Vieillir chez soi : Le droit au maintien à domicile de la personne âgée
Publié le :
05/07/2021
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Dans son rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD, en 2021, le Défenseur des droits a rappelé l’importance du libre choix du lieu de résidence des personnes âgées en perte d’autonomie.
Les personnes âgées en perte d’autonomie doivent avoir la possibilité de choisir leur lieu de résidence et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent et que cela est possible.
Choisir librement son lieu de vie suppose, pour la personne âgée en perte d’autonomie, une offre couvrant un large spectre de réponses adaptées à ses besoins, allant du logement individuel, avec ou sans accompagnement par des services spécialisés, jusqu’à l’accueil en EHPAD, en passant par d’autres formules intermédiaires, tel le logement collectif ou inclusif.
Or, aujourd’hui la décision de vivre en EHPAD résulte moins souvent d’un libre choix de la personne âgée, que de contraintes liées à l’impossibilité pour elle de rester à son domicile en raison, notamment, de l’insuffisance des réponses apportées en matière de compensation aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou handicapées[1].
En 2015, la France comptait 2,5 millions de personnes âgées en perte d’autonomie, soit 15,3% des personnes de 60 ans ou plus[2]. Ce chiffre pourrait atteindre 4 millions en 2050, soit 16,4% des seniors[3]. Selon la DREES, les dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes représentaient 30 milliards d’euros en 2014, soit 1,40 point de PIB et pourraient atteindre 2,78 points de PIB en 2060[4]. La loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a acté la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale, destinée à couvrir un nouveau risque : la perte d’autonomie[5].
La perte d’autonomie des personnes âgées est-elle conciliable avec un droit au maintien à domicile ? Si le libre-choix de son domicile est une liberté fondamentale participant de l’équilibre psychique des seniors, son effectivité se pose lorsque survient la perte d’autonomie[6].
Dès 1962, le rapport Laroque proposait le maintien à domicile des personnes âgées pour leur permettre de conserver leur place dans la société et d’éviter toute rupture brutale dans leurs conditions de vie :
Compte tenu de ces deux facteurs essentiels, le problème de la vieillesse est dominé par la nécessité de concilier, d’une part, l’adaptation du milieu et des conditions d’existence à l’état physique et psychique des personnes âgées, d’autre part, leur maintien dans la société, en excluant toute ségrégation[7].
Pour y parvenir, il préconisait, notamment, la construction de logements adaptés, la généralisation de l’aide-ménagère à domicile, la création des services sociaux nécessaires aux personnes âgées et l’organisation de leurs occupations et loisirs[8].
La loi du 2 janvier 2002 a réaffirmé à l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles les droits des usagers du secteur médico-social en garantissant l'exercice des droits et libertés individuels des personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle rappelle le libre choix des usagers entre les prestations adaptées qui sont offertes dans le cadre d'un service à domicile ou d'une admission au sein d'un établissement spécialisé[9].
Il a été proposé d’inscrire dans le droit positif la priorité du maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie[10]. L’effectivité du choix dépend d’un accompagnement de la personne. À titre d’exemple, la canicule de 2003 a démontré une lacune certaine en termes de moyens. Cette lacune a été comblée par la loi du 30 juin 2004, qui a notamment portée sur le financement de la dépendance[11].
Le rapport Laroque soulève que le maintien à domicile n’est possible qu’avec des mesures de soutien, à savoir des services et des aides pour accompagner la personne âgée dépendante[12] :
Le maintien, à tous égards souhaitable, des personnes âgées dans un logement individuel doit nécessairement s’accompagner d’un important effort d’action sociale pour assurer à ces personnes des conditions matérielles et morales d’existence satisfaisantes[13].
Ce point a été repris par la loi de 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui a priorisé l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions[14].
La loi jugée insuffisante, une concertation sur le grand âge et l’autonomie a été lancée en 2018 et s’est concrétisée par un rapport remis au Ministre des Solidarités et de la Santé le 28 mars 2019. Le rapport propose, notamment, un soutien financier de 550 millions d’euros pour les services d’aides et d’accompagnement à domicile et le développement de modèles intermédiaires entre le maintien à domicile et la prise en charge en institution[15].
