Autorité parentale: quelle procédure avec le décret du 7 février 2017?

Autorité parentale: quelle procédure avec le décret du 7 février 2017?

Publié le : 03/03/2017 03 mars mars 03 2017

Pris notamment en l'application de l'article 40 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, le Décret n° 2017-148 du 7 février 2017, portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale, a été publié au Journal officiel du 9 février 2017. 

Il est entré en vigueur au lendemain de sa publication, le 10 février. 

Le texte a pour objet :

1. la procédure de retrait de l'autorité parentale
2. La procédure de délégation de l'exercice de l'autorité parentale
3. La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental

Le décret en question, crée la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental (instaurée pour substituer l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon).

Mais le Décret apporte aussi des modifications aux procédures actuellement prévues par le code de procédure civile en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale et de retrait de l'autorité parentale.

Désormais, pour l’ensemble de ces demandes, une procédure unique,  harmonisée.

Au Chapitre IX : L'autorité parentale - Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental, le décret  prévoit : 

- La modalité de saisine par requête « remise ou adressée au Greffe » (Article 1203 al 1) 

- Les mentions obligatoires devant figurer dans la requête. « Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête. » (Article 1203 al. 2)

- Les parties convoquées, dont la liste est notoirement allongée : « Art. 1204.-Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci : 
« 1° Le requérant ; 
« 2° Les parents du mineur ; 
« 3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ; 
« 4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ; 
« 5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation. 
« Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience ». 

- La notification faite aux parties dans la convocation, de leur droit  « de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1. » (article 1204 dernier alinéa)

- Les modalités de cette consultation par les parties et leurs avocats « au greffe, jusqu'à la veille de l'audience » et le droit pour les avocats de « se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure », étant précisé que l’avocat « ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client » (article 1208-1).

- La communication entre le Juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Désormais, « Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187 ». Et nouveauté, « le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours ». Mais encore, réciprocité oblige, « Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile. » (Article 1205-1)

- Les prérogatives du Procureur de la République. Là où le Procureur recueillait (autrement dit devait recueillir) les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents, désormais il « peut recueillir » (Article 1206)

- Tenue des débats : « L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil », cela ne change pas. Mais les débats se tenaient seulement « en présence du ministère public », alors que dorénavant, ils se tiennent « après avis du ministère public » (Article 1208-2)

- Le cas particulier du mineur isolé. « Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois. » (Article 1208 al 2)

- La notification de la décision : aux parties « par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours » à moins que le juge ou le tribunal ne décide que la notification « aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative ». Et « Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République ». (article 1208-3) 

- Les délais et personnes admises à faire appel : « jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours », qui court pour les parties à compter de « la notification » et pour le Ministère Public, à compter de « la remise de l’avis » (Article 1209).

- Les modalités de la déclaration d'appel : « L’appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. » (Article 1209-1 al 1)

- La chambre compétente de la Cour d’appel : « L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance. » (Article 1209-1 al 2)

- La notification de l’arrêt d’appel : « Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3 » (Article 1209-1 dernier al)

- Les parties admises à se pourvoir en cassation : « Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public. » seulement… (Article 1209-2) 

- La procédure applicable aux demandes en restitution d’enfants déclarés délaissés : elle est identique à la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental (Article 1210)


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pétrouche - Fotolia.com

 

Auteur

ARBELLOT de ROUFFIGNAC Anne Sophie

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