La dissimulation du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique

Publié le : 10/08/2009 10 août août 08 2009

Le décret du 19 juin 2009 crée la contravention de « dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique ». Son objectif est d’instaurer une interdiction de masquer le visage au cours de rassemblements publics.

Le décret « anti-cagoule »Les manifestations sur la voie publique sont souvent l’occasion d’un déchainement de violence, de la part des personnes mobilisées pour une cause, mais aussi du fait de groupuscules dont les agissements n’ont souvent aucun rapport avec l’objet du rassemblement. L’objectif de ces casseurs présents dans les rassemblements publics est plus particulièrement de s’attaquer aux institutions et à leurs symboles. Ils peuvent rarement être identifiés, notamment par le fait d’un camouflage systématique de leurs visages.

Comme c’est déjà le cas en Allemagne, le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 crée ainsi, à l’article R. 645-14 du Code pénal, la contravention de « dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique » (1). Son objectif est d’instaurer une interdiction de masquer le visage (notamment par le port de cagoules) au cours de rassemblements publics. Par de telles mesures, l’appréhension de ces casseurs sera facilitée durant les manifestations mais aussi a posteriori.

Ces nouvelles dispositions font suite aux manifestations sur la voie publique du 4 avril dernier à Strasbourg, en marge du sommet de l’OTAN. Des personnes masquées avaient incendié plusieurs bâtiments publics, sans que la justice puisse identifier la plupart d’entre eux.


I. Apport du décret « anti-cagoule » : une nouvelle infraction

Le décret n°2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique intervient dans le cadre de la lutte contre de possibles atteintes à l’ordre public du fait d’individus dont le visage est masqué.

Ce dernier rend illicite le camouflage volontaire du visage « au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique ».

L’article R 645-14 du Code Pénal établit la dissimulation du visage lors de manifestations publics comme un nouveau délit, punissable d’une contravention de cinquième classe toute personne dissimulant « volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». L’amende, pour avoir masqué son visage, peut donc s’élever à un montant de 1500 euros.

Le texte aborde également l’éventualité de la récidive conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. En effet, en cas de récidive dans un délai d’un an, le décret prévoit que l’amende peut être portée à 3000 euros.


II. Conséquences du décret « anti-cagoule » : des difficultés pratiques

A. La difficile interprétation des faits justificatifs

1. Les difficultés liées à la détermination d’un motif légitime

La liberté d’interprétation de ce texte reviendra en pratique au policier. En effet, le texte est assorti d’une nuance : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ».

Dès lors, la détermination du motif légitime sera laissée à la libre appréciation de l’agent de police qui, dans l’urgence d’une situation de violence au cours d’un rassemblement, peut voir sa faculté d’appréciation altérée du fait des évènements extérieurs quant à la détermination d’un motif légitime pour un potentiel manifestant de se cacher le visage.

Le juge s’est déjà interrogé sur la notion de « motifs légitimes ». Par exemple, le juge considère que le fonctionnaire démissionnaire a éventuellement droit à des allocations d’assurance-chômage s’il a démissionné pour un motif légitime : c’est le cas lorsque sa démission a été provoquée par le fait que son conjoint devait changer de résidence pour exercer un nouvel emploi (2). Ainsi, si l’on peut déterminer ce qu’est un motif légitime dans certaines situations, cette notion renvoie a fortiori à une interprétation purement subjective de la situation dans le cadre d’une manifestation publique.

Ce critère laisse donc toute latitude aux agents de police, naturellement source d’incertitudes juridiques. La Jurisprudence devra donc préciser les conditions d’application de ce texte.

Par ailleurs, l’Etat devra apporter une double preuve lors de l’application du texte :
- d’une part, il lui reviendra d’établir que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié, de manière volontaire (la preuve d’un mobile sera nécessaire) ;
- d’autre part, il faudra établir des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l’ordre public ».