Sur la base de ce rapport, un futur projet de loi « Grand âge et autonomie » devrait renforcer l’offre à destination des seniors en perte d’autonomie et ainsi garantir leur libre-choix.
La personne âgée doit bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge adaptée à ses besoins et à son projet de vie pour garantir l’effectivité de son droit à vieillir chez elle. Sont concernées, les personnes âgées propriétaires ou locataires de leur logement (I) bénéficiant de mesures de soutien destinées à compenser la perte d’autonomie (II).
I/ Le maintien à domicile des personnes âgées propriétaires ou locataires de leur logement
La question du maintien à domicile se pose différemment selon que la personne âgée est propriétaire (A) ou locataire de son logement (B).
A/ La personne âgée propriétaire
La personne âgée propriétaire peut liquider son patrimoine tout en conservant l’utilité de son logement. Pour y parvenir, elle peut, notamment, recourir au viager occupé (1) ou à des instruments de crédit tels que le prêt viager hypothécaire (2).1/ Le viager occupé
Près de 75% des ménages de plus de 70 ans sont propriétaires de leur logement et peuvent prétendre au maintien à domicile par la liquidation de leur patrimoine[16].Le viager consiste à vendre un logement à un acquéreur (débirentier) en contrepartie d’une somme d’argent due au vendeur (crédirentier) jusqu'à son décès. Le crédirentier perçoit un capital d’argent, appelé le bouquet, ainsi qu’une rentre viagère.
Le viager occupé permet au vendeur de conserver jusqu’à son décès l’usufruit ou tout droit d’usage sur le bien lui permettant de vivre dans son logement. Toutefois, le viager emporte transfert de propriété et implique une nouvelle répartition de la prise en charge des travaux d’entretien du bien immobilier. Les réparations et entretiens courants du logement demeurent à la charge du vendeur et les grosses réparations sont à la charge de l’acquéreur.
Finalement, le viager est un outil efficace pour assurer le maintien à domicile en permettant :
- La diminution des charges d’entretien du logement ;
- La perception d’un capital pouvant être affecté à des travaux d’adaptation du logement ;
- Le financement des services d’aide à domicile grâce aux ressources supplémentaires procurées par la rente viagère.
Certains instruments de crédit permettent de liquider un patrimoine sans en transférer immédiatement la propriété.
2/ Le prêt viager hypothécaire
Le prêt viager hypothécaire permet d'emprunter une somme d'argent en contrepartie d'une hypothèque sur un bien immobilier. Inspiré du « reverse mortgage » anglo-saxon (hypothèque inversée), il est une alternative au viager traditionnel et permet de liquider un patrimoine immobilier. Au décès de l'emprunteur, l'organisme financier se rembourse en capital et en intérêts en revendant le bien immobilier mis en garantie[17].Bien que ce prêt permette d’obtenir des fonds sans charge périodique de remboursement, il est possible pour l’emprunteur de payer les intérêts de manière périodique et d'effectuer un remboursement anticipé. Cet instrument de crédit s’adresse essentiellement aux propriétaires de plus de 65 ans et permet d’obtenir des liquidités immédiates sans se déposséder de son bien immobilier.
Créé en 2007 et commercialisé par le Crédit Foncier, qui a disparu depuis, aucune banque ne commercialise actuellement ce prêt mais il demeure possible de souscrire un prêt hypothécaire.
Le maintien à domicile se pose différemment lorsqu’une personne âgée est locataire de sa résidence principale.
B/ La personne âgée locataire
La personne âgée locataire bénéficie d’une protection particulière (1) lui permettant de se maintenir plus facilement dans les lieux loués, tout en pouvant les adapter à ses besoins (2).1/ La protection du locataire âgé
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989[18] régissant les rapports locatifs offre une protection accrue au locataire âgé de plus de 65 ans, de sa résidence principale et dont les ressources annuelles[19] sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés[20].Cette protection s’applique dans le cadre d’un congé et non en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations[21]. Elle a été étendue au locataire ayant à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant les mêmes conditions de ressources, à la condition que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer soit inférieur au plafond de ressources précité.
Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail sans proposer au locataire un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités pendant la période de préavis[22].
Cette protection disparaît lorsque le propriétaire est lui-même âgé de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés. Les conditions d’âge et de ressources sont cumulatives pour le locataire et alternatives pour le propriétaire.
