Confidentiel

Procédure de conciliation et obligation de confidentialité

Publié le : 02/01/2023 02 janvier janv. 01 2023

En vertu des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce : « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » En application de ces dispositions, par un arrêt en date du 5 octobre 2022 (n°21-13.108), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que l’obligation de confidentialité attachée à la procédure de conciliation s’applique non seulement à l’égard des tiers mais aussi entre les parties à cette procédure.
Retour sur les faits :

Une banque avait consenti à une société une ouverture de crédit ainsi qu’un prêt. Eu égard à l’existence de difficultés, le dirigeant de cette société a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation au terme de laquelle il avait souscrit des engagements de caution vis à vis la banque.

L’accord de conciliation n’a pas été exécuté jusqu’à son terme entrainant l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation.

La société a finalement été placée en liquidation judiciaire. Après avoir fait admettre sa créance, la banque a assigné le dirigeant de la société en paiement au titre de son engagement de caution.

Le dirigeant s’était opposé à cette demande arguant du comportement fautif de la banque lors du déroulement de la seconde procédure de conciliation. Il avait alors sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la banque à des dommages et intérêts.

A l’appui de cette demande, il avait notamment versé aux débats de échanges entre la banque et le conciliateur et une attestation de ce dernier établie durant la procédure de conciliation. Le dirigeant estimait que ces documents n’étaient pas confidentiels puisqu’ils concernaient des parties à la procédure ; l’obligation de confidentialité ne s’appliquerait, selon lui, qu’à l’égard des tiers. 
 
La Cour d’appel a débouté le dirigeant de toutes ses demandes après avoir écarté, au visa de l’article L. 611-15 du code de commerce, toutes les pièces susvisées produites par celui-ci. Le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant qu’il « résulte de l'article L. 611-15 du Code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Le moyen, qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure et que M. [N], gérant de la Société […], était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit ».

L’arrêt apporte un éclaircissement intéressant sur l’étendue de l’obligation de confidentialité posée par les dispositions article L. 611-15 du code de commerce. La question était de savoir si cette obligation était absolue ou si une procédure judiciaire ultérieure qui impliquait des parties à la procédure de conciliation, pouvait faire échec au principe de confidentialité (permettant ainsi à une partie de produire au soutien de sa défense des échanges intervenus pendant la conciliation).

L’attendu de l’arrêt commenté est limpide. La Cour de Cassation affirme ici le caractère absolu de l’obligation de confidentialité, qui s’impose aux parties (c’est-à-dire le débiteur, les créanciers participants ou les créanciers simplement appelés, et le conciliateur).  La décision ne peut être qu’approuvée car celle-ci est parfaitement conforme à l’esprit des procédure préventives lesquelles ne peuvent être efficaces que si toutes les parties sont assurées du respect de leur caractère strictement confidentiel.

Ainsi, les créanciers et le dirigeant ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, révéler la teneur des échanges qui ont eu lieu pendant la conciliation.  

Ce garde-fou permet aussi d’éviter que des dirigeants tentent d’instrumentaliser une procédure de conciliation (ou de mandat ad’hoc) en prévision d’un contentieux ultérieur. 


Cet article n'engage que ses auteurs.

Auteurs

FOREST Stéphanie
Avocat directrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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Mélanie GABREAU
Avocate
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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