Transporteur

Clarification du statut du transporteur qui sous-traite les opérations de transport

Publié le : 24/02/2023 24 février févr. 02 2023

Dans une décision du 14 décembre 2022 (°21-14.438), la Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier le statut du transporteur, qui avait sous-traité des opérations de transport à un autre opérateur, et notamment les limitations de responsabilité qui s’appliquaient.
En l’occurrence, la société Gemey Maybelline Garnier, avait confié à la société Schenker France l’acheminement en France de ses produits cosmétiques.

La société Schenker a cependant, et comme cela est courant, sous-traité ce transport à la société de transport Marolleau. Cette dernière a pris en charge les marchandises, mais a laissé en stationnement la remorque qui contenait les marchandises dans un entrepôt, pendant tout un week-end, en vue de la livraison qui aurait dû intervenir le lundi matin.
Le lundi matin, la remorque avait disparu. Elle a été retrouvée vide quelques jours plus tard.

La société Gemey a été indemnisée par son assureur. Celui-ci a par la suite engagé la responsabilité des sociétés Schenker et Marolleau.

Le Tribunal de Commerce de Nanterre avait qualifié le rôle de la société Schenker en tant que commissionnaire de transport, en considérant qu’elle avait librement organisé le transport. Le Tribunal avait par ailleurs jugé que Schenker avait mis en place des modalités de transport inappropriées et n’avait pas informé son sous-traitant des conditions de sécurité requises. Le Tribunal a donc jugé que Schenker avait manqué à ses obligations de commissionnaire de transport, et qu’en agissant ainsi Schenker avait commis une faute personnelle inexcusable qui engageait sa propre responsabilité, sans qu’une limitation de responsabilité contractuelle ne puisse être opposée.

Schenker avait interjeté appel de cette décision. 

La Cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement. Celle-ci a en effet dans un premier temps exclu la faute inexcusable de la société Schenker, de sorte qu’il convenait dès lors de faire application des plafonds de responsabilité contractuels. A ce titre, la Cour a retenu la qualité de commissionnaire de transport de la société Schenker, mais considérant sa qualité de transporteur, elle lui a fait bénéficier des limites d’indemnisation stipulées au cahier des charges signé avec Gemey, lesquelles étaient pourtant calquées sur celles applicables au transporteur au titre du contrat type de transport, limitant dès lors l’indemnité à 35.643,10 € (au lieu des 412.799,62 € qui avaient été alloués en première instance).

La Cour de cassation est venue clarifier cette situation : 

Elle rappelle les dispositions de l’article L.3224-1 du code des transports, selon lesquelles lorsqu’un transporteur fait appel à des sous-traitants pour la réalisation des opérations de transport, il supporte les responsabilités prévues pour les commissionnaires de transport (à savoir en cas de faute personnelle et en garantie des substitués). Dans ce cas, et cela constitue la suite logique, les limitations de responsabilité appliquées sont celles applicables au commissionnaire de transport, et non plus celles applicables au transporteur.

En conclusions, la règle posée par la Cour est relativement simple et relève du bon sens : un transporteur qui a sous-traité les opérations de transport, doit désormais être considéré comme un commissionnaire, avec les responsabilités et limitations de responsabilité qui en résultent.

La Cour de cassation a par ailleurs considéré que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en mettant hors de cause le transporteur, tout en relevant qu’une surveillance permanente de l’entrepôt, ainsi qu’une clôture efficace auraient retardé l’entrée des malfaiteurs sur le parking, permis l’intervention des forces de l’ordre et l’interception du chargement, empêchant ainsi le dommage de se réaliser. 
Il appartiendra dès lors à la Cour de renvoi de se positionner sur la part de responsabilité du transporteur dans le dommage subi.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

RAES Marion
Avocate Collaboratrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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