Le locataire âgé et modeste pourra bien souvent se maintenir dans les lieux mais se posera alors la question de l’adaptation de ce logement à sa perte d’autonomie.
2/ L’adaptation du logement loué par une personne âgée
Depuis la loi ELAN les permis de construire d'immeubles de logements collectifs doivent prévoir 20% de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (contre 100% auparavant)[23].Toutefois, les 80% de logements restants doivent être « évolutifs », c'est-à-dire adaptables au handicap ou à la perte d'autonomie par des « travaux simples ». Pour être considérés comme simples, ces travaux doivent :
- Être sans incidence sur les éléments de structure ;
- Ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- Ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- Ne pas porter sur les entrées d'air ;
- Ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement[24].
L’obligation de remise en état du logement imposée au locataire par la loi du 6 juillet 1989 semble contraire à la notion de logement évolutif. En effet, l’article 6 de la loi interdit au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire qui ne constituent pas une transformation de la chose louée et le propriétaire peut décider de conserver les transformations effectuées, sans que le locataire ne puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Mais l’article 7 permet au bailleur de demander la remise en état des lieux, au départ du locataire.
Au regard de ces dispositions, le locataire ne peut pas transformer le logement sans l’accord écrit du propriétaire, sans quoi il peut être tenu de remettre en état les lieux loués, lors de son départ.
Ce principe connaît une exception pour les travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. La liste de ces travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, comprend, lorsqu’ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :
- Création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- Modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
- Création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
- Installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- Installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- Installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte[25].
Le locataire peut réaliser ces travaux à ses frais et doit adresser une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son bailleur. Le silence du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation et au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise en état des lieux. Toutefois, le propriétaire peut expressément refuser que le locataire réalise des travaux d’adaptation dans le logement.
Étonnamment, aucun mécanisme ne permet de contraindre le propriétaire à accepter la réalisation de travaux d’aménagement indispensables au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.
Telles sont les conditions du maintien à domicile des personnes âgées, qui n’est possible qu’avec des mesures de soutien.
II/ Les mesures de soutien destinées à compenser la perte d’autonomie
La personne âgée souhaitant se maintenir à domicile peut bénéficier d’aides matérielles et humaines paramédicales (A) et médicales (B).A/ Les aides matérielles et humaines paramédicales
Ces aides permettent le financement de l’aménagement du domicile (1) et un accès à une aide-ménagère (2).1/ Le financement de l’aménagement du domicile
Le financement des travaux d’adaptation du logement peut constituer un véritable frein, particulièrement pour les personnes âgées non-propriétaires ne pouvant pas liquider leur patrimoine[26]. Il existe de nombreux dispositifs permettant de financer tout ou partie de ces travaux, dont l’allocation personnalisée d’autonomie (a), les aides de l’Agence nationale de l’habitat (b), les aides des caisses de retraite (c) et les crédits d’impôt (d).a/ L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Cette allocation, versée par le conseil départemental, est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans peut servir à payer, totalement ou partiellement, les dépenses nécessaires pour permettre le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Le degré de perte d’autonomie est calculé en GIR[27].L’APA est attribuée aux personnes classées en GIR 1 à 4 et son montant dépend des revenus du bénéficiaire.
Contrairement à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)[28], l’APA ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues sur la succession. Le conseil départemental ne peut récupérer les sommes versées au bénéficiaire de l’APA sur sa succession à son décès.
b/ Les aides de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Les personnes propriétaires de leur logement et qui y résident (propriétaires occupants) ou qui le louent (propriétaires bailleurs) peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d’aides financières de l’ANAH pour les travaux d’aménagement destinés à compenser leur perte d’autonomie[29].Le locataire en perte d’autonomie, avec l’accord du propriétaire, peut déposer une demande d'aide pour adapter son logement, sous réserve de respecter les mêmes conditions de ressources. Le locataire peut alors financer les travaux et bénéficier des aides de l'ANAH au même titre qu'un propriétaire occupant[30]. La subvention est de 35 ou 50% du montant des travaux, selon la catégorie de revenus[31] et dans la limite de 20.000 euros HT.
