La protection fonctionnelle - Dernières évolutions

La protection fonctionnelle - Dernières évolutions

Publié le : 18/02/2016 18 février févr. 02 2016

Dans deux arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 22 juin 2015 n°13BX02260 d’une part et de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 20 janvier 2016 n°15MA04530, les juridictions administratives sont venues apporter d’intéressantes précisions sur les contours de la protection fonctionnelle.
Il est rappelé que l’article 11 n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agents.


L’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux est lié à la nécessité d’une enquête administrative.

Il est important de rappeler en effet qu’il y a une distinction à opérer entre l’instance pénale d’une part et l’instance disciplinaire ou administrative d’autre part.

Il ne suffit pas d’indiquer que l’agent à fait l’objet d’une mise en examen pour refuser de lui accorder la protection fonctionnelle.

La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que la faute personnelle lorsqu’elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service doit présenter le caractère d’une faute d’une particulière gravité pour justifier le refus de protection fonctionnelle.


Dans l’instance de janvier 2016, la Cour Administrative d’Appel de Marseille est allée encore plus loin dans cette analyse.

Elle a rappelé qu’une faute d’un agent d’une collectivité publique qui, eu égard à sa nature aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectif poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité et doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent.

Cette considération n’appartient qu’à l’administration.

C’est d’autant plus vrai que dans l’instance de janvier 2016, l’agent avait été relaxé devant le Tribunal correctionnel.

Pour autant, le Juge administratif avait considéré que cette relaxe était sans incidence.

C’est donc à l’administration et à l’administration seule, même s’ils n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, de procéder à un examen attentif des faits.

Si ceux-ci révèlent par leur nature un comportement inapproprié constitutif d’une faute personnelle, alors le bénéfice de la protection fonctionnelle peut être refusé.

Ce sont des enseignements à ne pas perdre de vue.



L’assistance d’un avocat spécialisé en Droit public apparait plus que jamais nécessaire dans cette analyse particulièrement fine, requise par les juridictions pour la dévolution ou le refus de la protection fonctionnelle au bénéfice de l’agent.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Fotodo - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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