Un même fait ne peut constituer plusieurs éléments constitutifs d’une infraction (application classique de l’interprétation stricte de la loi pénale), il sera donc difficile de soulever que le simple fait de porter une cagoule fait craindre en soi des atteintes à l’ordre public. Enfin, la défense peut invoquer deux exceptions pour s’exonérer, ce qui pourrait entraîner une éventuelle relaxe. Le motif légitime – exonératoire du délit de voiler son visage – peut devenir nécessaire par exemple, lors de l’usage de gaz lacrymogènes.



2. La question des manifestations conformes aux usages locaux

Ce nouveau décret fait également référence au fait de justifier le camouflage de son visage du fait d’un « usage local ». Les usages locaux font références à des traditions, et souvent à des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu’ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports.

Là encore, cette notion pose différents problèmes : le premier réside dans la difficulté de déterminer le contenu de la règle coutumière, et ensuite la difficulté de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels cet usage s’applique. Si le terme d’usage local n’est pas étranger à la jurisprudence (3), ni au code civil (4), cette notion reste toutefois trop large en l’espèce et devra être encadrée par les tribunaux.

Il reviendra donc au juge de déterminer ce qui devra être qualifié, dans le cadre d’une manifestation publique, d’« usage local ».


B. Quid de la pertinence du décret « anti-cagoule »

A l’examen de la réglementation d’ores et déjà en vigueur relative aux manifestations ayant lieu sur la voie publique, il est tout à fait légitime de s’interroger sur la pertinence de ce décret « anti-cagoule ».

L’organisation des manifestations sur la voie publique est soumise à diverses obligations de procédure et demandes d’autorisation, notamment à la Préfecture ou à la Mairie du lieu où le rassemblement est prévu.

Les manifestations sportives sont d’ordinaire régies par un arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du Code du sport. Les manifestations non sportives sont elles soumises aux obligations générales, en matière de sécurité, d’assurance, secours et autres.

Nonobstant cet état du droit existant, on ne manquera pas d’observer la proposition de loi « Estrosi » relative à la lutte contre les violences de groupes qui envisage d’ores et déjà le port de la cagoule comme une circonstance aggravante de certaines violences (violences volontaires, vol avec violences, destruction, dégradation ou détérioration de biens, extorsion et participation délictueuse à un attroupement ; art. 3).

Dès lors, certains considère sans ambages que « la création d’un tel délit est à la fois totalement inutile pour lutter contre la délinquance et très dangereuse pour les libertés publiques » (5).

On ne peut cependant reprocher à nos dirigeants de vouloir faire respecter l’ordre public et les droits de nos concitoyens. N’est-il pas manifeste d’assister, à l’occasion de manifestations publiques, à des débordements de violence totalement inadmissibles dont les auteurs posent problèmes aux forces de l’ordre quant à leur appréhension.

Les nouvelles règles instaurées par le décret « anti-cagoule » doivent se cantonner à faciliter l’identification par les forces de l’ordre de potentiels éléments perturbateurs au sein des rassemblements sur la voie publique, au demeurant, tout à fait légitimes en soi.

Par conséquent, à l’exception d’un motif légitime ou d’un usage local le justifiant, le fait de masquer son visage est désormais sanctionnée de l’amende de 1 500 € au plus et 3 000 € en cas de récidive. Au juge d’encadrer d’éventuels débordements !


Index:
(1) Décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, JO, 20 juin 2009, Texte 29 sur 132.
(2) CE, 5 févr. 1988, Cne Mouroux, Rec. CE 1988, p. 46.
(3) Cass. com., 13 mai 2003.
(4) L’article 1135 du Code civil inclut dans le contenu du contrat les usages qui sont ainsi un facteur d’interprétation des contrats.
(5) Nouvelobs.com, Bandes violentes : Loi Estrosi : 25 organisations réclament le retrait, 1er juillet 2009.


Nicolas FOUILLEUL,
Cabinet Gobert & Associés - Marseille





Cet article n'engage que son auteur.

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