c/ Les aides des caisses de retraite
Les caisses de retraite peuvent accorder des aides financières pour réaliser des travaux d’adaptation destinés à compenser la perte d'autonomie. Parmi ces aides, le dispositif « Pour bien vieillir chez soi » concerne les retraités du régime général ou les retraités de l'État, reconnus en GIR 5 ou 6, ne dépassant pas certains plafonds de ressources[32] et ne pouvant bénéficier de prestation légale. La prise en charge peut atteindre 3.500 €.d/ Les crédits d’impôt
Il existe un crédit d’impôt pour travaux d'équipement pour personnes âgées ou handicapées. Il concerne les dépenses d'équipement pour une personne âgée ou en situation de handicap dans le domicile et représente 25% de l’investissement, comprenant le coût des équipements et de la main d'œuvre toutes taxes comprises (TTC).Ces dépenses sont plafonnées à 5.000 € pour une personne seule et 10.000 € pour les personnes soumises à une imposition commune[33].
Les travaux concernés sont :
- Les équipement sanitaires (éviers, lavabos, baignoire, …) ;
- Les équipements de sécurité et d’accessibilité (ascenseur, monte-escalier, barre d’appui, revêtement de sol antidérapant, système de commande à distance des installations électriques, …)[34].
Au-delà de l’aménagement du domicile, la perte d’autonomie ouvre l’accès à une aide-ménagère.
2/ L’accès à l’aide-ménagère
L’aide-ménagère repose sur les proches (a) et des aidants professionnels (b).a/ Les proches aidants
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a conféré un statut aux proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie. Le proche aidant est défini par l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, comme une personne qui en aide une autre de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d’une personne âgée en perte d’autonomie.Le statut de proche est ouvert :
- Au conjoint ;
- Au partenaire pacsé ;
- Au parent ;
- À l’allié ou à une personne résidant avec la personne ou entretenant avec des liens étroits et stables.
En 2019, la France comptait environ onze millions d’aidants familiaux, soit un Français sur cinq.[35]
La loi a reconnu un droit au répit aux proches aidants, leur permettant de se reposer ou de se dégager du temps aux proches aidants et accordé sous conditions cumulatives :
- D’aider une personne bénéficiaire de l’APA ;
- D’assurer une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de la personne aidée ;
- Et de ne pouvoir être remplacé pour assurer cette aide par une personne de l’entourage.
Une fois acquise, l’aide au répit permet de financer :
- L’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit ;
- Un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial ;
- Un relais à domicile.
Le législateur permet aux salariés d’une entreprise ou les agents du service public de faire don de jours de repos[36] à un collègue, venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce don peut porter sur des congés payés[37], RTT ou jours de récupération et doit être volontaire, anonyme et gratuit. Il ne peut concerner que des jours disponibles, affectés ou non sur un compte-épargne temps[38].
En cas d’hospitalisation du proche aidant ne pouvant être remplacé et dont la présence est indispensable, une aide financière ponctuelle permet d’assurer la prise en charge de la personne dépendante.
Cette aide peut financer un hébergement temporaire de la personne aidée ou un relais à domicile. La demande doit être faite au président du conseil départemental.
b/ Les aidants professionnels
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont des organismes privés ou publics assurant des prestations de services ménagers et d’aide à la personne à domicile[39]. Ils ont le statut de services médico-sociaux, autorisés à fonctionner par le conseil départemental et spécifiquement habilités à intervenir auprès des personnes vulnérables. Bénéficiant d’un statut particulier, ils sont soumis à un cahier des charges national[40].L’accès aux aidants professionnels est un droit reconnu par la Charte sociale européenne[41], dont l’effectivité est assurée par des solutions de financement, dont :
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)[42]
Elle permet de financer une aide à domicile.
- L’aide-ménagère à domicile au titre de l’aide sociale départementale[43]
Destinée aux personnes qui ne bénéficient pas de l’APA, elle permet de financer les interventions d’une aide à domicile, sous contritions cumulatives :
- Être âgé d'au moins 65 ans (ou 60 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail) ;
- Avoir des difficultés pour accomplir les principales tâches ménagères, ce qui correspond à un classement en GIR 5 et 6 ;
- Avoir des ressources mensuelles inférieures à 906,81 € pour une personne seule et à 1 407,82 € pour un couple.
L’aide-ménagère à domicile constitue une avance du conseil départemental, qui peut la récupérer si la succession est supérieure à 46.000 €.
