Contrôle des structures et régime déclaratif: le régime enfin précisé

Contrôle des structures et régime déclaratif: le régime enfin précisé

Publié le : 23/02/2011 23 février févr. 02 2011

Si un sujet a bien divisé les commentateurs ces derniers mois, c’est bien le contrôle des structures et plus précisément le régime dérogatoire déclaratif, codifié à l’article L 331-2 II du Code Rural et institué par la loi d’orientation agricole de 2006.

Application du régime déclaratif aux baux en cours
Si un sujet a bien divisé les commentateurs ces derniers mois, c’est bien le contrôle des structures et plus précisément le régime dérogatoire déclaratif, codifié à l’article L 331-2 II du Code Rural et institué par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006.

Deux questions restaient particulièrement en suspens :


La première, dont la réponse était connue, tenait au point de savoir si, dans le cadre d’un congé reprise, les terres devaient être considérées comme libres, au sens de l’article L 331-2 II du Code Rural, à la date d’effet du congé.

A cette question, la Cour de Cassation a porté dans un arrêt de sa troisième Chambre civile en date du 10 novembre 2010 une réponse limpide, et respectueuse de la lettre et de l'esprit de l’article R 331-7 du Code Rural, tel qu’issu du décret d’application du 14 mai 2007 : « s’agissant de la reprise du bien de famille, le bénéficiaire de la reprise doit faire sa déclaration au plus tard dans le mois qui suit le départ de l’ancien exploitant ».

La déclaration devant être faite dans le mois qui suit le départ de l’ancien exploitant, les terres doivent nécessairement être considérées comme libres au jour de la déclaration.

Cette décision heureuse apporte une clarification importante qui devrait incontestablement contribuer à apporter un peu de sécurité juridique autour des opérations de reprise de biens familiaux, qui étaient jusqu’alors empreintes d’un aléa extrêmement important liées à l'incertitude existant quant à l’application ou non à la reprise du régime déclaratif, en raison notamment du fait qu’il était jusqu’alors incertain que le bien devant être repris soit considéré comme libre au sens de l’article L 331-2 II du Code Rural, puisqu’il s’agissait précisément d’un projet de reprise d’un bien précédemment occupé et exploité par un locataire rural.


Mais plus important encore était le problème posé par l’arrêt énigmatique de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 24 juin 2009.

Au terme de cet arrêt, prononcé à propos d’un congé devant prendre effet avant l’entrée en vigueur du régime déclaratif institué par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, il a été refusé au propriétaire bailleur, repreneur, le bénéfice de faveur institué par ce régime déclaratif.

Si la décision était évidente, dès lors que les dispositions nouvelles ne pouvaient trouver à s’appliquer dans le cadre d’un congé reprise délivré pour une date d’effet antérieure à son entrée en vigueur, la Cour de Cassation avait toutefois tenu à confirmer l’annulation du congé en précisant qu’en toute hypothèse, les dispositions de la loi du 5 janvier 2006 instituant le régime déclaratif n’étaient pas au nombre de celles devant être appliquées immédiatement aux baux en cours.

Certains commentateurs, critiqués, avaient vu une certaine logique juridique dans cette solution, dès lors que l’article 104 de la loi du 5 janvier 2006, précisant le régime transitoire du texte, n’avait pas inscrit le régime de la déclaration comme devant être appliqué immédiatement aux baux en cours.

Il avait donc été soutenu, de manière à notre sens précipité, que les dispositions instituant le régime déclaratif ne pouvaient se voir appliquer à un congé reprise délivré à un locataire dans le cas d’un bail conclu ou renouvelé avant l’entrée en vigueur, et en cours à la date du 6 janvier 2006, à laquelle la loi a été promulguée.

Cette décision n’avait en effet rien d’évident, dans la mesure où, ainsi que certains auteurs et commentateurs l’ont soutenu, la loi n’avait nul besoin de préciser que les dispositions instituant le régime déclaratif s’appliquaient ou non aux baux en cours, dès lors qu’il s’agit de dispositions relatives au contrôle des Structures, d’application immédiate, et non de dispositions relatives au statut du fermage.

La notion de bail en cours n’avait donc aucune raison d’être, s’agissant non pas de statut de fermage, mais bien de Contrôle des Structures et de relations entre un exploitant agricole et l’Administration.

Si des décisions de fond ont postérieurement validé la solution retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 juin 2009, l’arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 19 janvier 2011 est venu mettre un terme définitif à toute discussion.

Dans le cas soumis à l’appréciation de la Cour, un congé avait été délivré au locataire, aux fins de reprise pour exploiter au profit du fils du propriétaire bailleur, avec effet au 11 novembre 2008.

L’un des principaux motifs de contestation du congé tenait au fait que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas à la date d’effet d’une autorisation d’exploiter.

Le bénéficiaire de la reprise se prévalant du régime déclaratif, il n’était pas nécessaire, selon lui, d’obtenir une autorisation.

La Cour d’appel a validé le congé, décidant donc en conséquence d’appliquer au bail en cours les dispositions de l’article L 331-2 II du Code Rural.

Un pourvoi en cassation a été exercé par le locataire contre l'arrêt de la Cour, ce qui a donné l'occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur ce sujet polémique, étant précisé que le pourvoi invoquait notamment à l’appui de son recours les dispositions de l’article 104 de la loi du 5 janvier 2006.

Dans un arrêt qui fera date, la Cour de Cassation, sans apporter de justification particulière, s’est contentée de rappeler que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait retenu que les articles L 331-2 II et R 331-7 alinéa 2 du Code Rural, dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et du décret du 14 mai 2007, trouvaient à s'appliquer en l'espèce.

La Cour de cassation a donc tranché: les dispositions du régime déclaratif sont donc bien applicables aux baux en cours !

Cette issue heureuse va permettre aux opérations de reprise familiales en cours d'être conduites à leur terme, même s'il est certain que cette précision évidente quant au régime déclaratif aurait pu être apportée bien plus tôt par la Cour de cassation.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © marilyn barbone - Fotolia.com

Auteur

DERVILLERS Julien

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