Marchés : les justificatifs sont-ils obligatoires pour l’appréciation des offres ?

Marchés : les justificatifs sont-ils obligatoires pour l’appréciation des offres ?

Publié le : 26/10/2016 26 octobre oct. 10 2016

L’acheteur public qui précise dans sa consultation que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, doit exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations qui seront données par les candidats, sauf lorsqu’il s’agit d’un élément d’appréciation pour lequel aucune exigence particulière n’est sanctionnée par le système d’évaluation des offres.
 

CE Communauté d’agglomération du centre littoral, 22 juillet 2016, Req. n°396597

 

Dans cette affaire, une communauté d’agglomération avait lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés et de recyclables secs. Une société évincée a saisi le juge des référés précontractuels d’une demande en annulation de cette procédure. Etait notamment reproché au pouvoir adjudicateur, en application d’une jurisprudence récente, de ne pas avoir réclamé aux candidats la production de justificatifs permettant d’apprécier le critère des effectifs humains et matériels.

En effet, le pouvoir adjudicateur doit exiger la production de justificatifs lorsqu’il prévoit une caractéristique technique dans son offre (I), mais cette obligation disparait lorsqu’il s’agit d’un élément d’appréciation pour lequel aucune exigence particulière n’est sanctionnée par le système d’évaluation des offres (II).

I. Exigence de justificatifs pour les caractéristiques techniques

Aux termes de l’article 53 du Code des marchés publics, en vigueur au moment des faits, le pouvoir adjudicateur se fonde sur une pluralité de critères pour attribuer un marché, dès lors qu’ils sont non-discriminatoires et liés à l’objet du marché. Il peut notamment se fonder sur le critère de la valeur technique. Néanmoins, dans un souci de transparence et de respect des règles de libre concurrence, ce principe de libre choix des critères a été encadré par la jurisprudence.

Le Conseil d’Etat avait ainsi affirmé que :

« lorsque pour fixer un critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats » (CE Société des autocars de l’Ile de beauté, 9 novembre 2015, Req. n°392785).

Cette solution s’inscrit dans la logique de la Cour de justice de l’Union Européenne qui sanctionne les critères qui ne sont pas assortis d’exigences permettant un contrôle effectif de l’exactitude des informations fournies par les soumissionnaires, afin de garantir une égalité de traitement entre eux (CJCE 4 décembre 2003, EVN AG et Wienstrom GmbH c/ Republik osterreich, aff. C-448/01).

Le Conseil d’Etat réitère cette position dans son arrêt de juin 2016 mais apporte une précision. Cette exigence de justificatifs est néanmoins limitée à l’hypothèse où il s’agit d’une véritable caractéristique technique et non d’une exigence générale.
 

II. Exigence limitée aux caractéristiques techniques définies et sanctionnées par les critères de jugement des offres

En effet, en l’espèce, le Conseil d’Etat relève que « s’il ressort des documents de la consultation que devaient être examinés, au titre du critère des « effectifs humains et matériels », le nombre et les caractéristiques sommaires des véhicules utilisés », le pouvoir adjudicateur « n’avait pas émis d’exigence particulières à cet égard sanctionnées par le système d’évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation ». Partant, le pouvoir adjudicateur qui n’a pas prévu de justificatif particulier n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur n’a pas à exiger la production de justificatifs si ces derniers ne sont pas nécessaires au regard de l’objet du contrat et des critères de sélection définis dans le règlement de la consultation.

 

En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à préciser dans le règlement de la consultation lors de la rédaction des critères et sous-critères de jugement des offres, les pièces justificatives qu’ils entendent recevoir des candidats pour voir s’ils répondent bien aux caractéristiques techniques exigées par ces critères et sous-critères. En revanche, si le pouvoir adjudicateur n’émet pas d’exigences particulières sanctionnées par les systèmes d’évaluation des offres indiqués dans le règlement de la consultation, il n’a pas à demander de justificatifs particuliers. 

 

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HENRY Claire

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