- L’aide-ménagère à domicile prise en charge par les caisses de retraite
Les personnes ne pouvant bénéficier ni de l’APA ni de l’aide-ménagère à domicile au titre de l’aide sociale départementale, peuvent se rapprocher de leur caisse de retraite[44].
- Les déductions d’impôts
Les services à la personne peuvent donner lieu à une réduction d’impôt de 50%, après déduction des aides éventuellement perçues[45].
Les montants pris en compte sont plafonnés à :
- 12 000 €, majorés de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Le plafond total ne pouvant pas dépasser 15 000 € ;
- 20 000 € si l'un des membres du foyer est titulaire de la carte d'invalidité ou perçoit une pension d'invalidité de 3ème catégorie.
Les personnes de plus de 70 ans employant un salarié à domicile peuvent bénéficier d’une exonération de charges patronales lorsqu’elles sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie[46].
Le maintien à domicile repose sur un soutien paramédical au quotidien, mais également une assistance médicale.
B/ Les aides matérielles et humaines médicales
La personne âgée peut recevoir des soins à domicile (1), voire bénéficier d’une hospitalisation à domicile (2).1/ Les soins à domicile
Les soins à domicile recouvrent l’ensemble des soins infirmiers prodigués au domicile du patient, comprenant les soins d’hygiène et de confort et les actes infirmiers[47]. Ils sont réalisés, notamment, par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui interviennent sur prescription médicale auprès :- Des personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en perte d’autonomie ;
- Des personnes de moins de 60 ans handicapées ou atteintes d'une maladie chronique[48].
Les SSIAD tendent à prévenir la perte d’autonomie et à éviter une hospitalisation ou la prise en charge par un établissement d'hébergement[49].
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes prises en charge. Ils permettent de répondre aux besoins des personnes fragiles en regroupant des services assurant les missions d’un SSIAD et d’un SAAD.
2/ L’hospitalisation à domicile
L’article L. 1110-5-3 du Code de la santé publique oblige les professionnels de santé à informer le patient de la possibilité d'être hospitalisé à domicile, si son état le permet.L’hospitalisation à domicile (HAD) est une forme d’hospitalisation permettant d’assurer certains soins techniques, intensifs ou complexes au domicile du malade. Elle garantit la continuité des soins dans un environnement familier lorsque le secteur libéral n’est pas en mesure d’assurer la prise en charge en raison de la complexité, de la durée et de la fréquence des actes médicaux[50]. Elle est assurée par les établissements d’hospitalisation à domicile[51].
L'HAD intervient sur prescription médicale du médecin hospitalier avec l'accord du médecin traitant ou directement sur prescription du médecin traitant[52]. Elle est accordée, notamment, aux malades relevant des soins palliatifs[53]. Les soins palliatifs sont des soins visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Contrairement aux soins curatifs, leur objectif n’est pas la guérison mais la préservation de la qualité de vie du patient.
La décision et l’organisation des soins palliatifs au domicile peut être prise par le médecin traitant, avec l’accord du patient et de sa famille, le cas échéant en coordination avec un réseau de santé ou une hospitalisation à domicile.
Pour une majorité de Français, bien vivre sa fin de vie signifie souvent rester à domicile ou dans son lieu de vie habituel aussi longtemps que possible. L’hospitalisation à domicile permet d’assurer une prise en charge adaptée du malade dans un environnement familier, y compris dans les derniers instants de la vie. Ainsi, le patient peut bénéficier d’une sédation profonde et continue à son domicile[54].
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a observé « une volonté croissante de vivre sa fin de vie au domicile, espace connu qui offre l’espoir de pouvoir maîtriser sa fin de vie, entouré de ses proches, sans être contraint par les règlements des structures hospitalières »[55].
On retrouve là tout l’esprit de la politique de maintien à domicile, résumée dans le rapport Laroque :
Ainsi, tout en évitant de faire naître, chez les vieillards, un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu’ils éprouvent de conserveur leur place dans une société normale, d’être mêlés constamment à des adultes et à des enfants[56].
[1] Défenseur des droits, « Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD », Rapport, 2021.
[2] Hors Mayotte.
[3] Khaled LARBI, Delphine ROY, « 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 », Insee Première, n° 1767, juillet 2019.
