Droit des contrats clause résolutoire balai

La clause résolutoire « balai » validée par la Cour de cassation : une clarification importante de l’article 1225 du Code civil

Publié le : 11/06/2026 11 juin juin 06 2026

Par un arrêt du 3 juin 2026, rendu par la chambre commerciale, financière et économique, la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions de validité des clauses résolutoires depuis la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La question posée était simple en apparence, mais essentielle en pratique : une clause résolutoire doit-elle énumérer précisément chacune des obligations dont l’inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat, ou suffit-il que ces obligations puissent être clairement identifiées dans le contrat ?

La Cour de cassation retient la seconde solution. Elle juge que l’article 1225 du Code civil, qui stipule que : «la cluse résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat »,  n’exige pas une énumération exhaustive des obligations concernées, dès lors que le débiteur peut identifier, de manière claire et non équivoque, les engagements dont l’inexécution est susceptible d’entraîner la résolution du contrat.

Le contexte du litige : les droits TV de la Ligue 1

Le litige s’inscrivait dans le cadre du contrat de sous-licence conclu entre beIN Sports et Canal +, à la suite de l’attribution de droits de diffusion télévisuelle de matchs de football professionnel. Le contrat contenait une clause résolutoire rédigée en anglais, permettant la résiliation immédiate et automatique en cas de violation d’une obligation « importante » ou « substantielle » du contrat, à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de trente jours après mise en demeure.

Canal + ayant entendu se prévaloir de cette clause, beIN Sports en a contesté la validité. Selon elle, la clause était insuffisamment précise, faute d’énumérer les obligations contractuelles dont l’inexécution pouvait entraîner la résolution de plein droit.

La cour d’appel de Paris avait suivi ce raisonnement en considérant que la clause ne satisfaisait pas à l’exigence de précision posée par l’article 1225 du Code civil. Elle avait donc déclaré la clause nulle.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que, selon l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Elle rappelle ensuite que l’article 1225 exige que la clause précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution.

Toutefois, la Haute juridiction refuse d’assimiler la précision exigée par le texte à une obligation d’énumération. Selon elle, l’exigence de précision tend seulement à permettre au débiteur d’identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit.

Ainsi, une clause qui vise l’inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat peut être valable, même si elle ne les énumère pas dans la clause elle-même. La condition essentielle est que les obligations concernées soient objectivement identifiables à la lecture du contrat.

La confirmation de la validité des clauses « balais »

Cet arrêt consacre la validité de principe des clauses résolutoires dites « balais », c’est-à-dire des clauses visant globalement l’inexécution de toute obligation contractuelle, ou de toute obligation importante prévue au contrat.

La Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016.

Elle considère que le législateur n’a pas entendu remettre en cause l’état du droit antérieur. La réforme n’impose donc pas une rédaction excessivement formaliste de la clause résolutoire.
Pour les praticiens, la solution est sécurisante. Elle évite de fragiliser de nombreuses clauses résolutoires insérées dans les contrats commerciaux, notamment lorsque ceux-ci sont complexes et comportent de nombreuses obligations interdépendantes.

Une vigilance rédactionnelle toujours nécessaire

La portée de l’arrêt ne doit toutefois pas être exagérée. La clause résolutoire « balai » n’est valable que si les obligations visées sont elles-mêmes suffisamment claires. Une clause générale renvoyant à des obligations imprécises ou ambiguës pourrait encore être discutée.

En pratique, il demeure donc préférable de rédiger des obligations contractuelles précises et, lorsque cela est possible, d’identifier les obligations essentielles du contrat. L’arrêt autorise la souplesse rédactionnelle, mais ne dispense pas de la rigueur contractuelle.

Conclusion

Par cet arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation apporte une clarification bienvenue : l’article 1225 du Code civil n’interdit pas les clauses résolutoires générales ou « balais ». Il impose seulement que le débiteur puisse identifier clairement les engagements dont l’inexécution l’expose à une résolution de plein droit.

La solution favorise la sécurité juridique et confirme que la réforme du droit des contrats n’a pas entendu imposer un formalisme excessif. Elle invite néanmoins les rédacteurs d’actes à maintenir une rédaction précise des obligations contractuelles, condition indispensable à l’efficacité de la clause résolutoire.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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