Antécédents judiciaires

Publié le : 03/06/2014 03 juin juin 06 2014

Quel est le juge compétent pour statuer sur les décisions en matière d'effacement ou de rectification des données figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires?

Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours de la Ligue des Droits de l'Homme contre le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires.

L'article 230è8 du code de procédure pénale indique que le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territoriale compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées.

L'article 280-9 du même code prévoit qu'un magistrat chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour du TAJ est désigné à cet effet et dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles.

Les décisions du procureur et de ce magistrat prévu à l'article 230-9 en matière d'effacement ou de rectification des données contenues dans ce fichier ne constituent pas des mesures d'administration judiciaire. Il s'agit d'acte de gestion administrative du fichier pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.


Conseil d'Etat, 11 avril 2014, n° 360759.


Les auteurs de cet article:Pauline PLATEL et Xavier HEYMANS, avocats à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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