[4] Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d’ici à 2060 », Études et résultats, octobre 2017.
[5] Cette branche s’ajoute aux quatre préexistantes : la maladie, la famille, les accidents du travail et maladies professionnelles et la retraite.
[6] Voir notamment l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 23 de la Charte sociale européenne, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
[7] Pierre LAROQUE, Haut Comité consultatif de la population et de la famille, « Politique de la vieillesse : Rapport de la commission d’études des problèmes de la vieillesse », La Documentation française, 1962.
[8] Ibid.
[9] Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
[10] M. Bernard BONNE et Mme Michelle MEUNIER, « Bien vieillir chez soi : c'est possible aussi ! », Rapport d'information n° 453 (2020-2021), fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 17 mars 2021.
[11] Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
[12] École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), « Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes : une politique complexe et ambiguë », Module interprofessionnel de santé publique, 2012.
[13] Pierre LAROQUE, op. cit.
[14] Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
[15] Dominique LIBAULT, « Grand âge et autonomie », Rapport, mars 2019.
[16] Mickaël Blanchet, « Les personnes âgées en France : où et dans quel logement vivent-elles ? », Population & Avenir, vol. 747, n° 2, 2020.
[17] Article L. 315-1 du Code de la consommation.
[18] Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
[19] Seules les ressources régulières sont prises en compte, ce qui exclut les revenus exceptionnels.
[20] Voir l'arrêté du 24 décembre 2020 pour les plafonds de ressources à respecter pour l’attribution d’un logement locatif social à compter du 1er janvier 2021.
[21] Civ. 3°, 15 octobre 2014, n° 13-16.990
[22] Civ. 3°, 2 juin 2010, n° 09-66.698
[23] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
[24] Article 16 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
[25] Article 1er du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire.
[26] Voir supra : I-A/ La personne âgée propriétaire.
[27] La grille Aggir contient 6 GIR. Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l’APA (art. R. 232-4 du Code de l’action sociale et des familles).
[28] Communément appelée « minimum vieillesse ».
[29] Les personnes souhaitant bénéficier d’une aide de l’ANAH doivent disposer de ressources inférieures à certains plafonds mis à jour le 1er janvier de chaque année. Pour consulter les plafonds de 2021, voir : https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
[30] Article R. 321-12 du Code de la construction et de l’habitation.
[31] Il en existe deux catégories : « modestes » et « très modestes ».
[32] Au 1er janvier 2021, aucune participation de l’Assurance retraite n’est possible au-delà de 1.455 € de ressources mensuelles pour une personne seule et 2.182 € pour un couple.
[33] Bofip-Impôts n° BOI-IR-RICI-290.
[34] Article 18 ter du Code général des impôts.
[35] Fondation April – Institut BVA, Baromètre des aidants 2019, Dossier de presse, septembre 2019.
[36] Article L. 3142-25-1 du Code du travail (pour le secteur privé). Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public (pour le secteur public).
[37] Pour leur durée excédant 24 jours ouvrables.
[38] Il n’est pas possible de donner de jours de repos par anticipation.
[39] Article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
[40] Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016.
[41] Article 13 de la Charte sociale européenne.
[42] Voir supra : A/ Les aides matérielles et humaines paramédicales.
[43] Article L. 113-1 du Code de l’action sociale et des familles.
[44] Voir supra : Le financement de l’aménagement du domicile.
[45] Bofip-Impôts n° BOI-IR-RICI-150-20.
[46] Article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale : « I.- La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille (…) ».
[47] Civ. 2°, 17 décembre 2015, n° 14-29.007
[48] Article D. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
[49] Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, « Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux services de soins infirmiers à domicile », mai 2015.
[50] Article R. 6121-4-1 du Code de la santé publique.
[51] Article L. 6125-2 du Code de la santé publique.
[52] Article D. 6124-306 du Code de la santé publique.
[53] Article L. 1110-8 du Code de la santé publique.
[54] Article L. 1110-5-2 du Code de la santé publique.
[55] Gilles DUHAMEL, Julien MEJANE, Prescillia PIRON, Inspection générale des affaires sociales, « Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile », Rapport, janvier 2017.
[56] Pierre LAROQUE, op. cit.
Auteur
Titouan GOVEN
Avocat Collaborateur
GOSSELIN
RENNES (35)
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