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Droit des sûretés

Publié le : 28/02/2007 28 février févr. 02 2007

Principaux aspects de la réformeUne loi du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie » a habilité le parlement à légiférer en matière de droit des sûretés par voie d’ordonnance dans les termes suivants ;

« 1°. Introduire dans le Code de commerce des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du Code Civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession...

3°… Insérer à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété… ».

4°. Donner une base légale à la garantie autonome qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu’il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d’intention par laquelle un tiers exprime au créancier son intention de soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation, ainsi qu’au droit de rétention qui permet au créancier qui détient une chose qu’il doit remettre d’en refuser la délivrance tant qu’il n’a pas reçu complet paiement… »

L’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés et créant un livre IV nouveau du Code Civil est liée à la volonté des pouvoirs publics de permettre à un créancier de recourir à de nouvelles techniques de garanties ou à renforcer celles déjà existantes tout en permettant au débiteur de surmonter au mieux les éventuelles difficultés économiques rencontrées en lui permettant d’user des biens restés en sa possession.

Cet article n’a pas vocation à traiter de l’intégralité de la réforme mais à se concentrer sur ses principaux aspects novateurs pouvant intéresser des créanciers en mal de garanties suffisantes dans le cadre de leurs relations d’affaires.

Il sera donc discuté des sûretés suivantes :

- Le gage de meubles corporels
- Garantie autonome
- La propriété retenue à titre de garantie

I- « DU GAGE DE MEUBLES CORPORELS » (Chapitre II de l’ordonnance du 23 mars 2006)

A- La situation antérieure à la réforme

Le privilège du créancier gagiste ne subsistait que dans la mesure où le constituant restait dessaisi du bien engagé (Anciens articles L. 521-2 du Code de Commerce et 2076 du Code Civil)

B- Principaux aspects de la réforme

La réforme du droit des sûretés consacre la validité d’un gage sans dépossession, que ce dernier porte sur des choses présentes ou futures.

Le régime mis en place prévoit les modalités principales suivantes :

- Le débiteur gagiste peut rester en possession d’un bien matériel utile à la continuité de son exploitation.
Ainsi, les stocks et marchandises qui resteront à la libre disposition du débiteur pourront faire l’objet d’un gage.
- Le gage de choses fongibles est autorisé (gage sur choses futures). Les marchandises pourront donc être utilisées par le débiteur gagiste.
- La réforme prévoit un système de publicité permettant au créancier de se protéger contre les dispositions de l’article 2279 du Code Civil (ce dernier protégeant le possesseur de bonne foi).

II- GARANTIE AUTONOME

La garantie indépendante n’est pratiquée en France que depuis quelques dizaines d’années.
Elle se confond avec le cautionnement mais en diffère en cela que l’obligation du garant est une obligation principale et indépendante alors que celle de la caution n’est que subsidiaire et accessoire.

La difficulté qui se pose pratiquement est celle de la frontière entre les deux types de garantie dont l’efficacité était appréciée par les tribunaux.

L’existence légale de la garantie autonome est désormais consacrée à l’article 2321 du Code civil.

La garantie autonome est définie comme étant « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

Dès lors, elle consacre l’idée que le garant doit payer « une somme » et non exécuter la dette du débiteur principal sans figer pour autant un régime qui appartient finalement à la seule pratique.

III- LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Sans modifier le régime préalable, la grande nouveauté de la réforme en cette matière est de prévoir que « la propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie » (article 2373 du Code Civil).

La propriété de l’immeuble pourra ainsi être retenue en garantie par l’effet d’une clause qui suspendra l’effet translatif du contrat de vente immobilière jusqu’au complet paiement de l’obligation de l’acheteur.

Cela comporte un intérêt indéniable pour le créancier dans le cas d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, le créancier bénéficiera en cas de non- paiement du prix par l’acquéreur du droit de demander la restitution de l’immeuble et pourra donc le revendre afin d’obtenir le paiement des sommes lui restant dues.





Cet article n'engage que son auteur.

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