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Apple tenue au paiement d’une amende de 25 millions d’euros : une première sanction en matière d’obsolescence programmée ?

Publié le : 24/02/2020 24 février févr. 02 2020

Les plaintes déposées par l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) commencent à porter leurs fruits. Saisi par cette dernière en décembre 2017, le Procureur de la République de Paris a confié à la DGCCRF le soin d’enquêter sur la pratique de la société Apple accusée de délibérément raccourcir la durée de vie des iPhones 6, SE et 7 par le biais de mises à jour du système d’exploitation iOS ayant pour effet de ralentir le fonctionnement des appareils.
Après près de deux ans d’enquête, la DGCCRF communique sur son issue et l’on apprend qu’Apple, évitant ainsi le procès public, a accepté de payer une amende de 25 millions d’euros et de publier sur son site internet, un communiqué sur cette transaction (CP de la DGCCRF du 7 février 2020).

Si l’issue transactionnelle choisie est assurément de nature à protéger l’image de l’entreprise, elle ne nous permet donc pas de connaître le détail des investigations menées par le Service National des Enquêtes de la DGCCRF.


Quels enseignements peut-on néanmoins en tirer ? 

Le fondement de la pratique d’obsolescence programmée délaissé au profit d’une poursuite sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse

Alors que la plainte déposée par HOP visait les articles L.441-1 et -2 du code de la consommation relatifs à la fraude et à la pratique de l’obsolescence programmée, on ne peut que s’étonner du fait que la DGCCRF ait préféré de fonder ses poursuites et sa sanction sur la pratique commerciale trompeuse par omission (L.121-1 et suivants du code de la consommation).

On rappellera que la France est à l’avant-garde de la lutte contre l’obsolescence programmée.

Depuis la loi Hamon et la loi sur la transition énergétique (1) suivie de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la législation était encore renforcée : « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement » (2) constitue un délit.

Ce délit est sanctionné de deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende à l’égard des personnes physiques ; à l’égard des personnes morales, « le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » (article 99 III de la loi sur la transition énergétique). 

Alors pourquoi ne pas suivre ce nouveau courant et avoir préféré poursuivre sur le fondement des articles L.121-1 et suivant du Code de la consommation ?

Une des explications pourrait trouver son origine dans la sévérité de la sanction. En effet, à la différence de la sanction de la pratique de l’obsolescence programmée, en présence d’une pratique commerciale trompeuse, le montant de l’amende prononcée à l’égard d’une personne morale peut être porté « à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».

Une autre explication serait celle du parti pris par la DGCCRF de s’inscrire dans la même lignée que les autorités italiennes qui, poursuivant pour les mêmes pratiques réalisées en Italie, ont en octobre 2018 déjà condamné la société Apple pour « pratiques commerciales malhonnêtes ». 

L’établissement de la preuve d’une pratique d’obsolescence programmée

Bien que l’on regrette que la DGCCRF n’ait pas retenu la pratique de l’obsolescence programmée, le fait qu’elle soit parvenue à établir que « les mises à jour [litigieuses] comportaient un dispositif de gestion dynamique de l’alimentation qui pouvait ralentir le fonctionnement des modèles d’iPhone 6, SE et 7 », preuve répondant à la définition de l’obsolescence programmée, est encourageant pour l’avenir.

En effet, on s’inquiétait du fait que la preuve de ce délit soit difficile à rapporter. Voilà un premier cas d’espèce qui devrait rassurer.

Les procédures consécutives aux plaintes déposées par l’association HOP concernant les imprimantes à jet d’encre et les cartouches d’imprimantes de 4 leaders du marché ou contre Amazon permettront peut-être d’y voir plus clair sur l’analyse juridictionnelle des éléments constitutifs du délit d’obsolescence programmée.

Les suites de l’affaire Apple

L’infraction ayant été établie, les victimes des pratiques sanctionnées peuvent se prévaloir de l’établissement de cette pratique pour solliciter des indemnités réparatrices. Ces recours indemnitaires suivront le régime de la responsabilité de droit commun. Cela implique que l’action en réparation ne soit pas prescrite et que les preuves de la faute, du préjudice et du lien causal soient rapportées.

A ce jour, il n’existe pas de dispositif protecteur tel qu’en présence d’une pratique anticoncurrentielle, prévoyant le report du point de départ de la prescription à compter de la fin de pratique anticoncurrentielle.

Toutefois, se rapportant à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription pourrait se voir reporté au jour de l’établissement de la pratique comme constituant le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en réparation.

Du côté des entreprises, si cette affaire fondée sur le régime des pratiques commerciales trompeuses n’apporte pas de nouveauté particulière, elle vient leur rappeler l’importance du poids que peuvent avoir les associations de consommateurs et la puissance d’enquête dont dispose la DGCCRF. Le règlement amiable des différends avec leurs clients mécontents étant toujours préférable à des poursuites dont ils sont souvent à l’origine.

Index:
(1)  L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015
(2)  Définition légale de l’obsolescence programmée codifiée à l’article L.441-2 du code de la consommation



Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

BOISSONNET Clémence

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