réforme injonction de payer

La réforme de la procédure sur injonction de payer ou comment simplifier les traitements des dossiers pour désengorger les greffes mais en fragilisant l’exécution !

Publié le : 21/05/2026 21 mai mai 05 2026

Si l’on s’en tient aux objectifs affichés, le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 modifie la procédure d’injonction de payer afin de la rendre plus efficace et de faciliter le travail des services de greffe. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Deux modifications présentent peu d’enjeux : 

- Le délai pour signifier l’ordonnance rendue passe de 6 à 3 mois, passé ce délai l’ordonnance devient non avenue. Cela n’a pas vocation à alléger le travail du greffe mais de sanctionner le créancier peu diligent à la réception de l’ordonnance rendue (Art. 1411 du CPC).

- L’obligation pour le créancier de communiquer à l’audience l’acte de signification ou l’acte qui fait courir le délai d’opposition lorsque la signification n’a pas été faite à personne (Art. 1418 du CPC). Il s’agit de permettre au juge d’apprécier, d’une part si l’ordonnance est non avenue et d’autre part si l’opposition du débiteur a bien été formée dans le délai prévu.

Plus intéressante est la modification de l’article 1415 du Code de procédure civile.
Il est ajouté la mention suivante : « « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception ».

Il s’agit de mettre fin à la pratique chronophage pour les greffes de la délivrance des certificats de non-opposition. Le principe est donc inversé : le greffe n’avise désormais le créancier que des oppositions reçues alors que, précédemment, il avisait le créancier des oppositions et acceptait de délivrer les certificats de non-opposition. Cette vérification avait le mérite de permettre un contrôle des éventuelles oppositions reçues et permettait d’entreprendre des voies d’exécution en étant certain que le débiteur n’ait pas formé opposition. 

Ce renversement du principe imposait parallèlement de modifier le délai dans lequel le créancier peut mettre en place l’exécution de l’ordonnance et de l’autoriser expressément à agir. Le nouvel article 1422 du CPC prévoit ainsi expressément la possibilité pour le créancier de poursuivre l’exécution de l’OIP s’il n’a reçu aucun avis d’opposition du greffe dans les deux mois suivant la signification de cette dernière

Le principe est donc le suivant : passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’OIP, l’exécution forcée est possible dès lors que le créancier n’a rien reçu du greffe censé le prévenir d’une opposition dans un délai maximum d’un mois à compter de sa réception. 

Des difficultés subsistent cependant en cas d'omission, d’erreurs du greffe ou de retards de traitement ne permettant pas de traiter les oppositions dans le délai d’un mois à compter de leur réception. Dans ces hypothèses, les créanciers concernés ont pu mettre en place des voies d’exécution dès lors que le délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance est expiré. Ils devront faire face à des recours portés devant le JEX et démontrer qu’ils n’ont pas reçu d’avis d’opposition du greffe, c’est ni plus ni moins que de les contraindre à apporter une preuve impossible puisque négative. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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