ne recevront en général pas les relevés de ce compte adressés au seul titulaire survivant, doivent s'ils veulent préserver leurs intérêts :


- s'opposer auprès de la banque à la poursuite du fonctionnement du compte (demander la transformation du compte joint en compte en usufruit et nu propriété pour tenir compte des droits de chacun issus de la succession ne devrait pas être considéré comme une dénonciation régulière) ;

- ou alors interdire expressément au cotitulaire survivant du compte, de faire fonctionner le compte (par acte de poursuite selon les modalités de l'article 1198 du Code Civil).

Ce n'est que si la banque ne respecte pas la volonté non équivoque des héritiers (ou de leur notaire) de dénoncer la poursuite du compte joint que sa responsabilité pourra être recherchée.

Mais la banque ne commet en principe pas de faute, en ne :

réclamant pas au notaire des précisions sur la dévolution successorale ;

rappelant pas au notaire que le compte continue à fonctionner sauf opposition. Cette information devrait relever du devoir de conseil du notaire ;

sollicitant pas, à défaut d'opposition, les héritiers avant d'exécuter les ordres qui lui sont donnés par le cotitulaire survivant. Au contraire même, la banque pourrait dans cette circonstance, se voir reprocher le fait de s'immiscer dans les affaires de son client (v. TGI Paris, 9ème Chambre 2ème Section, 13 septembre 2006, RG n° 04/19242). A défaut d'opposition des héritiers, la banque échappe même à toute responsabilité lorsqu'elle omet d'avertir ceux-ci de la clôture du compte joint par le titulaire survivant ce en raison de l'absence de préjudice reconnu subi comme tel (v. Paris, 15ème Chambre B, 6 avril 2006, RG n° 04/20247).

Les héritiers ne doivent donc pas demeurés attentistes en présence d'un compte joint dont leur parent décédé était l'un des cotitulaires. Il ne peut que leur être conseillé d'agir au plus vite directement ou par l'intermédiaire de leur notaire auquel ils auront pris soin de demander expressément de faire procéder aux formalités de blocage et/ou de clôture du compte joint.

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L'auteur de cet article:Stéphane ASENCIO, avocat à Bordeaux



Cet article n'engage que son auteur.

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