L'employeur peut-il apporter une preuve tirée du compte Facebook du salarié?

L'employeur peut-il apporter une preuve tirée du compte Facebook du salarié?

Publié le : 18/04/2018 18 avril avr. 04 2018

Le recueil d’informations publiées en accès restreint sur le compte Facebook d’un salarié pour lequel l’employeur n’a pas d’autorisation d’accès, est un mode de preuve illicite.

Le droit fondamental au respect de sa vie privée est le socle d’une jurisprudence sociale fournie, laquelle repose sur le droit au respect de l’intimité de sa vie privée, même au temps et au lieu de travail. 

En effet, la plupart des outils technologiques mis à la disposition des salariés pour effectuer leur travail sont de nature à pouvoir être utilisés à des fins autres que professionnelles.

La Haute juridiction a posé le principe du respect de la vie privée du salarié dans son célèbre arrêt NIKON de 2002.

Cependant au fils des arrêts, la Jurisprudence est venue préciser que les fichiers, messages, mails… émis ou reçus depuis un outil mis à disposition du salarié pour un usage strictement professionnel, au temps et au lieu de travail, sont présumés à caractère professionnel.

Dans ce cadre, l’employeur peut y accéder hors la présence du salarié, la présomption tombant néanmoins lorsque les fichiers et messages sont expressément signalés comme étant personnels.

Le réseau social Facebook a fait couler beaucoup d’encre sur la notion de vie privée, et sur la possibilité pour l’employeur de se prévaloir du contenu d’une page de l’un de ses salariés.  

Les juridictions du fonds, comme la Cour de Cassation ont opéré une distinction entre les propos tenus sur un compte paramétré en public, dont l’employeur peut se prévaloir, et les propos tenus sur un compte paramétré en privé qui échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur, et qui ne peuvent par conséquent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’un contentieux. 

L’arrêt de la Chambre sociale du 20 décembre 2017 (n°16-19609) revient sur le caractère public ou privé du paramétrage d’un compte Facebook, et sur la possibilité ou non pour l’employeur de se prévaloir des informations mentionnées sur un tel compte. 

En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à une ancienne salariée, un employeur a produit des informations recueillies, sur son compte Facebook, au moyen du téléphone portable professionnel d’un autre salarié de la société. 

Pour sa défense, l’employeur alléguait ne pas avoir porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée, eu égard au fait qu’il avait eu accès à ces informations grâce au portable professionnel qu’il avait mis à la disposition d’un autre salarié, et que, par conséquent, ces informations revêtaient un caractère professionnel. 

La Cour de Cassation est venue confirmer la décision de la Cour d’Appel jugeant que le procès-verbal de constat d’huissier, établi à la demande de l’employeur, rapportant des informations extraites du compte Facebook de la salariée, obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, portait une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié.

Ainsi, quand bien même l’employeur a accès au compte Facebook de son salarié, il ne peut se prévaloir de son contenu, si le compte est paramétré en privé. A défaut il y a violation de sa vie privée.

Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt récent de la Cour de Cassation retenant que l’employeur ne peut pas consulter les emails provenant de l'adresse personnelle du salarié, ces échanges étant  couverts par le secret des correspondances quand bien même cette messagerie serait accessible à partir de l'ordinateur mis à la disposition du salarié par l'entreprise (Cass. Soc. 7 avril 2016 n° 14-27949).

Manifestement, la Cour de Cassation rééquilibre sa jurisprudence, étant souligné qu’en cas de nécessité, l’employeur peut toujours saisir le Juge Civil sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits.



Cet article n'engage que ses auteurs.

Crédit photo : 
© studiostoks - Fotolia.com

 

Auteurs

BROCHARD Christian
Paola GIRARDIN

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